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11/03/2010 | FRANCE | N°09-66124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 09-66124


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu le 20 avril 2009 contre l'ordonnance du 12 février 2009 du premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Attendu que M. X... a remis au greffe de la Cour de cassation, le 19 août 2009, le mémoire contenant le moyen de droit invoqué à l'encontre de la décision a

ttaquée ; que ce mémoire n'a pas été signifié à la défenderesse qui n'a pas constitué ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu le 20 avril 2009 contre l'ordonnance du 12 février 2009 du premier président de la cour d'appel de Lyon ;

Attendu que M. X... a remis au greffe de la Cour de cassation, le 19 août 2009, le mémoire contenant le moyen de droit invoqué à l'encontre de la décision attaquée ; que ce mémoire n'a pas été signifié à la défenderesse qui n'a pas constitué avocat ;

D'où il suit que la déchéance du pourvoi est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66124
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-66124


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66124
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