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11/03/2010 | FRANCE | N°09-11946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2010, 09-11946


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a ouvert un compte chèque dans les livres de la Banque populaire provençale et corse (BPPC) et bénéficiait sur ce compte d'un découvert autorisé ; qu'elle était également titulaire d'un plan d'épargne logement (PEL) dans les livres de cet établissement dont elle a sollicité le transfert dans un autre établissement le 6 septembre 2002 ; que ce transfert a été effectué le 24 janvier 2003 par virement de la somme de 28 330,61 euros créditée le 28 janv

ier 2003 sur un compte ouvert auprès de cet autre établissement ; qu'il n'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a ouvert un compte chèque dans les livres de la Banque populaire provençale et corse (BPPC) et bénéficiait sur ce compte d'un découvert autorisé ; qu'elle était également titulaire d'un plan d'épargne logement (PEL) dans les livres de cet établissement dont elle a sollicité le transfert dans un autre établissement le 6 septembre 2002 ; que ce transfert a été effectué le 24 janvier 2003 par virement de la somme de 28 330,61 euros créditée le 28 janvier 2003 sur un compte ouvert auprès de cet autre établissement ; qu'il n'est pas contesté que la BPPC a procédé par erreur à un second virement d'un même montant ; que, par jugement du 25 février 2005, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a débouté la BPPC de sa demande en paiement de la somme de 1 500,85 euros à titre de solde débiteur de compte et ordonné la radiation immédiate de toute inscription au FICP ; qu'il a également condamné la Banque populaire à payer à Mme X... la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que la BPPC a également fait assigner Mme X... devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin de la voir condamner à lui payer la somme de 28 330,61 euros indûment versée ;

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses trois dernières branches :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande reconventionnelle relatives aux frais bancaires injustifiés, la cour d'appel se borne à retenir que cette dernière "ne démontre pas le caractère injustifié des "prétendus" frais prélevés sur son compte et le caractère illicite des prélèvements" ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 333-4 du code de la consommation ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme X... en réparation du préjudice résultant de son inscription prétendument fautive au Fichier d'information sur les incidents de paiement (FICP) sans constater l'existence d'un incident de paiement caractérisé lié à un crédit accordé à cette dernière pour des besoins non professionnels ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle de Mme X... en réparation du préjudice résultant du prélèvement de frais injustifiés et de son inscription par la BPPC au FICP, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société BPPC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné Melle X... à payer la somme de 28.330,61 euros à la BPPC avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2003 et déclaré mal fondées ses demandes reconventionnelles et de l'en avoir débouté ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment reçu ; qu'en l'espèce, Melle X... ne conteste pas l'erreur de la banque lui ayant viré deux fois la même somme ; que le créancier doit rapporter la preuve du caractère indu du versement, ce qui est établi par la BPPC et les pièces du dossier ; que la négligence, l'erreur ou la faute de celui qui a payé ne sont point des obstacles à l'exercice de cette action, sauf à démontrer par le bénéficiaire du paiement indu, la faute volontaire du solvens, caractérisée par une gravité certaine et avérée ayant causé un préjudice à l'accipiens ; que Melle X... n'établit pas la faute lourde de la BPPC, ni l'existence d'un préjudice ; que, d'autre part, le manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle de la banque n'est point établi, et en tout état de cause, ne pourrait faire obstacle à la demande en répétition à défaut de comporter un caractère de gravité, ce qui n'est pas le cas d'espèce ; que l'action en répétition est bien fondée et le jugement sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le second versement est intervenu en l'absence de toute demande de Madame X... à l'égard de la Banque et se trouve être, manifestement, un paiement indu ; que l'erreur ou la faute de la Banque Populaire ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en répétition de l'indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour Madame X... de cette faute ; que de même les diverses fautes contractuelles et le manquement à l'obligation de bonne foi, qui lie tout cocontractant, que reproche Madame X... à la Banque, ne peuvent, à défaut de comporter un caractère de gravité ou d'être inexcusable priver cette dernière de cette action ; qu'en conséquence, Madame X... sera condamnée à verser à la Banque Populaire la somme de 28.330,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2003 ;

ALORS D'UNE PART QUE si la faute du solvens ne peut le priver de son action en répétition de l'indu, elle peut en revanche diminuer l'étendue de son droit à raison du préjudice éprouvé par l'accipiens; qu'en retenant que seule la faute volontaire du solvens, caractérisée par une gravité certaine et avérée ou inexcusable, peut constituer un obstacle à l'exercice de l'action en répétition de l'indu, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1376 et 1382 du Code civil

