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11/03/2010 | FRANCE | N°09-12595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2010, 09-12595


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la sanction disciplinaire d'interdiction temporaire prononcée le 19 juin 2001 à l'encontre de M. X..., notaire, ayant été infirmée par arrêt du 30 janvier 2002, celui-ci, assisté de son curateur, a sollicité la condamnation de la SCP Canova Jeannin (devenue la SCP Canova Jeannin Creuzet), désignée par les premiers juges en qualité d'administrateur de son étude, à lui rembourser la moitié des bénéfices réalisés au cours de l'année 2001 ;
Attendu que M. X.

.. et son curateur font grief à l'arrêt (Dijon, 13 janvier 2009) de les débouter...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la sanction disciplinaire d'interdiction temporaire prononcée le 19 juin 2001 à l'encontre de M. X..., notaire, ayant été infirmée par arrêt du 30 janvier 2002, celui-ci, assisté de son curateur, a sollicité la condamnation de la SCP Canova Jeannin (devenue la SCP Canova Jeannin Creuzet), désignée par les premiers juges en qualité d'administrateur de son étude, à lui rembourser la moitié des bénéfices réalisés au cours de l'année 2001 ;
Attendu que M. X... et son curateur font grief à l'arrêt (Dijon, 13 janvier 2009) de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit ; qu'en application de ce principe, les dispositions d'un arrêt de réformation se substituent à la décision réformée et rétroagissent au jour de la décision critiquée, sauf disposition légale contraire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, par arrêt du 30 janvier 2002, la cour d'appel de Dijon a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 19 juin 2001 du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône qui avait prononcé à l'encontre de M. Daniel X... une peine d'interdiction temporaire et désigné en qualité d'administrateur provisoire de son étude la SCP Canova-Jeannin ; qu'en considérant néanmoins que, nonobstant cet arrêt infirmatif, la SCP Canova-Jeannin était en droit de percevoir la rémunération prévue par l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 prévue au profit des administrateurs provisoires désignés en remplacement d'un officier public ou ministériel ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire d'interdiction professionnelle, la cour d'appel a méconnu les effets attachés à un arrêt infirmatif et violé l'article 561 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le prononcé d'une peine d'interdiction ou de destitution à l'encontre d'un officier public ou ministériel emporte obligation, selon les dispositions de l'article 20 de l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945, de désigner un administrateur pour le remplacer ; que la réformation de la décision prononçant une telle peine est, dès lors, sans effet sur les actes accomplis, en vertu de ces dispositions, par l'administrateur, partant sur le droit à émoluments et autres rémunérations prévu par ces dispositions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Daniel X... à payer à la SCP Canova Jeannin Creuzet la somme de 3 000 euros, rejette la demande de MM. Daniel et François X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour MM. Daniel et François X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Daniel X... de sa demande tendant à la condamnation de la S.C.P. CANOVA - JEANNIN - CREUZET à lui restituer la somme de 22 824 €, avec intérêts de droit capitalisables à compter du 30 décembre 2002 ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., assisté de son curateur, reprend sa demande en remboursement de la somme de 22 824 € correspondant à la moitié des émoluments perçus par la SCP Canova Jeannin Creuzet au titre de l'administration de son étude pendant la période du 19 juin au 31 décembre 2001 en faisant valoir : - qu'en application du principe de l'effet dévolutif de l'appel posé par l'article 561 du Code de procédure civile, l'arrêt infirmatif rendu par cette Cour le 30 janvier 2002 s'est directement substitué au jugement qui avait été rendu par le tribunal de grande instance le 19 juin 2001 et qui, même assorti de l'exécution provisoire, doit être considéré comme dépourvu d'effet, - qu'il doit donc être lui-même considéré comme n'ayant jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, de sorte qu'il ne pouvait pas valablement faire l'objet d'une mesure d'administration provisoire et qu'il y a anéantissement rétroactif de la période d'administration provisoire, - que pour permettre la remise en état de la situation des parties, il y a lieu de faire application des textes relatifs à la suppléance qui concernent les cas d'empêchement temporaire d'un notaire pour des motifs autres que disciplinaires et qui prévoient le partage par moitié entre le suppléant et le suppléé des produits nets de l'office ; mais, s'agissant des effets du jugement du 19 juin 