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10/03/2010 | FRANCE | N°09-60282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que suite à la création par la loi n°2008-16 du 13 février 2008 à effet au 19 décembre 2008 de l'institution Pôle emploi, réunissant l'ancienne ANPE et les institutions de l'UNEDIC, un accord collectif a été signé le 22 décembre 2008 relatif à la mise en place d'instances transitoires représentatives du personnel ; que cet accord prévoit le maintien des instances représentatives du personnel, notamment celle des comités d'établissements et des CHSCT transitoires, jus

qu'à l'organisation des premières élections professionnelles dans la nouv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que suite à la création par la loi n°2008-16 du 13 février 2008 à effet au 19 décembre 2008 de l'institution Pôle emploi, réunissant l'ancienne ANPE et les institutions de l'UNEDIC, un accord collectif a été signé le 22 décembre 2008 relatif à la mise en place d'instances transitoires représentatives du personnel ; que cet accord prévoit le maintien des instances représentatives du personnel, notamment celle des comités d'établissements et des CHSCT transitoires, jusqu'à l'organisation des premières élections professionnelles dans la nouvelle institution ; qu'il prévoit également la possibilité pour les syndicats représentatifs, "au niveau national" pour les comités d'établissement et "au niveau de la structure concernée" pour les CHSCT, de désigner des représentants syndicaux auprès de ces institutions représentatives ;

Sur le second moyen :
Attendu que Pôle emploi Auvergne fait grief au jugement d'avoir dit valide la désignation, par la fédération Solidaires Sud emploi, de représentants syndicaux au CHSCT alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 11 de la loi du 20 août 2008 prévoit, en son article IV, que, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication ; que ces dispositions n'ont pas prévu que les syndicats soient admis à prouver leur représentativité au delà de la présomption ainsi instituée, c'est-à-dire pendant la période transitoire postérieure à la date de publication de la loi jusqu'à l'organisation des premières élections professionnelles ; qu'en décidant le contraire, le tribunal, qui a méconnu les limites imposées par la loi à la présomption de représentativité qu'elle a a instituée a violé, par fausse application, l'article 11-IV de la loi du 20 août 2008 ;
2°/ que seule l'affiliation d'un syndicat à une confédération syndicale représentative sur le plan national et interprofessionnel fait présumer sa représentativité en application de l'article 11-IV de la loi du 20 août 2008 ; que tel n'est pas le cas de l'affiliation d'un syndicat à une fédération représentative sur le plan national et professionnel ; qu'un tel syndicat doit, pour la période transitoire, avoir prouvé sa représentativité au niveau de la prérogative syndicale invoquée au plus tard à la date de la publication de la loi du 20 août 2008 ; qu'en relevant que la fédération solidaires Sud emploi était représentative des agents originaires de l'ANPE en raison de son affiliation à l'union syndicale solidaires, reconnue représentative au sein de la fonction publique de l'Etat, le tribunal d'instance a, de nouveau, violé par fausse application les dispositions de l'article 11-IV de la loi du 20 août 2008 ;
3°/ qu'il résulte de l'article L. 5312-9 du code du travail que les agents de l'institution nationale Pôle emploi sont régis par le code du travail, et à l'avenir, par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget, et que, si certains des agents de Pôle emploi peuvent avoir la qualité d'agents contractuels de droit public, aucun ne bénéficie du statut de fonctionnaires de l'Etat ; qu'en considérant que la fédération solidaires Sud emploi était représentative de la majorité des salariés de Pôle emploi qui étaient fonctionnaires de l'Etat en leur qualité d'ex agents de l'ANPE dès lors que cette fédération était la continuité de la fédération Sud ANPE, laquelle était elle-même affiliée à un syndicat représentatif nationalement à la fonction publique de l'Etat, l'union syndicale solidaires, le tribunal d'instance, qui a conféré le statut de fonctionnaires de l'Etat à des salariés ne bénéficiant pas de ce statut, a violé, par fausse application, l'article L. 5312-9 du code du travail ;
4°/ que le syndicat auteur de la désignation d'un représentant syndical au CHSCT d'un établissement doit être représentatif des salariés dans l'ensemble de l'établissement ; qu'il se déduit des motifs du jugement que la fédération Solidaires Sud emploi n'est pas représentative des salariés provenant des Assedic, qu'en relevant que la fédération Solidaires Sud emploi bénéficiait d'une représentativité "partielle" laquelle était constitutive d'une représentativité pleine et entière dès lors qu'elle devait être ajoutée aux moyens syndicaux qui lui ont été accordés par Pôle emploi comme aux organisations syndicales représentatives, et à l'absence de contestation de ses délégués syndicaux centraux, le tribunal d'instance a, là encore, violé, par fausse application, l'article en ses paragraphes IV et V de la loi du 20 août 2008 ;
5°/ que l'article 11 de la loi du 20 août 2008 prévoit, en son paragraphe IV, que, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi ,est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication ; que tel n'est pas le cas d'un syndicat qui, n'ayant pas démontré sa représentativité à la date de la publication de la loi, se voit conférer, par application d'un accord collectif d'entreprise, les mêmes moyens que les organisations syndicales d'entreprise ; qu'en relevant que la Fédération Solidaires Sud emploi s'était vue conférer les mêmes moyens syndicaux que les organisations syndicales représentatives en application de l'accord du 22 décembre 2008, ce qui lui conférait la représentativité dès lors qu'au surplus, elle était affiliée à une fédération syndicale représentative et qu'elle avait désigné sans contestation des délégués syndicaux centraux, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application, l'article 11-IV de la loi du 20 août 2008 ;