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné Melle X... à payer la somme de 28.330,61 euros à la BPPC avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2003 et déclaré mal fondées ses demandes reconventionnelles et de l'en avoir débouté ;

AUX MOTIFS QUE celle-ci (l'appelante), d'une part, ne démontre pas le caractère injustifié des « prétendus » frais prélevés sur son compte et le caractère illicite des prélèvements ; que s'agissant de la rétention de son PEL, il est établi par les pièces du dossier, que la demande de transfert de celui-ci a été effectuée le 6 septembre 2002, et le virement, le 24 janvier 2003, le bordereau de transfert étant du 22 novembre 2002, le CREDIT DU NORD, ayant confirmé la demande de virement le 11 septembre 2002 ; que le caractère abusif de la rétention ne ressort pas du dossier, notamment de la chronologie des faits rappelés ci-dessus ; qu'en tout état de cause, aucun des préjudices allégués n'est démontré, à savoir, les démarches et tracas occasionnés pendant plusieurs mois ; qu'en ce qui concerne les intérêts entre novembre 2002 et janvier 2003, les comptes ayant été arrêtés au 25 novembre 2002, la BPPC n'avait pas à calculer des intérêts postérieurs à cette date ; que concernant « l'inscription outrancière » au FICP de Melle X..., il apparaît que la déclaration d'incidents de paiement aurait (aucune fiche n'est jointe) été effectuée, au vu du solde débiteur du compte courant de Melle X... et du non remboursement de la somme versée par erreur une deuxième fois, ce qui est constaté dans le courrier adressé par la banque à l'intéressée le 17 septembre 2003, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le caractère abusif ou outrancier de l'inscription ne résulte pas de ces seules pièces versées au dossier ; que le moyen tiré de la non exécution par la BPPC du jugement ayant ordonné la radiation au fichier, ne saurait être pris en considération, aucun élément n'établissant la date de cette radiation ; que l'appelante sera déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; que l'attitude de Melle X..., laquelle a connu, dès l'origine, l'erreur de la BPPC, consistant en un deuxième virement des sommes figurant sur son PEL, est empreinte de mauvaise foi, le remboursement de cette somme étant réclamé depuis plus de cinq ans, alors que celle-ci savait que cette somme ne lui revenait point ; qu'à ce titre, l'appelante doit être condamnée au paiement de la somme de 1.500 € de dommages et intérêts ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposante contestait les frais indûment prélevés par l'établissement bancaire et faisait valoir, à ce titre, que ce dernier avait refusé de fournir tout justificatif, malgré les demandes de sa cliente, de nature à permettre d'apprécier la réalité des dépassements de découvert en compte allégués, l'identification des opérations effectuées en dépassement, la nature et la réalité de ces frais (conclusions d'appel p 7) ; que pour débouter l'exposante de ses demandes, la Cour d'appel, qui se borne à relever que cette dernière « ne démontre pas le caractère injustifié des « prétendus » frais prélevés sur son compte et le caractère illicite des prélèvements », cependant qu'il appartenait, au contraire, à l'établissement bancaire, de produire, conformément à la demande de l'exposante, les pièces dont elle seule disposait, justifiant de la réalité des dépassements propres à fonder la perception de frais unilatéralement opérée, a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient à l'établissement bancaire d'exécuter avec diligence les ordres qui lui sont donnés ; qu'en l'état de ses propres constatations selon lesquelles ce n'est que le 24 janvier 2003 que la banque avait procédé au transfert du compte PEL qui lui avait été demandé dès le 6 septembre 2002, alors même que l'établissement bancaire bénéficiaire de ce transfert avait confirmé la demande de virement dès le 11 septembre 2002, la Cour d'appel, qui se borne à retenir que « le caractère abusif de la rétention ne ressort pas du dossier, notamment de la chronologie des faits rappelés ci-dessus », sans rechercher si l'établissement bancaire n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité en opérant le transfert du compte près de cinq mois après l'ordre qui lui avait été donné par son client, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QU' ayant retenu que le transfert du compte PEL était intervenu le 24 janvier 2003, soit près de cinq mois après la demande de transfert effectuée par la cliente le 6 septembre 2002, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles la faute de la banque était caractérisée et a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS ENFIN QU'au titre de son préjudice, l'exposante avait notamment fait valoir qu'à raison du défaut de transfert vers le CREDIT DU NORD de son compte PEL avant le 24 janvier 2003, elle n'avait pu percevoir les intérêts correspondant à la période du 25 novembre 2002, date d'arrêté des comptes du PEL par la BANQUE POPULAIRE, et le 24 janvier 2003, date de transfert du compte ; que pour conclure à l'absence de préjudice, la Cour d'appel, qui se borne à relever qu'en ce qui concerne les intérêts entre novembre 2002 et janvier 2003, les comptes ayant été arrêtés au 25 novembre 2002, la BBPC n'avait pas à calculer des intérêts postérieurs à cette date, s'est prononcée par des motifs parfaitement inopérants comme insusceptibles de caractériser l'absence de préjudice subi et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné Melle X... à payer la somme de 28.330,61 euros à la BPPC avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2003 et déclaré mal fondées ses demandes reconventionnelles et de l'en avoir débouté ;

