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11/03/2010 | FRANCE | N°09-65837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2010, 09-65837


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société BCA location (la société) a donné à bail, un véhicule automobile à M. X... ; que faute pour ce dernier d'avoir respecté ses engagements contractuels elle l'a assigné en paiement des loyers arriérés et d'une indemnité pour résiliation anticipée du contrat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Reims, 17 décembre 2007) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la société, alors, selon le moyen :

1° / que le juge d

oit viser et analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'à l'appui de sa décisio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société BCA location (la société) a donné à bail, un véhicule automobile à M. X... ; que faute pour ce dernier d'avoir respecté ses engagements contractuels elle l'a assigné en paiement des loyers arriérés et d'une indemnité pour résiliation anticipée du contrat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Reims, 17 décembre 2007) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la société, alors, selon le moyen :

1° / que le juge doit viser et analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il est justifié du montant de l'indemnité de résiliation telle que prévue à l'article 44 du contrat et alors que le contrat devait prendre normalement fin au 12 juin 2006, soit 5 836, 48 euros ; qu'en statuant ainsi sans analyser le contrat ni indiquer en quoi une somme de 5 836, 48 euros serait due au titre d'une indemnité de résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / qu'en se bornant à affirmer qu'il était justifié du kilométrage supplémentaire, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait ni même indiquer quel kilométrage M. X... avait parcouru, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que la compensation légale a lieu de plein droit en présence de dettes réciproques entre les parties, certaines, liquides et exigibles, sans nécessité d'un lien de connexité entre elles ; qu'en énonçant que la bailleresse n'avait pas à déduire le dépôt de garantie d'une dette de loyer, sans rechercher si sa dette de restitution du dépôt de garantie en fin de contrat ne se compensait pas de plein droit avec les dettes de M. X... envers ladite société bailleresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1290 du code civil ;

Mais attendu, sur la première branche du moyen, que l'arrêt a retenu que le contrat prévoyait l'indemnité de résiliation réclamée ; qu'ensuite, sur la deuxième branche du moyen, la cour d'appel appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la demande relative au paiement du kilométrage supplémentaire était fondée ; qu'enfin la critique de la troisième branche du moyen, nouvelle et mélangée de fait et de droit est irrecevable, faute pour M. X..., qui contestait devoir la somme réclamée au titre des loyers, d'avoir sollicité une quelconque compensation des créances ; qu'ainsi, le moyen irrecevable en sa troisième branche, et qui manque en fait pour le surplus, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin, avocat de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la SAS BCA LOCATION les sommes de 813, 88 € et de 5. 836, 48 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2004 et celle de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE la société a produit à l'appui de sa demande un contrat de location n° ... en date du 3 décembre 2001, signé par M. X..., puis un avenant du 12 juin 2003 suite à changement de véhicule et portant sur une location longue durée pour un loyer mensuel de 400 € H. T. ;

Que cet avenant fixe notamment une limite de 3. 000 km par mois et une taxation de 0, 10 € par kilomètre supplémentaire et comporte la mention « lu et approuvé » outre la signature de M. X... ;

Que l'existence et le contenu du contrat sont donc établis, peu important l'absence de paraphes et l'indication « lu et approuvé » sur le contrat initial, dès lors que la signature suffit à matérialiser l'accord du cocontractant ;

Qu'il est justifié du montant de l'indemnité de résiliation telle que prévue à l'article 44 du contrat et alors que le contrat devait prendre normalement fin au 12 juin 2006, soit 5. 836, 48 €, mais aussi des loyers dus de février à mai 2004 et du kilométrage supplémentaire soit un total de 2. 727, 47 € (pièces n° 3 à 7) ; qu'enfin la société n'a pas à déduire le dépôt de garantie d'une dette de loyer ;

Que cependant, si l'appelant ne démontre pas l'accord du bailleur pour régler la dette par des paiements fractionnés, les quatre chèques émis en mars 2004 ont bien été encaissés à hauteur de 478, 40 € chacun (pièce n° 6), soit une somme correspondant aux loyers mensuels demandés de février à mai 2004, pour un total de 1. 913, 60 € ;

Qu'en conséquence, le jugement dont appel sera infirmé quant au montant de la condamnation qui ne peut excéder la somme totale de 6. 650, 36 € (813, 88 € + 5. 836, 48 €) avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2004 ;

1° / ALORS QUE le juge doit viser et analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il est justifié du montant de l'indemnité de résiliation telle que prévue à l'article 44 du contrat et alors que le contrat devait prendre normalement fin au 12 juin 2006, soit 5. 836, 48 € ; qu'en statuant ainsi sans analyser le contrat ni indiquer en quoi une somme de 5. 836, 48 € serait due au titre d'une indemnité de résiliation, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;

2° / ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'il était justifié du kilométrage supplémentaire, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait ni même indiquer quel kilométrage Monsieur X... avait parcouru, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;

3° / ALORS ENFIN QUE la compensation légale a lieu de plein droit en présence de dettes réciproques entre les parties, certaines, liquides et exigibles, sans nécessité d'un lien de connexité entre elles ; qu'en énonçant que la bailleresse n'avait pas à déduire le dépôt de garantie d'une dette de loyer, sans rechercher si sa dette de restitution du dépôt de garantie en fin de contrat ne se compensait pas de plein droit avec les dettes de Monsieur X... envers ladite société bailleresse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1290 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-65837
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-65837


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65837
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