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11/03/2010 | FRANCE | N°08-17323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 08-17323


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 avril 2008), que M. X... ayant fait construire un centre commercial en face de la maison de M. et Mme Y..., un tribunal lui a fait injonction, en 2000, de planter des arbres sur un terrain dont il a cédé la propriété à la commune d'Ustaritz les 4 décembre 2006 et 6 février 2007 ; que l'injonction n'ayant pas été intégralement exécutée, M et Mme Y... ont demandé la liquidation de l'astreinte ;

Attendu que M. X... fait gri

ef à l'arrêt de liquider à la somme de 3 658,80 euros, l'astreinte provisoire du 7...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 avril 2008), que M. X... ayant fait construire un centre commercial en face de la maison de M. et Mme Y..., un tribunal lui a fait injonction, en 2000, de planter des arbres sur un terrain dont il a cédé la propriété à la commune d'Ustaritz les 4 décembre 2006 et 6 février 2007 ; que l'injonction n'ayant pas été intégralement exécutée, M et Mme Y... ont demandé la liquidation de l'astreinte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de liquider à la somme de 3 658,80 euros, l'astreinte provisoire du 7 février 2007 au 8 février 2008 et de le condamner à en payer le montant, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 16 novembre 2007, et de proroger l'astreinte provisoire de 304,90 euros par mois à compter du 9 février 2008, pour une durée de six mois, alors, selon le moyen, que l'astreinte, qui vise à forcer le débiteur à exécuter une obligation de faire, doit être supprimée lorsque l'exécution de cette obligation est devenue impossible ; que l'injonction de planter des arbres devient notamment impossible lorsque le débiteur a vendu à un tiers la parcelle sur laquelle cette obligation devait être exécutée, seul le propriétaire d'un fonds ayant la qualité pour exécuter une condamnation à construire ou planter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... avait vendu la bande de terrain litigieuse à la commune, par actes des 4 décembre 2006 et 6 février 2007, la cour d'appel a violé l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la cession de la bande de terrain ne constituait pas une cause étrangère en l'absence d'une quelconque réticence ou opposition de la commune aux plantations en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. et Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir liquidé à la somme de 3.658,80 euros, l'astreinte provisoire du 7 février 2007 au 8 février 2008, condamné M. X... à en payer le montant, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 16 novembre 2007 et prorogé l'astreinte provisoire de 304,90 euros par mois à compter du 9 février 2008, pour une durée de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « le premier juge a considéré que Monsieur et Madame Y... n'ont pas vocation à prétendre imposer à Monsieur X... l'astreinte au-delà de février 2007, date à laquelle la cession à la commune a été réalisée, constituant pour lui une impossibilité de satisfaire aux prescriptions.

L'astreinte, dont la double finalité a été rappelée au paragraphe 2, est une mesure de contrainte à caractère personnel, qui ne peut être transmise à un tiers, en l'espèce la commune d'Ustaritz, elle ne peut faire l'objet d'aucune garantie.

Dès lors que la cession de la bande de terrain, intervenue dans les conditions analysées au paragraphe 1, ne constitue pas une cause étrangère, Monsieur X... demeure tenu de l'injonction édictée par le jugement du 20 novembre 2000, à laquelle il n'a toujours pas satisfait, il lui appartient, aucune difficulté n'étant exposée d'une quelconque réticence ou opposition de la commune aux plantations en cause, d'y déférer.

Par conséquent, il convient de liquider l'astreinte provisoire qui a couru du 7 février 2007 au 8 février 2008, soit à raison de 304,90 € sur 12 mois, à la somme de 3.658,80 €, et de proroger cette astreinte provisoire à compter de cette date, pour une durée de six mois, infirmant sur ces points le jugement entrepris » (arrêt, p. 8, § 3 à 6) ;

ALORS QUE l'astreinte, qui vise à forcer le débiteur à exécuter une obligation de faire, doit être supprimée lorsque l'exécution de cette obligation est devenue impossible ; que l'injonction de planter des arbres devient notamment impossible lorsque le débiteur a vendu à un tiers la parcelle sur laquelle cette obligation devait être exécutée, seul le propriétaire d'un fonds ayant la qualité pour exécuter une condamnation à construire ou planter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... avait vendu la bande de terrain litigieuse à la commune, par actes des 4 décembre 2006 et 6 février 2007, la cour d'appel a violé l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17323
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 08 avril 2008, Cour d'appel de Pau, 8 avril 2008, 07/1995

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°08-17323


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.17323
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