LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ DUCLER FRÈRES,- LA SOCIÉTÉ ENTREPRISE DUCLER, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 3 mars 2009, qui a déclaré irrecevables leurs appels du jugement ayant relaxé Hélène X... et Bernard Y... des chefs de malversation et complicité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-7 et 314-2 du code pénal, L. 654-12 et L. 654-17 du code de commerce, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'irrecevabilité de la citation directe délivrée des chefs de malversation et de complicité de malversation à l'encontre, respectivement d'Hélène X... et de Bernard Y... par les sociétés Ducler Frères et Entreprise Ducler et en ce qu'il a, par voie de conséquence, déclaré irrecevables les appels formés par ces deux sociétés ;
"aux motifs que l'article L. 654-17 du code de commerce énonce clairement que seules les personnes qu'il énumère limitativement peuvent mettre en mouvement l'action publique en matière d'infractions spéciales au droit des procédures collectives ; que les sociétés appelantes soutiennent vainement que les restrictions imposées à l'exercice de l'action publique par ce texte ne sont pas applicables au délit de malversation ; qu'en effet, l'article L. 654-17 du code de commerce se trouve à la section III « Des règles de procédure » du chapitre IV « De la banqueroute et des autres infractions », lequel comprend une section Première « De la banqueroute », une section II « Des autres infractions » comportant notamment l'article L. 654-12 qui incrimine et réprime le délit de malversation, et que l'article L. 654-16, premier article de la section III, commence ainsi « Pour l'application des dispositions des sections I et II du présent chapitre… » ; qu'il résulte des textes précités et de leur organisation dans le chapitre IV que les règles procédurales édictées par la section III s'appliquent à toutes les infractions visées à la section Première et à la section II du chapitre consacré aux infractions spéciales au droit des procédures collectives et en particulier au délit de malversation expressément visé en tête de la citation directe des sociétés Ducler Frères et Entreprise Ducler ; qu'il s'ensuit que le débiteur, exclu de l'énumération limitative de l'article L. 654-17, n'a pas qualité pour mettre en mouvement l'action publique par la voie de la citation directe du chef de malversation ; qu'en l'espèce, sont seules visées dans la citation directe les infractions de malversation et de complicité de ce délit, le visa de l'article 314-2 du code pénal qui y figure ne se rapportant qu'aux peines applicables ;
"1°) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient devant la juridiction répressive à tous ceux qui ont souffert des conséquences directes de l'infraction ; qu'en considérant que, dans le cadre d'une procédure collective, le débiteur ne figurait pas au nombre des personnes admises à mettre en mouvement l'action publique du chef du délit de malversation, sans même rechercher s'il avait subi, à raison des faits dénoncés dans la citation, un préjudice personnel et direct, la cour a méconnu son droit d'accès au juge ;
"2°) alors qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits dénoncés par la citation directe ne pouvaient pas également recevoir la qualification pénale d'abus de confiance, sur laquelle il lui aurait alors appartenu de statuer, la cour d'appel a méconnu son office" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les citations délivrées par les sociétés demanderesses et les appels interjetés par ces dernières, les juges du second degré énoncent que le débiteur, exclu de l'énumération limitative de l'article L. 654-17 du code de commerce, n'a pas qualité pour mettre en mouvement l' action publique, par voie de citation directe, du chef de malversation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, irrégulièrement saisie, n'avait pas à se prononcer sur une autre qualification pénale, a fait l'exacte application du texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;