AUX MOTIFS QUE celle-ci (l'appelante), d'une part, ne démontre pas le caractère injustifié des « prétendus » frais prélevés sur son compte et le caractère illicite des prélèvements ; que s'agissant de la rétention de son PEL, il est établi par les pièces du dossier, que la demande de transfert de celui-ci a été effectuée le 6 septembre 2002, et le virement, le 24 janvier 2003, le bordereau de transfert étant du 22 novembre 2002, le CREDIT DU NORD, ayant confirmé la demande de virement le 11 septembre 2002 ; que le caractère abusif de la rétention ne ressort pas du dossier, notamment de la chronologie des faits rappelés ci-dessus ; qu'en tout état de cause, aucun des préjudices allégués n'est démontré, à savoir, les démarches et tracas occasionnés pendant plusieurs mois ; qu'en ce qui concerne les intérêts entre novembre 2002 et janvier 2003, les comptes ayant été arrêtés au 25 novembre 2002, la BPPC n'avait pas à calculer des intérêts postérieurs à cette date ; que concernant « l'inscription outrancière » au FICP de Melle X..., il apparaît que la déclaration d'incidents de paiement aurait (aucune fiche n'est jointe) été effectuée, au vu du solde débiteur du compte courant de Melle X... et du non remboursement de la somme versée par erreur une deuxième fois, ce qui est constaté dans le courrier adressé par la banque à l'intéressée le 17 septembre 2003, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le caractère abusif ou outrancier de l'inscription ne résulte pas de ces seules pièces versées au dossier ; que le moyen tiré de la non exécution par la BPPC du jugement ayant ordonné la radiation au fichier, ne saurait être pris en considération, aucun élément n'établissant la date de cette radiation ; que l'appelante sera déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; que l'attitude de Melle X..., laquelle a connu, dès l'origine, l'erreur de la BPPC, consistant en un deuxième virement des sommes figurant sur son PEL, est empreinte de mauvaise foi, le remboursement de cette somme étant réclamé depuis plus de cinq ans, alors que celle-ci savait que cette somme ne lui revenait point ; qu'à ce titre, l'appelante doit être condamnée au paiement de la somme de 1.500 € de dommages et intérêts ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposante avait fait valoir que la déclaration faite par la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE au fichier national des informations sur les incidents de paiement, était injustifiée et, partant, fautive dès lors qu'elle n'était débitrice d'aucune somme au titre d'un crédit ; qu'en retenant que la déclaration d'incidents de paiement avait été effectuée au vu du non remboursement de la somme versée par erreur une deuxième fois, ainsi que cela est constaté dans le courrier adressé par la banque à l'intéressée le 17 septembre 2003, la Cour d'appel, qui retient néanmoins l'absence de caractère fautif de cette inscription, a violé les dispositions de l'article L.333-4 du Code de la consommation, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante avait fait valoir que la déclaration faite par la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE au FICP était en outre irrégulière, cet établissement bancaire ayant déclaré des incidents le 12 juin 2003, ainsi que cela ressortait du constat dressé par Maître Y..., huissier de justice à Aix en Provence, sans avoir jamais auparavant caractérisé un incident par une mise en demeure adressée à sa cliente de régulariser la situation ; qu'en se bornant, pour conclure à l'absence de caractère fautif de cette inscription, à relever que la déclaration d'incident de paiement aurait été effectuée au vu du solde débiteur du compte courant de Mademoiselle X... et du non remboursement de la somme versée par erreur une deuxième fois, ce qui est constaté dans le courrier adressé par la banque à l'intéressée le 17 septembre 2003 par lettre recommandée avec accusé de réception, la Cour d'appel a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l'exposante avait fait valoir que l'établissement bancaire était d'une parfaite mauvaise foi puisqu'il l'avait mise en demeure de régulariser sa situation sous peine d'inscription au FICP par lettre du 17 septembre 2003 cependant que cette déclaration avait déjà été effectuée depuis le 12 juin 2003 ainsi qu'il résulte du constat effectué par Maître Y..., huissier de justice à Aix en Provence ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11946
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-11946


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11946
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