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11/03/2010 | FRANCE | N°09-12754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 09-12754


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants à leur charge, résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France ; que, selon le dernier, l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales, doit produire l'un des titres ou documents en cours de validit

é qu'il énumère ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants à leur charge, résidant en France, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France ; que, selon le dernier, l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales, doit produire l'un des titres ou documents en cours de validité qu'il énumère ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a sollicité, le 16 avril 2007, auprès de la caisse d'allocations familiales de Maubeuge (la caisse) le bénéfice d'une prestation de logement et produit à cette fin un récépissé de demande de carte de séjour temporaire délivré le 23 mars 2007 par la préfecture du Nord et valable jusqu'au 22 juin 2007 ; que la caisse ayant rejeté sa demande, Mme X... a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de Mme X..., l'arrêt retient que le récépissé de première demande de carte de séjour autorisant celle-ci à résider en France, est un document attestant de la régularité de l'entrée et du séjour de l'intéressée en France qui vaut autorisation de séjour d'une validité supérieure à trois mois, justificatif qui figure en septième position sur la liste prévue à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, quelle que soit sa durée, le récépissé délivré par la préfecture pour une première demande de carte de séjour temporaire ne figure pas au nombre des titres et documents dont l'étranger doit justifier pour l'obtention des prestations familiales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Maubeuge ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de Maubeuge.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la décision de refus opposée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de MAUBEUGE à la demande d'aide au logement présentée le 16 avril 2007 par Madame Y... et dit que celle-ci avait valablement justifié de la régularité de son entrée et de son séjour en France jusqu'au 25 avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L 512-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur rédaction en vigueur à la date de la demande antérieurement à la modification issue de la loi du 19 décembre 2007, « bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France (…) Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas » ; que l'article D 512-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit : « L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : 1°Carte de résident ; 2° Carte de séjour temporaire ; 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ; 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié » ; 6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l'asile » ; 7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ; 8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; 9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ; 10° Récépissé de demande de titre de séjour dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Commission des recours des réfugiés accordant cette protection » ; qu'en l'espèce, la Caisse d'Allocations Familiales de Maubeuge s'oppose à la demande d'aide au logement présentée par Madame Zaara X... veuve Y... au motif que l'intéressée n'a produit aucun des titres de séjour ou documents en cours de validité figurant sur la liste prévue à l'article D 512-1 du Code de la Sécurité Sociale ; que Madame Zaara X... veuve Y... de nationalité tunisienne a présenté un récépissé de première demande de carte de séjour valable du 6 octobre 1997 au 25 avril 2008 qui l'autorise à résider en France ; qu'or ce document est un document attestant de la régularité de son entrée et de son séjour en France qui vaut autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois, justificatif qui figure en 7e position sur la liste prévue à l'article D 512-1 du Code de la Sécurité Sociale ; que dès lors, il y a lieu de constater qu'en vue d'obtenir le bénéfice de l'aide au logement, Madame Zaara X... veuve Y... a valablement justifié de la régularité de son entrée et de son séjour en France jusqu'au 25 avril 2008 par un des documents prévus à l'article D 512-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS QU' ayant relevé qu'aux termes de l'article D 512-1du Code de la sécurité sociale, « L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : (…) ; 7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois » et constaté que le document produit par la requérante était « un récépissé de première demande de carte de séjour valable du 6 octobre 1997 au 25 avril 2008 qui l'autorise à résider en France », lequel est une pièce distincte de celle désignée par l'article D 512-1-7°, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que ledit document « vaut autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois » et en déduire que Madame Y... avait « valablement justifié de la régularité de son entrée et de son séjour en France jusqu'au 25 avril 2008 par un des documents prévus à l'article D 512-1 du Code de la Sécurité Sociale » ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour de DOUAI a violé l'article précité, ensemble l'article L 512-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12754
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Régularité - Appréciation - Modalités - Détermination

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Régularité - Article D. 512-1 du code de la sécurité sociale - Champ d'application - Récépissé délivré par la préfecture pour une première demande de carte de séjour temporaire - Exclusion

Quelle que soit sa durée, le récépissé délivré par la préfecture pour une première demande de carte de séjour temporaire ne figure pas au nombre des titres et documents dont l'étranger doit justifier, en application de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, pour l'obtention des prestations familiales


Références :

articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-12754, Bull. civ. 2010, II, n° 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 58

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12754
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