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11/03/2010 | FRANCE | N°08-21709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2010, 08-21709


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions, n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant dès lors que, par motifs adoptés contre lesquels aucune contestation circonstanciée ni aucune offre de preuve n'étaient formulées en appel, elle avait retenu qu'en ce qui concerne le chantier " La Saunerie " la construction avait été réa

lisée non pour M. X... mais par la société dont ce dernier avait la responsabili...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions, n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant dès lors que, par motifs adoptés contre lesquels aucune contestation circonstanciée ni aucune offre de preuve n'étaient formulées en appel, elle avait retenu qu'en ce qui concerne le chantier " La Saunerie " la construction avait été réalisée non pour M. X... mais par la société dont ce dernier avait la responsabilité, ce qui excluait toute compensation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau-Corlay, avocat aux Conseils pour les époux Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 19. 056, 13 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2003,

AUX MOTIFS QUE « (…) la dette des époux Y... concernant le solde du prix d'achat du mobilier que leur ont vendu les époux X..., est une dette privée et personnelle, et non une dette de la société dont ils sont dirigeants envers la société des époux

X...

ou envers ces derniers ;

que les relations conflictuelles qui ont antérieurement opposé les sociétés de chacun des parties, lesquelles sont toutes en liquidation judiciaire, sont étrangères au présent litige ;

qu'en cause d'appel, les époux Y... prétendent qu'ils ont obtenu un prêt personnel de leur société d'un montant de 19. 000 € et que la société CTAS, dont ils sont gérants, par une délibération d'une assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2002, leur a consenti une délégation de paiement (qualifiée improprement de cession de créance dans la délibération), au profit des époux X... et concernant le chantier de Monsieur Z... (11. 495, 36 €), le chantier du lieudit « Bataille » (3. 582, 22 €), le chantier A... (2. 831, 58 €) et le chantier « La Saunerie » (717, 60 €), pour un montant total de 18. 626, 76 € ;

qu'ils indiquent que ces sommes ont été directement réglées par les clients de la société CTAS aux époux X... et qu'ils ont par la suite remboursé la société CTAS ;

mais considérant qu'indépendamment de la validité plus que discutable de l'opération dont font état les époux Y... au regard du droit des sociétés, ces derniers ne contestent pas que la société CTAS, qui développe une activité d'électricité dans le secteur du bâtiment, est intervenue en soustraitance pour le compte de la société FORS INGENIERIE, dirigée par les époux X..., avec laquelle elle était en relation contractuelle, si bien que les clients chez lesquels la société CTAS est intervenue étaient les clients de la société FORS INGENIERIE, et non ses propres clients ;

considérant qu'il n'est pas établi que les différentes personnes qui se seraient acquittées de leur dette entre les mains des époux X..., et présentées par les époux Y... comme débiteurs de la société CTAS, se soient valablement libérées entre les mains des époux X..., avec lesquels elles n'avaient aucun lien de droit ;

que les époux Y... prétendent établir ces paiements au moyen d'attestations émanant de Monsieur Z... et des époux A..., sans fournir le moindre élément de preuve concernant les chantiers dits « Bataille » et « La Saunerie », ni communiquer des copies de chèques, relevés de compte ou reçus ;

que s'agissant de Monsieur Z..., les époux X... produisent la photocopie d'un chèque de règlement établi au nom de « A Bâtir », enseigne sous laquelle la société FORS INGENIERIE exerce son activité, et non au nom des époux X... ;

qu'après une première attestation, les époux A... en fournissent une seconde dans laquelle ils indiquent avoir réglé la facture des travaux faits chez eux à la société FORS INGENIERIE et déclarent avoir été abusés dans un premier temps par Monsieur Guy Y... qui les a intimidés et leur a demandé une attestation en sa faveur ;

considérant enfin que les époux Y... s'abstiennent de verser aux débats les factures qui auraient été établies au nom de leurs clients prétendus concernant les travaux réalisés, alors que les époux X... communiquent les factures des travaux afférents aux chantiers concernés, ainsi que les factures que la société CTAS, qui est intervenue en sous-traitance, a adressées à la société FORS INGENIERIE à l'occasion de ces chantiers ;

que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que les époux Y... n'établissent pas s'être acquittés du solde de leur dette personnelle envers les époux X... ;

qu'ils n'apportent en appel aucun élément nouveau (…) »,

ALORS QUE 1°), dans leurs conclusions d'appel (p. 6), les époux Y... faisaient valoir que la société CTAS avait consenti une délégation de paiement au profit des époux X..., les débiteurs délégués étant ses propres clients ; qu'en retenant que les époux Y... « ne contest (aient) pas » que « les clients chez lesquels la société CTAS (était) intervenue étaient les clients de la société FORS INGENIERIE, et non ses propres clients », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux Y..., en violation de l'article 1134 du Code civil,

ALORS QUE 2°), dans leurs conclusions d'appel (p. 5), les époux Y... faisait valoir que « le client du chantier de la Saunerie étant Monsieur X... luimême, le mécanisme de paiement résultant de l'opération doit en réalité s'analyser en une compensation » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pris de l'existence d'une compensation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21709
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 10 septembre 2008, Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 10 septembre 2008, 07/262

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2010, pourvoi n°08-21709


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21709
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