LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble l'article 2246 du code civil ;
Attendu que le second de ces textes aux termes duquel la citation en justice même donnée devant un juge incompétent interrompt la prescription s'applique à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence ;
Attendu que la société Cetelem a consenti à M. X...et à Mme Y... un prêt dont les échéances ont été impayées à compter du 12 septembre 2003 ; que la société de crédit a assigné les emprunteurs en paiement le 17 mai 2005 devant le tribunal de grande instance qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance le 18 novembre 2005 ;
Attendu que pour déclarer l'action de la société de crédit irrecevable, la cour d'appel a retenu que le délai de deux ans imparti par l'article L. 311-37 du code de la consommation pour engager une action est un délai de forclusion qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension et que les dispositions de l'article 2246 du code civil sont sans portée sur un tel délai ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne M. X...et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...et Mme Y... à payer ensemble à la société Cetelem, devenue BNP Paribas personal finance, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Cetelem devenue BNP Paribas personal finance
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré forclose l'action engagée par la Société CETELEM à l'encontre des Consorts X...-Y... ;
AUX MOTIFS QUE « le délai de deux ans imparti par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation pour engager une action est un délai de forclusion qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension. Il s'ensuit que la saisine par la Société CETELEM du Tribunal de Grande Instance de BASTIA, incompétent pour connaître du litige, n'a pas pu interrompre le délai biennal dans lequel cette société devait engager son action contre les emprunteurs défaillants. Dès lors, en outre, que la juridiction compétente a été saisie après l'expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé par la décision lui renvoyant la connaissance de l'affaire, prononcée par le Tribunal incompétent devant lequel la Société CETELEM avait initialement porté son action, il y a lieu de déduire que la forclusion est acquise. Il est vain, enfin, pour la Société CETELEM d'invoquer les dispositions de l'article 2246 du Code Civil relatives à l'interruption du délai de prescription qui sont sans portée sur le délai de forclusion » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 2246 du Code Civil, la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ; que les dispositions générales de ce texte sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence ; qu'en conséquence, en considérant que l'assignation du 17 mai 2005 n'avait pas interrompu le délai prévu par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation au prétexte qu'il s'agirait d'un délai de forclusion, la Cour a violé les dispositions précités ;