2001, qu'il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 18 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels que les jugements du tribunal de grande instance statuant disciplinairement sont exécutoires par provision sur minute s'ils sont contradictoires ou dès leur signification à l'officier public ou ministériel s'ils sont rendus par défaut ; qu'en l'espèce, il ressort tout d'abord des énonciations mêmes du jugement du 19 juin 2001 que le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône saisi de l'action disciplinaire exercée par le procureur de la République a statué alors que M. X... était présent lors des débats et absent lors du prononcé de la décision ; qu'ensuite, il est justifié que ce jugement a été signifié à M. X... le 22 juin 2001 ; qu'en application du texte rappelé ci-dessus, l'interdiction temporaire prononcée à l'encontre de M. X... était donc exécutoire par provision à compter du 22 juin 2001 ; qu'il s'ensuit notamment qu'en application des dispositions des articles 25 et 26 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, M. X... se devait, dès cette date, de s'abstenir de tout acte professionnel (et notamment de revêtir le costume professionnel, de recevoir la clientèle, de donner des consultations ou de rédiger des projets) et de permettre à la SCP Canova Jeannin Creuzet, commise en qualité d'administrateur, de gérer son étude ; que, s'agissant des effets de l'arrêt infirmatif du 30 janvier 2002, la SCP Canova Jeannin Creuzet fait justement valoir que l'issue de la procédure disciplinaire ne peut avoir d'incidence sur son droit à rémunération tel que défini par les dispositions du second alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; qu'en effet, la mission d'administration que le tribunal de grande instance a confié à cette SCP en raison de la mesure disciplinaire d'interdiction temporaire prononcée trouve sa cause dans une décision de justice exécutoire par provision à compter du 22 juin 2001 ; que son exécution demeure régulière jusqu'à l'arrêt infirmant la peine disciplinaire initialement prononcée ; qu'elle ouvre droit à la rémunération qui est prévue au second alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 selon lequel l'administrateur, d'une part, perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis et, d'autre part, paie à concurrence des produits de l'office les charges afférentes au fonctionnement de cet office ; que M. X... assisté de son curateur est donc mal fondé à réclamer à la SCP Canova Jeannin Creuzet restitution de la moitié des sommes perçues au cours du second semestre de l'année 2001 ; qu'il doit dès lors être débouté de sa demande principale en paiement de la somme de 22 824 € ;
ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit ; qu'en application de ce principe, les dispositions d'un arrêt de réformation se substituent à la décision réformée et rétroagissent au jour de la décision critiquée, sauf disposition légale contraire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, par arrêt du 30 janvier 2002, la Cour d'appel de DIJON a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 19 juin 2001 du Tribunal de grande instance de CHALON-SUR-SAONE qui avait prononcé à l'encontre de Monsieur Daniel X... une peine d'interdiction temporaire et désigné en qualité d'administrateur provisoire de son étude la S.C.P. CANOVA-JEANNIN ; qu'en considérant néanmoins que, nonobstant cet arrêt infirmatif, la S.C.P. CANOVA-JEANNIN était en droit de percevoir la rémunération prévue par l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 prévue au profit des administrateurs provisoires désignés en remplacement d'un officier public ou ministériel ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire d'interdiction professionnelle, la Cour d'appel a méconnu les effets attachés à un arrêt infirmatif et violé l'article 561 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12595
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Peines disciplinaires - Effets - Commission d'un administrateur - Administrateur - Droit aux bénéfices réalisés - Réformation de la décision prononçant la peine disciplinaire - Absence d'influence

Le prononcé d'une peine d'interdiction ou de destitution à l'encontre d'un officier public ou ministériel emportant obligation, selon les dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, de désigner un administrateur pour le remplacer, la réformation de la décision prononçant une telle peine est dès lors sans effet sur le droit à émoluments de l'administrateur pour les actes qu'il a accomplis en vertu de ces dispositions


Références :

article 20 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-12595, Bull. civ. 2010, I, n° 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 61

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: M. Garban
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12595
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