LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux X... ne pouvaient pas sérieusement soutenir qu'ils auraient dû être convoqués à l'adresse du Sénégal notifiée par lettre du 28 septembre 2002 envoyée au cabinet Merle syndic de copropriété, puisque deux lettres envoyées le 25 novembre 2002 à l'adresse BP 5247 Dakar avaient été retournées par le service postal en précisant que les destinataires étaient inconnus à cette adresse, qu'en outre les courriers envoyés par les époux X... au cours du printemps 2004 au syndicat des copropriétaires indiquaient l'adresse... à Toulon, mais sans notification de changement d'adresse et alors que le syndic avait pu constater que les époux X... n'y résidaient pas effectivement, qu'en revanche il était établi par les pièces numéro 48, 50 et 52 du dossier 1 des époux X... qu'ils avaient bien utilisé l'adresse située « ... 29880 Plouguerneau » puisqu'ils produisaient la copie des lettres envoyées au cabinet Jomel, syndic de la copropriété, avec indication de cette même adresse et que M. X... produisait encore la lettre en date du 16 mai 2000 envoyée par le syndic à ... 29880 Plouguerneau, ce qui confirmait la réalité de l'adresse, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs et sans modifier les termes du litige, que la convocation adressée aux époux X... était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Bertrand ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bertrand, avocat de M. et Mme X...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur et Madame X... tendant à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence... à TOULON du 2 septembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « les époux X... ne peuvent pas sérieusement soutenir qu'ils auraient dû être convoqués à l'adresse du Sénégal notifiée par lettre du 28 septembre 2002 envoyée au cabinet Merle syndic de copropriété, puisque deux lettres envoyées le 25 novembre 2002 à l'adresse BP 5247 DAKAR (pièces numéro 12, 13 et 14) ont été retournées par le service postal en précisant que les destinataires étaient inconnus à cette adresse ; qu'en outre les courriers envoyés par les époux X... au cours du printemps 2004 au syndicat des copropriétaires indiquaient l'adresse... à Toulon, mais sans notification de changement d'adresse et alors que le syndic avait pu constater que les époux X... n'y résidaient pas effectivement ; que dans ces conditions il ne peut pas être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir envoyé la convocation à l'assemblée générale à l'adresse du lot de copropriété et que le syndicat des copropriétaires pouvait légitimement penser que les époux X... ne résidaient plus au Sénégal puisqu'il avait tenté infructueusement de les contacter dans ce pays par courriers renvoyés à l'expéditeur ; qu'en revanche il est établi par les pièces numéro 48, 50 et 52 du dossier I des époux X... qu'ils ont bien utilisé l'adresse située « ... 29880 PLOUGUERNEAU » puisqu'ils produisent la copie des lettres envoyées au cabinet Jomel, syndic de la copropriété, avec indication de cette même adresse ; que M. X... produit encore la lettre en date du 16 mai 2000 envoyée par la société du cabinet Jomel à ... 29880 PLOUGUERNEAU (dossier I, pièce 51), ce qui confirme la réalité de l'adresse ; que si la convocation à l'assemblée générale du 2 septembre 2004 a été expédiée le 11 août 2004 par la société du cabinet Jomel aux époux X... à Plouguerneau avec retour de la lettre par le service postal, il est cependant établi que Monsieur X... a néanmoins pu assister à ladite assemblée générale, ce qui confirme qu'il avait eu connaissance de la convocation envoyée par le syndic et qu'au demeurant il a signé la feuille de présence mentionnant l'adresse de PLOUGUERNEAU sans faire d'observations ; qu'il n'est pas plus justifié par Mme Y... de la notification de son adresse au syndicat des copropriétaires et qu'il est également établi que l'adresse au Sénégal (BP 5247 à DAKAR) était inopérante pour elle, puisqu'elle était également destinataire des deux lettres expédiées à Dakar le 25 novembre 2002 ; que dans ces conditions le premier juge a décidé à bon droit que les époux X... avaient été régulièrement convoqués, étant observé qu'ils n'ont jamais soutenu qu'ils résidaient à Toulon au cours de l'année 2004 » (arrêt attaqué, p. 5 al. 5 à 7 et p. 6, al. 1er) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « tout en observant que les époux X... se domicilient dans l'acte introductif d'instance au... (83000 TOULON), il y a lieu de constater que les divers courriers envoyés le 25 novembre 2002 par l'ancien syndic de la copropriété le cabinet Merle, puis le 24 décembre 2003 par le cabinet Jomel, à l'adresse déclarée par les copropriétaires par le courrier du 28 septembre 2002, soit « BP 5247 DAKAR SENEGAL » sont tous revenus avec des mentions démontrant qu'ils sont inconnus à la boîte postale indiquée ; que par conséquent il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le cabinet Jomel, de n'avoir pas utilisé cette adresse qui ne pouvait manifestement pas permettre aux époux X... d'être informés de la tenue de l'assemblée générale du 2 septembre 2004, mais d'avoir plutôt choisi d'envoyer la lettre recommandée A. R. à l'adresse à laquelle ils étaient habituellement touchés jusqu'en août 2001, soit « ... 