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11/03/2010 | FRANCE | N°09-13360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 09-13360


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2009) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. et Mme X..., un bien leur appartenant a été adjugé à M. Y... le 14 mars 1989, puis revendu sur folle enchère à M. et Mme Z..., le 15 mai 1991, l'adjudicataire n'ayant pas payé le prix ; que M. et Mme Z... ont obtenu l'annulation de l'adjudication sur folle enchère par arrêt du 6 mars 2003, en raison d'un vice du consentement ; que

le 30 janvier 1995, M. Y... avait été placé en liquidation et M. B.....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2009) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. et Mme X..., un bien leur appartenant a été adjugé à M. Y... le 14 mars 1989, puis revendu sur folle enchère à M. et Mme Z..., le 15 mai 1991, l'adjudicataire n'ayant pas payé le prix ; que M. et Mme Z... ont obtenu l'annulation de l'adjudication sur folle enchère par arrêt du 6 mars 2003, en raison d'un vice du consentement ; que le 30 janvier 1995, M. Y... avait été placé en liquidation et M. B... désigné en qualité de mandataire judicaire ; que ce dernier, ès qualités, a été autorisé par jugement du 27 janvier 2004, à vendre le bien en cause par adjudication ; que M. Arcole X... et son fils, M. Gérald X..., héritier de sa mère décédée, ont alors saisi le juge d'un incident, en soutenant que M. Y... n'était pas propriétaire du bien ;
Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt de les débouter de l'incident tendant à voir juger que M. Y..., adjudicataire initial déclaré fol enchérisseur, se retrouvait dans la situation d'un adjudicataire n'ayant pas payé le prix et que toute personne y ayant intérêt pouvait reprendre la procédure au stade de la folle enchère, alors, selon le moyen :
1° / que l'annulation d'une adjudication sur folle enchère, pour vice du consentement du second adjudicataire, n'emporte pas réintégration rétroactive du bien saisi dans le patrimoine du fol enchérisseur, le jugement de revente sur folle enchère étant anéanti seulement en ce qu'il a prononcé la seconde adjudication du bien et non en ce qu'il a résolu l'adjudication initiale ; qu'ayant constaté que l'adjudication sur folle enchère avait été annulée pour vice du consentement du second adjudicataire, ce dont il résultait que le bien saisi devait réintégrer le patrimoine des saisis et non celui du fol enchérisseur, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré qu'une telle annulation était de nature à faire disparaître le jugement d'adjudication sur folle enchère y compris en ce qu'il avait remis en cause le droit de propriété du fol enchérisseur sur le bien, a violé les articles 733 et 734 de l'ancien code de procédure civile, applicables à la cause, et les articles 1109, 1110 et 1184 du code civil ;
2° / que même à supposer que l'annulation d'une adjudication sur folle enchère, pour vice du consentement du second adjudicataire, emporte réintégration du bien saisi dans le patrimoine du fol enchérisseur, cette réintégration n'interdit pas la reprise de la poursuite sur folle enchère, nonobstant l'éventuelle procédure collective du fol enchérisseur, lorsque le certificat ou le titre constatant la non-exécution par le fol enchérisseur des clauses de l'adjudication initiale est antérieur au jugement d'ouverture de cette procédure collective, le juge saisi sur folle enchère n'ayant en effet qu'à constater l'acquisition de la cause de folle enchère relevée par ledit titre, et non à prononcer lui-même la résolution de l'adjudication ; qu'ayant constaté que le jugement d'ouverture de la procédure collective du fol enchérisseur, rendu le 30 janvier 1995, était postérieur à la revente sur folle enchère, intervenue le 15 mai 1991, donc nécessairement postérieur à la date du certificat ou du titre constatant la non-exécution par le fol enchérisseur des clauses de l'adjudication, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que cette procédure collective faisait obstacle à une nouvelle revente du bien sur folle enchère, a violé les articles 733 et 734 de l'ancien code de procédure civile, par refus d'application, et l'article L. 621-40 ancien du code de commerce, par fausse application ;
3° / qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce qu'il ne serait pas justifié de l'existence de créanciers désirant actuellement reprendre la procédure de folle enchère, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que seul le jugement d'adjudication sur folle enchère a pour effet de priver l'adjudicataire, fol enchérisseur, de la propriété du bien qu'il avait acquise, vis à vis des saisis, par le seul effet de l'adjudication, de sorte que l'annulation de l'adjudication sur folle enchère emporte le retour du bien dans son patrimoine ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'à la date de l'annulation, l'adjudicataire, fol enchérisseur, se trouvait en liquidation judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de folle enchère, qui produit les effets d'une résolution de la vente, ne pouvait être mise en oeuvre et que l'incident de MM. X... devait être rejeté ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de M. B..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur Arcole X... et monsieur Gérald X..., saisis, de l'incident de saisie immobilière formé par eux et tendant à voir juger que monsieur Y..., adjudicataire initial déclaré fol enchérisseur, désormais représenté par maître B..., liquidateur à sa liquidation judiciaire, se retrouvait dans la situation d'un adjudicataire n'ayant pas payé le prix et que toute personne y ayant intérêt pourrait reprendre la procédure au stade de la folle enchère ;
AUX MOTIFS QUE la présente affaire était soumise aux règles de droit antérieures à l'ordonnance du 21 avril 2006 et à son décret d'application du 27 juillet 2006, entrés en vigueur le 1er janvier 2007 ; que le bien immobilier litigieux, appartenant originairement aux époux X...- A..., avait fait l'objet d'une vente sur saisie immobilière le 14 mars 1989 ; qu'il avait été acquis par monsieur Y... ; que ce dernier avait fait publier son acquisition à la conservation des hypothèques le 17 octobre 1989 ; qu'une revente sur folle enchère – monsieur Y... n'ayant pas acquitté le prix de l'adjudication – était intervenue le 15 mai 1991 au profit de monsieur Z..., lequel n'avait pas fait publier cette décision ; que s'estimant trompé (non indication dans le cahier des charges de la présence de locataires dont le bail, ayant date certaine, avait pris effet antérieurement à la saisie du bien), monsieur Z... avait demandé en justice et obtenu l'annulation du jugement d'adjudication sur folle enchère du 15 mai 1991 par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2003 ; que monsieur Y... ayant fait l'objet entretemps d'une procédure collective, son liquidateur, maître B... (désigné par le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes par jugement du 30 janvier 1995) avait obtenu le 27 janvier 2004 une ordonnance du jugecommissaire du tribunal de commerce d'Evry autorisant la vente judiciaire du bien ; qu'à la différence de la surenchère, où la déclaration de surenchère redonnait au saisi la propriété du bien jusqu'à l'adjudication sur surenchère, la réquisition auprès du greffe du certificat attestant l'inexécution par l'adjudicataire de son obligation de payer le prix de l'adjudication, formalité indispensable pour poursuivre la procédure de folle enchère, était sans effet sur les droits que l'adjudicataire tenait du jugement d'adjudication ; que monsieur Y... ayant été déclaré adjudicataire par jugement du 14 mars 1989, était, dans ses rapports avec les saisis (les consorts X...) ainsi que dans ses rapports avec les tiers, puisqu'il avait publié son titre le 17 octobre 1989, devenu propriétaire et l'était resté tant que ce droit n'avait pas été remis en cause par un jugement postérieur ; qu'en l'espèce, le jugement postérieur, en date du 15 mai 1991, prononçant l'adjudication sur folle enchère au profit de monsieur Z... ayant été annulé par l'arrêt de cette cour du 6 mars 2003, il n'existait pas actuellement de décision judiciaire qui remettait en cause le droit de propriété de monsieur Y... ; que seul un nouveau jugement sur folle enchère pourrait anéantir son droit ; que ce nouveau jugement produirait les effets d'une résolution quant à la précédente adjudication et que le premier adjudicataire (monsieur Y...) serait alors censé n'avoir jamais été propriétaire ; que la propriété du bien litigieux serait, du fait de ce nouveau jugement, directement transférée du saisi à l'adjudicataire sur folle enchère ; que cependant, une nouvelle procédure sur folle enchère ne pouvait, actuellement, être entreprise puisqu'aussi bien l'adjudicataire initial (monsieur Y...) faisait actuellement l'objet d'une procédure collective depuis 1995 et que, de ce fait, les anciennes dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ordonnant la suspension des poursuites individuelles interdisaient par là-même la revente du bien sur folle enchère ; que c'était donc à juste