La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2010 | FRANCE | N°08-20545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2010, 08-20545


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il résulte de l'article 1371 du code civil que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer ; que la cour d'appel qui a souverainement retenu que la mauvaise foi de M. X... n'était pas établie, a constaté, par motifs pr

opres et adoptés, d'une part que M. X... avait reçu le 28 août 2002 une lettre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il résulte de l'article 1371 du code civil que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer ; que la cour d'appel qui a souverainement retenu que la mauvaise foi de M. X... n'était pas établie, a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part que M. X... avait reçu le 28 août 2002 une lettre de la société Promondo l'informant du gain officiel et définitif d'un chèque de 15 000 euros et que, pour recevoir ce chèque, il devait simplement retourner au plus vite le formulaire de demande de chèque accompagné de la vignette de gagnant officiel, d'autre part, qu' à ce courrier était joint un compte rendu officiel de la commission d'attribution de gain mentionnant que la décision d'attribution de gain définitif à remettre à M. X... était acceptée à l'unanimité par les dirigeants habilités, décision comportant la signature et le nom du directeur général, de la directrice financière, du directeur des gains et de la directrice clientèle ;

Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision condamnant la société Promondo à délivrer le gain litigieux à M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promondo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Promondo à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Promondo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Promondo

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Promondo à verser à Monsieur X... la somme de 15.000 euros correspondant au montant du lot principal de la loterie publicitaire organisée par celle-ci ;

Aux motifs que « l'aléa invoqué par la SAS Promondo consiste en un astérisque suivant l'expression "au bénéfice de…" renvoyant à la mention en minuscule "voir conditions d'attribution" figurant verticalement et en bas à gauche sur le fac-similé du chèque de 15.000 euros libellé au nom de Monsieur X... ; que s'il est exact que François X... a daté et signé le 20 octobre 2002 le formulaire de demande de chèque de 15.000 euros après avoir coché la case "j'ai pris connaissance des extraits du règlement et je l'accepte", celui-ci conteste avoir reçu un tel document joint à l'envoi ; que la SAS Promondo soutient que cet extrait de règlement était "joint à l'envoi et visible dans la fenêtre de l'enveloppe", ce qui correspond, selon l'enveloppe bleue originale communiquée aux débats, à un texte imprimé à l'intérieur d'accès difficile et incertain ; que son contenu difficilement déchiffrable vise un jeu intitulé "Grand jeu des 18.000 euros", organisé du 01/01/02 au 31/12/02 dont le tirage au sort des gagnants sera effectué courant janvier 2003 par huissier ; que toutefois cette indication formelle et générale se trouve démentie en l'espèce par l'annonce personnalisée de gain officiel et définitif à François X... selon le "compte rendu officiel de la commission d'attribution de gain sous contrôle réglementaire de l'huissier de justice" répétée à un autre endroit (…) ; que ni sa profession d'avocat, ni les éléments extrinsèques invoqués par l'appelante – nombreuses participations ou sollicitations semblables – ne peuvent caractériser – dans le cas du jeu litigieux JV 23 sa mauvaise foi (…) » ;

Alors que 1°) l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne ne s'engage à le lui délivrer que s'il ne met pas en évidence l'existence d'un aléa ; qu'après avoir constaté que Monsieur X... avait reconnu, dans son bulletin de participation, avoir pris connaissance du règlement du jeu et l'avoir accepté, que ce règlement était joint dans les documents reçus et qu'il mentionnait l'existence d'un tirage au sort qui serait effectué ultérieurement pour déterminer le gagnant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'aléa était bien mentionné et que Monsieur X... avait eu connaissance de celui-ci, et a ainsi violé l'article 1371 du Code civil ;

Alors que 2°) l'article 1371 du Code civil ne doit pas recevoir application lorsque le comportement du destinataire de la loterie publicitaire révèle que celui-ci a cherché à tirer profit d'un gain qu'il savait ne pas être le sien ; qu'en ayant retenu que ni la profession d'avocat de Monsieur X..., ni les nombreuses participations ou sollicitations semblables ne pouvaient faire échec à l'obligation pour la société Promondo de délivrer le gain, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20545
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2010, pourvoi n°08-20545


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20545
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award