LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 20 avril 2009 contre l'ordonnance du 12 février 2009 du premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Attendu que M. X... a remis au greffe de la Cour de cassation, le 19 août 2009, le mémoire contenant le moyen de droit invoqué à l'encontre de la décision attaquée ; que ce mémoire n'a pas été signifié à la défenderesse qui n'a pas constitué avocat ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.