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11/03/2010 | FRANCE | N°09-10494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 09-10494


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 2008), que M. et Mme X... ont interjeté appel d' un jugement d'un tribunal de grande instance assorti de l'exécution provisoire dont ils ont demandé ,en référé, la suspension ; qu'un premier président d'une cour d'appel a accueilli leur demande et fixé l'affaire à la date du 21 octobre 2008 ; qu'à cette audience, M. Y..., intimé, a demandé que soit constatée la caducité de la déclaratio

n d'appel en raison du défaut de remise au greffe de la copie de l'assignation ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 2008), que M. et Mme X... ont interjeté appel d' un jugement d'un tribunal de grande instance assorti de l'exécution provisoire dont ils ont demandé ,en référé, la suspension ; qu'un premier président d'une cour d'appel a accueilli leur demande et fixé l'affaire à la date du 21 octobre 2008 ; qu'à cette audience, M. Y..., intimé, a demandé que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel en raison du défaut de remise au greffe de la copie de l'assignation par les appelants ;

Attendu que M.et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date du 21 octobre 2008, les appelants n'avaient pas fait assigner M. Y... et ayant exactement retenu que l'article 922 du code de procédure civile ne distinguait pas selon les modalités prévues en matière de procédure à jour fixe par l'article 917 du même code et que les obligations imposées à l'appelant par l'article 920 étaient justifiées par les nécessités d'une procédure rapide lorsque les droits d'une partie étaient en péril, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que, faute pour les appelants d'avoir remis au greffe, avant le 21 octobre 2008, la copie de l'assignation de l'intimé, leur déclaration d'appel était caduque ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de la déclaration d'appel déposée le 17 juillet 2008 par les consorts X...,

AUX MOTIFS QUE « Les dispositions relatives à la procédure à jour fixe font l'objet d'une sous-section particulière au sein de la section première du Code de procédure civile consacrée à la procédure d'appel avec représentation obligatoire ; que les règles de procédure qu'elles édictent échappent au régime prévu par les articles 901 à 915 pour la procédure ordinaire ; que dès lors que l'affaire fait l'objet d'une fixation à jour fixe, elle obéit au régime spécifique prévu par les articles 917 et suivants, même si l'instance d'appel a débuté conformément aux règles de la procédure ordinaire fixée par les articles 901 et suivants ;

En application de l'article 922 du Code de procédure civile, en matière de procédure à jour fixe, la Cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque ;

Ce texte n'opère aucune distinction selon que le premier président a fixé le jour auquel l'affaire sera appelée, sur requête conformément à l'alinéa 1er de l'article 917 ou à l'occasion d'une procédure de référé conformément à l'alinéa 2 ;

La sanction prévue par l'article 922 n'exclut pas la régularité initiale de l'appel, ni sa recevabilité mais constitue en la caducité de la déclaration d'appel en raison du nonrespect d'une exigence procédurale justifiée par la spécificité de la procédure à jour fixe ; qu'en effet, les particularités procédurales fixées par les articles 920 et suivants du Code de procédure civile, notamment la nécessité d'une assignation de l'intimé et la remise au greffe d'une copie de cet acte avant le jour de l'audience trouvent leur justification dans la rigueur nécessaire au déroulement d'une procédure rapide mise en oeuvre dès lors que les droits d'une partie sont en péril ;

Il est indifférent qu'au moment où le premier président fixe l'affaire à jour fixe l'intimé ait constitué avoué ; qu'une telle situation, fréquente même lorsque la fixation intervient sur requête, n'est pas de nature à faire échec aux règles rappelées précédemment ;

L'assignation des intimés postérieure à l'audience en cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, n'est pas de nature à régulariser la procédure et à restituer sa validité à la déclaration devenue caduque ;

La caducité devant être constatée d'office, le président de la chambre ou la cour ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation dès lors que la copie de l'assignation n'a pas été déposée au greffe avant le jour de l'audience ;

En l'espèce, à l'ouverture des débats lors de l'audience fixée le 21 octobre 2008 à 13h30, Monsieur et Madame X... n'avaient pas assigné les intimés ; qu'ils ont sollicité un renvoi pour leur permettre de répondre à l'argumentation adverse soulevant la caducité de l'appel ; que l'affaire ayant fait l'objet d'un renvoi, ils ont fait délivrer une assignation aux intimés le même jour ; qu'en application des règles rappelées précédemment, en l'absence de remise au greffe d'une copie de l'assignation, avant le jour de l'audience fixé pour l'audience, la déclaration d'appel est caduque » ;

ALORS QUE lorsque la procédure à jour fixe a été ordonnée par le premier président de la Cour d'appel dans le cadre de la procédure de suspension d'exécution provisoire, l'appelant n'a pas à assigner les intimés avant la date fixée pour l'audience ; qu'en constatant cependant la caducité de la déclaration d'appel en raison du défaut d'assignation déposée au greffe par les consorts X... avant l'audience du 21 octobre 2008, la Cour d'appel a violé les articles 917, 920 et 922 du Code de procédure civile ;

ALORS, à tout le moins, QUE lorsque la Cour d'appel a été initialement saisie par la déclaration prévue par l'article 901 du Code de procédure civile, le défaut d'assignation par l'appelant dans le cadre de la procédure à jour fixe ordonnée ultérieurement ne saurait entraîner la caducité de cette déclaration ; qu'en constatant cependant la caducité de la déclaration d'appel en raison du défaut d'assignation déposée au greffe par les consorts X... avant l'audience du 21 octobre 2008, la Cour d'appel a violé les articles 917, 920 et 922 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque toutes les parties ont sollicité la fixation de l'audience à bref délai et l'ont obtenue, il n'incombe spécialement à aucune partie d'assigner son adversaire avant la date fixée pour l'audience ; qu'il ne saurait dès lors être reproché à l'appelant de ne pas avoir assigné les intimés avant la date fixée pour l'audience ; que tant les consorts X... que Monsieur Y... avaient sollicité la fixation de l'audience à bref délai ; qu'en constatant cependant la caducité de la déclaration d'appel en raison du défaut d'assignation déposée au greffe par les consorts X... avant l'audience du 21 octobre 2008, la Cour d'appel a violé les articles 917, 920 et 922 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10494
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-10494


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10494
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