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12/02/2009 | FRANCE | N°08/03763

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08/03763


RG : 08 / 03763
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG : 2006 / 13091 du 07 mai 2008

X...
C /
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A
ARRET DU 12 Février 2009
APPELANT :
Monsieur Twajy X......

assisté de Me LUCIANI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Karen Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON

En présence du :
MINISTERE PUBLIC représenté par Madame ESCOLANO, substitut général, Près la Cour d'Appel Place Paul Duquaire 69005 LYON 05

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 27 Janvie

r 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2009
La Deuxième Chambre Civile de la Cour d'Appe...

RG : 08 / 03763
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG : 2006 / 13091 du 07 mai 2008

X...
C /
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A
ARRET DU 12 Février 2009
APPELANT :
Monsieur Twajy X......

assisté de Me LUCIANI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Karen Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON

En présence du :
MINISTERE PUBLIC représenté par Madame ESCOLANO, substitut général, Près la Cour d'Appel Place Paul Duquaire 69005 LYON 05

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 27 Janvier 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2009
La Deuxième Chambre Civile de la Cour d'Appel de Lyon, composée lors des débats et du délibéré de : Jean-Charles GOUILHERS, président de chambre, Marie LACROIX, conseillère, Pierre BARDOUX, conseiller, Anne-Marie BENOIT, greffière, pendant les débats en audience non publique uniquement A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Arrêt : contradictoire En présence du Ministère Public, prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS président de chambre, et par Anne-Marie BENOIT greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 7 MAI 2008, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Grande Instance de LYON a rejeté la requête de Twajy X... tendant à la rectification de son acte de naissance.
Par déclaration reçue le 3 JUIN 2008, Twajy X... a relevé appel de ce jugement.
Lors de l'audience, Twajy X... demande la rectification de son acte de naissance qui ne comporte pas une date de naissance complète, seule l'année y figurant. Il invoque les termes de l'article 34 du Code Civil pour soutenir que la juridiction saisie se devait de procéder à la rectification.
Le Ministère Public requiert le rejet de la requête présentée par Twajy X..., mal fondée car seule une décision déclarative de naissance étayée sur des éléments de fait probants est envisageable, en dehors de la mise en oeuvre de l'instruction générale du 11 mai 1999 relative à l'état civil (paragraphe 522-1). Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la saisine judiciaire lancée par Twajy X... suppose par nature qu'il se soit trouvé en difficulté pour obtenir une rectification de son acte de naissance ;

Que l'article 34 du Code Civil ne peut que conduire à ce que toute personne puisse obtenir un acte d'état civil conforme à la réalité, s'agissant d'un droit d'ordre public par ailleurs consacré au travers de dispositions conventionnelles internationales ;
Attendu que le Ministère Public a mis en avant à juste titre que Twajy X... avait et garde la possibilité de saisir le service central d'état civil à Nantes, du fait de sa naissance en dehors du territoire national, pour obtenir que sa date de naissance soit complétée ;
Qu'en effet l'instruction générale du 11 MAI 1999 relative à l'état civil prévoit dans son paragraphe 522-1 (modifié par l'instruction générale en date du 29 MARS 2002) : « (...) s'agissant de la date de naissance : Lorsque l'acte de naissance de l'intéressé ne fait état que de l'année de naissance, le service central d'état civil propose à ce dernier de la compléter selon les indications fournies par lui à condition qu'elles soient justifiées. À défaut, il est indiqué dans l'acte une date de naissance fixée, en règle générale (Mots remplacés, Instr. 2 nov. 2004) (2) au 31 décembre de l'année considérée , afin de faciliter les démarches ultérieures de l'intéressé. » ;

Attendu que la juridiction de droit commun en matière d'état civil (Président du Tribunal de Grande Instance ou ce Tribunal) pourrait être saisie dès lors que Twajy X..., après avoir exposé sa situation particulière correspondant aux termes de ce texte, aurait pu essuyer une fin de non-recevoir, le Ministère Public dont la tâche est de surveiller l'état civil pouvant d'ailleurs intervenir avant cette saisine judiciaire (article 99 du code civil d'ailleurs invoqué par le requérant devant le premier juge) ;
Attendu que la décision entreprise se doit d'être réformée en ce qu'elle a rejeté la requête, cette dernière devant en l'état des démarches entamées par Twajy X... être déclarée irrecevable ;
Attendu que, compte tenu de ce que Twajy X... a pu légitimement connaître des difficultés à déterminer les démarches à engager pour obtenir une légitime rectification de son état civil, chaque partie se doit de garder la charge de ses éventuels dépens ;
PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON le 7 MAI 2008 Vu les réquisitions du Ministère Public, Réforme le jugement entrepris, et statuant à nouveau sur la requête : La déclare irrecevable. Dit que chaque partie garde la charge de ses éventuels dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08/03763
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - /JDF

L'article 34 du code civil ne peut que conduire à ce que toute personne puisse obtenir un acte d'état civil conforme à la réalité, s'agissant d'un droit d'ordre public par ailleurs consacré au travers de dispositions conventionnelles internationales


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 07 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-02-12;08.03763 ?
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