titre que maître B... ès-qualités soutenait que le bien immobilier litigieux devait, en l'état, être considéré comme dépendant de la liquidation judiciaire de monsieur Y... ; que, par ailleurs, la publication régulière de la vente du 14 mars 1989 rendait toute prorogation des effets du commandement de payer valant saisie inutile ; qu'il n'était pas justifié, de surcroît, que des créanciers désiraient actuellement reprendre la procédure de folle enchère ; qu'il convenait, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter les consorts X... de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à la vente judiciaire de leur ancien bien immobilier, objet d'un commandement de payer valant saisie vente en date du 23 septembre 1988 (arrêt, pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE l'annulation d'une adjudication sur folle enchère, pour vice du consentement du second adjudicataire, n'emporte pas réintégration rétroactive du bien saisi dans le patrimoine du fol enchérisseur, le jugement de revente sur folle enchère étant anéanti seulement en ce qu'il a prononcé la seconde adjudication du bien et non en ce qu'il a résolu l'adjudication initiale ; qu'ayant constaté que l'adjudication sur folle enchère avait été annulée pour vice du consentement du second adjudicataire, ce dont il résultait que le bien saisi devait réintégrer le patrimoine des saisis et non celui du fol enchérisseur, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré qu'une telle annulation était de nature à faire disparaître le jugement d'adjudication sur folle enchère y compris en ce qu'il avait remis en cause le droit de propriété du fol enchérisseur sur le bien, a violé les articles 733 et 734 de l'ancien code de procédure civile, applicables à la cause, et les articles 1109, 1110 et 1184 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE même à supposer que l'annulation d'une adjudication sur folle enchère, pour vice du consentement du second adjudicataire, emporte réintégration du bien saisi dans le patrimoine du fol enchérisseur, cette réintégration n'interdit pas la reprise de la poursuite sur folle enchère, nonobstant l'éventuelle procédure collective du fol enchérisseur, lorsque le certificat ou le titre constatant la non-exécution par le fol enchérisseur des clauses de l'adjudication initiale est antérieur au jugement d'ouverture de cette procédure collective, le juge saisi sur folle enchère n'ayant en effet qu'à constater l'acquisition de la cause de folle enchère relevée par ledit titre, et non à prononcer lui-même la résolution de l'adjudication ; qu'ayant constaté que le jugement d'ouverture de la procédure collective du fol enchérisseur, rendu le 30 janvier 1995, était postérieur à la revente sur folle enchère, intervenue le 15 mai 1991, donc nécessairement postérieur à la date du certificat ou du titre constatant la non exécution par le fol enchérisseur des clauses de l'adjudication, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que cette procédure collective faisait obstacle à une nouvelle revente du bien sur folle enchère, a violé les articles 733 et 734 de l'ancien code de procédure civile, par refus d'application, et l'article L. 621-40 ancien du code de commerce, par fausse application ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce qu'il ne serait pas justifié de l'existence de créanciers désirant actuellement reprendre la procédure de folle enchère, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13360
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Jugement d'adjudication - Jugement d'adjudication sur folle enchère - Nullité - Effets - Retour du bien dans le patrimoine du fol enchérisseur

ADJUDICATION - Règles communes - Folle enchère - Jugement d'adjudication sur folle enchère - Nullité - Annulation du jugement d'adjudication sur folle enchère alors que le fol enchérisseur est en liquidation judiciaire - Portée

L'annulation de l'adjudication sur folle enchère emporte retour du bien dans le patrimoine du fol enchérisseur. Dès lors qu'au jour de l'annulation de l'adjudication sur folle enchère celui-ci se trouvait en liquidation judiciaire, la procédure de folle enchère ne peut être mise en oeuvre


Références :

articles 733 et 734 de l'ancien code de procédure civile

articles 1109, 1110 et 1184 du code civil

article L. 621-40 ancien du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-13360, Bull. civ. 2010, II, n° 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 50

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13360
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