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11/03/2010 | FRANCE | N°09-12712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 09-12712


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2008) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière un bien appartenant à Mme X... et M. Y..., époux divorcés, a été adjugé, le 29 juin 2006, aux sociétés Sogetud et Foncière développement ; que la société Varenne développement, adjudicataire substitué, a fait publier, le 12 janvier 2007, le jugement d'adjudication puis a saisi un tribunal d'instance d'une demande aux fins d'expulsion et de condamnati

on de Mme X... au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que Mme X....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2008) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière un bien appartenant à Mme X... et M. Y..., époux divorcés, a été adjugé, le 29 juin 2006, aux sociétés Sogetud et Foncière développement ; que la société Varenne développement, adjudicataire substitué, a fait publier, le 12 janvier 2007, le jugement d'adjudication puis a saisi un tribunal d'instance d'une demande aux fins d'expulsion et de condamnation de Mme X... au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Varenne développement une indemnité d'occupation de 3 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2006 et jusqu'au 28 avril 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que l'effet du jugement d'adjudication ne se produit que lorsque le prix a été payé, de sorte que l'adjudicataire ne peut poursuivre l'expulsion de l'occupant du bien saisi qu'à compter de la consignation du prix ; que dans ses conclusions d'appel Mme X... rappelait que la société Varenne développement avait "tardé à payer le prix d'adjudication" et qu'elle produisait à cet égard le courrier de l'ordre des avocats de Paris du 15 mars 2007, indiquant que le prix de vente avait été consigné entre les mains du bâtonnier le 16 janvier 2007 ; qu'en faisant courir la créance d'indemnité d'occupation de la société Varenne développement à la date du 1er juillet 2006, soit en réalité à compter du jugement d'adjudication, sans rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date l'adjudicataire avait procédé à la consignation du prix de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 717 de l'ancien code de procédure civile ;
2°/ que les juges doivent examiner, même sommairement, les pièces produites par les parties ; qu'en l'espèce, Mme X... produisait aux débats le courrier de l'ordre des avocats de Paris indiquant que le prix de vente de l'immeuble avait été consigné par l'adjudicataire entre les mains du bâtonnier le 16 janvier 2007 ; qu'en estimant que Mme X... était tenue de payer à la société Varenne développement une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2006, sans examiner le courrier susvisé duquel il s'évinçait que les droits de l'adjudicataire sur le bien saisi n'étaient nés que le 16 janvier 2007 au plus tôt, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que par l'effet du jugement d'adjudication, la société Varenne développement était devenue propriétaire du bien, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer, d'office, à une autre recherche, a exactement décidé que Mme X... était tenue au paiement d'une indemnité d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la Société VARENNE DEVELOPPEMENT une indemnité d'occupation de 3.000 € par mois due à compter du 1er juillet 2006 et jusqu'au 28 avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE par l'effet du jugement d'adjudication du 29 juin 2006 du Tribunal de grande instance de PARIS, la Société VARENNE DEVELOPPEMENT est devenue propriétaire du bien immobilier du ..., qui appartenait jusqu'alors à Monsieur Jean-René Y... et à son ex-épouse divorcée Madame Aïcha X..., dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière de sorte que l'appelante est désormais dépourvue de tout droit ou titre à solliciter sa réintégration dans lesdits lieux ; que la demande de Madame X... de délais pour libérer les lieux après réintégration s'avère dès lors sans objet ; qu'eu égard à la localisation de l'appartement litigieux dans le 9ème arrondissement de PARIS et à sa superficie de 110 m², il convient, au vu des annonces immobilières versées aux débats, de fixer à la somme de 3.000 € par mois l'indemnité d'occupation due par Madame X... entre le 1er juillet 2006 et le 24 avril 2008, date de son expulsion ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'effet du jugement d'adjudication ne se produit que lorsque le prix a été payé, de sorte que l'adjudicataire ne peut poursuivre l'expulsion de l'occupant du bien saisi qu'à compter de la consignation du prix ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 9 septembre 2008, p. 3 § 12), Madame X... rappelait que la Société VARENNE DEVELOPPEMENT avait « tardé à payer le prix d'adjudication » et qu'elle produisait à cet égard le courrier de l'Ordre des Avocats de PARIS du 15 mars 2007, indiquant que le prix de vente avait été consigné entre les mains du Bâtonnier le 16 janvier 2007 ; qu'en faisant courir la créance d'indemnité d'occupation de la Société VARENNE DEVELOPPEMENT à la date du 1er juillet 2006, soit en réalité à compter du jugement d'adjudication (cf. arrêt attaqué, p. 3 § 10), sans rechercher, comme elle y était invitée, à quelle date l'adjudicataire avait procédé à la consignation du prix de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 717 de l'ancien Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges doivent examiner, même sommairement, les pièces produites par les parties ; qu'en l'espèce, Madame X... produisait aux débats le courrier de l'Ordre des Avocats de PARIS indiquant que le prix de vente de l'immeuble avait été consigné par l'adjudicataire entre les mains du Bâtonnier le 16 janvier 2007 ; qu'en estimant que Madame X... était tenue de payer à la Société VARENNE DEVELOPPEMENT une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2006 (arrêt attaqué, p. 3 § 10), sans examiner le courrier susvisé duquel il s'évinçait que les droits de l'adjudicataire sur le bien saisi n'étaient nés que le 16 janvier 2007 au plus tôt, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12712
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Jugement - Portée

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Jugement d'adjudication - Portée POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Saisie immobilière - Adjudication - Jugement - Effets - Condamnation du débiteur saisi au paiement d'une indemnité d'occupation - Conditions - Recherche particulière à la charge du juge (non)

Ayant relevé que l'adjudicataire était devenu propriétaire du bien par l'effet du jugement d'adjudication, la cour d'appel n'avait pas à se livrer d'office à une autre recherche pour condamner le débiteur saisi, resté dans les lieux, au paiement d'une indemnité d'occupation


Références :

article 717 de l'ancien code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-12712, Bull. civ. 2010, II, n° 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 54

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: Mme Robineau
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12712
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