29880 PLOUGUERNEAU » ; que cette adresse est d'ailleurs celle figurant sur la feuille de présence soumise à la signature des copropriétaires, et Serge X..., présent lors de cette réunion, n'a formulé aucune observation sur la mention de son adresse à PLOUGUERNEAU, et aux côtés de laquelle il a bien apposé sa signature ; que par ailleurs sur la liste des copropriétaires de l'immeuble sis... dont disposait la mairie de TOULON pour notifier un arrêté de péril imminent relatif à cette copropriété, c'est bien encore l'adresse de PLOUGUERNEAU qui figure ; qu'enfin, l'état dans lequel se trouve le lot appartenant aux époux X... (pièce 1 signifiée le 10 juin 2005) ne permet à l'évidence pas de le considérer comme leur domicile, et la lettre recommandée AR contenant la convocation à l'assemblée générale a bien été adressée par le cabinet Jomel aux demandeurs à l'instance » (jugement p. 3, al. 2 à 6) ;
ALORS, d'une part, QUE les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires et que le défaut de convocation régulière d'un copropriétaire entraîne la nullité des décisions de l'assemblée générale ; que la cour d'appel, qui a constaté que, depuis leur retour en France au mois d'avril 2004, Monsieur et Madame X... recevaient leur courrier de manière constante au... à TOULON, correspondant à leur lot dans la copropriété, et que les courriers qu'ils avaient adressés au syndicat des copropriétaires, au cours du printemps 2004 mentionnaient cette même adresse, ne pouvait considérer qu'il ne pouvait être reproché au syndicat des copropriétaires de n'avoir pas envoyé la convocation à l'assemblée générale à cette même adresse, mais de l'avoir envoyée à PLOUGUERNEAU, adresse dont la réalité n'était attestée que par une lettre remontant au 16 mai 2000, la lettre de convocation ayant été retournée par le service postal, sans méconnaître la portée de ses propres constatations ni violer les articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 7 du décret du 17 mars 1967 ;
ALORS, d'autre part, QUE dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 19 octobre 2007, p. 11, al. 6), Monsieur et Madame X... faisaient valoir que, pour être régulière, la convocation aurait dû leur être adressée au... à TOULON, adresse postale connue du syndicat des copropriétaires ; qu'en énonçant que Monsieur et Madame X... ne pouvaient pas sérieusement soutenir qu'ils auraient dû être convoqués à l'adresse du Sénégal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ces conclusions, en violation de l'article 4 du Code de Procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE saisie d'une demande de nullité d'une assemblée générale faute de convocation régulière des copropriétaires, il appartient au juge de caractériser la régularité de la convocation ; que pour décider que Monsieur et Madame X... avaient été régulièrement convoqués à l'assemblée générale du 2 septembre 2004 par une lettre expédiée le 11 août 2004 à l'adresse située « ... 29880 PLOUGUERNEAU », la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les époux X... avaient « utilisé » cette adresse dont la réalité était attestée par le fait que Monsieur X... produisait une lettre du 16 mai 2000 envoyée par le syndic à cette même adresse ; qu'en statuant par tels motifs, impropres à caractériser la régularité de la convocation, la cour d'appel, qui a énoncé au contraire que les courriers envoyés par les époux X... au syndicat des copropriétaires, au printemps 2004, mentionnaient l'adresse du... à TOULON, peu important que cette adresse n'ait pas correspondu à leur résidence effective et qu'ils n'aient pas notifié leur changement d'adresse, et que le courrier envoyé à PLOUGUERNEAU avait été retourné par le service postal, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 7 du décret du 17 mars 1967 ;
ALORS, enfin, QUE la présence d'un copropriétaire à l'assemblée générale ne le prive pas de son droit de demander la nullité de cette assemblée pour défaut de convocation régulière ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'assemblée générale malgré l'irrégularité de la convocation au motif que Monsieur X... avait pu assister à cette assemblée, ce qui confirmait qu'il avait eu connaissance de la convocation, et qu'il avait signé la feuille de présence mentionnant l'adresse de PLOUGUERNEAU sans faire d'observations, la cour d'appel a violé les articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 7 du décret du 17 mars 1967.