6°/ que l'absence de contestation d'une désignation dans le délai légal, si elle purge cette désignation de tout vice, n'a pas pour effet d'interdire une contestation ultérieure de la représentativité du syndicat auteur de la désignation à l'occasion d'une autre désignation pour une autre prérogative syndicale ; que la lettre de désignation fixe les limites du litige soumis au juge, de sorte que celui-ci ne peut apprécier la validité de la désignation d'un délégué ou représentant syndical en dehors du cadre défini par cette lettre ; que la représentativité s'apprécie en fonction de la prérogative syndicale invoquée et à la date à laquelle s'acquiert cette prérogative ; que la représentativité qui n'a pas été contestée par l'employeur pour la désignation d'un délégué syndical central ne peut être prise en considération par le juge auquel est soumise la question de la régularité d'une lettre de désignation d'un représentant syndical à un CHSCT ; qu'en relevant que la fédération Solidaires Sud emploi était représentative pour désigner des représentants syndicaux au CHSCT d'établissement dès lors qu'elle ne s'était pas vue contester la désignation de ses délégués syndicaux centraux, cette circonstance devant être ajoutée à l'affiliation de cette fédération à une fédération représentative de la fonction publique de l'Etat au niveau national, et à l'octroi par Pôle emploi des mêmes moyens que ceux accordés aux organisations syndicales représentatives, le tribunal d'instance a derechef violé, par fausse application, l'article 11-IV de la loi du 20 août 2008 ;
Mais attendu que si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur, les nouvelles dispositions légales , interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ;
Qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance, qui a constaté que la représentativité de la fédération Solidaires Sud emploi pendant la période transitoire avait été reconnue par l'employeur, qui lui avait accordé les moyens syndicaux réservés par l'accord du 22 décembre 2008 aux syndicats représentatifs, et n'avait pas contesté la désignation par cette même fédération en janvier 2009 de délégués syndicaux centraux, toujours en fonction, de sorte que n'avait pas été ouverte une nouvelle faculté de contestation de la représentativité du syndicat, a à bon droit décidé qu'elle remplissait la condition de représentativité imposée par l'accord du 22 décembre 2008 pour la désignation de représentants syndicaux au CHSCT de Pôle emploi ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2324-2 du code du travail ;
Attendu que pour valider la désignation par la fédération Solidaires Sud emploi de représentants syndicaux au comité d'établissement transitoire de Pôle emploi d'Auvergne, le tribunal retient que la désignation de représentants syndicaux au comité d'établissement transitoire est subordonnée par l'accord collectif à la preuve de la représentativité laquelle s'établit conformément aux dispositions de l'article 11-IV de la loi du 20 août 2008, et que les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer, s'agissant du comité d'établissement et non du comité d'entreprise ;
Attendu cependant d'abord, que les nouvelles dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail sont applicables, à compter du 22 août 2008, aux désignations de représentants syndicaux tant au comité d'entreprise qu'au comité d'établissement ;
Et attendu ensuite que l'accord d'entreprise du 22 décembre 2008 se référant à une condition de représentativité syndicale est contraire aux dispositions de ce texte qui impose uniquement d'avoir des élus au comité d'entreprise ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la fédération Solidaires Sud emploi avait des élus au sein du comité d'établissement concerné, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé la désignation par la fédération Solidaires Sud emploi de représentants syndicaux au comité d'établissement transitoire de Pôle emploi Auvergne, le jugement rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour le Pôle emploi Auvergne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'institution nationale publique POLE EMPLOI de sa demande tendant à ce que soient annulées les désignations de Madame X... et de Madame Y... en qualité de représentantes syndicales auprès du Comité d'établissement transitoire de POLE EMPLOI d'AUVERGNE ;
AUX MOTIFS QUE l'Institution PÔLE EMPLOI a été créée par la loi du 13 février 2008, le 19 décembre 2008, date à laquelle l'ensemble des agents de droit public de l'ANPE et de droit privé des ASSEDIC lui ont été transférés ; que l'article L 5312-9 du Code du travail prévoit que les règles régissant les relations collectives sont celles du code du travail ; que le 22 décembre 2008 a été conclu un accord relatif à la mise en place d'instances transitoires représentatives du personnel au sein de POLE EMPLOI pour permettre le remplacement des institutions représentatives du personnel existant auprès des ASSEDIC et de l'ANPE avant leur disparition ; que par lettres du 28 avril 2009, la FEDERATION SUD SOLIDAIRES a désigné Madame X... et Madame Y... en qualité de représentantes syndicales auprès du Comité d'établissement transitoire de POLE EMPLOI d'AUVERGNE, et Madame Z... et Madame Y... en qualité de représentantes syndicales auprès du CHSCT transitoire de PÔLE EMPLOI d'AUVERGNE ; que l'accord du 22 décembre 2008 s'inscrit dans le cadre de la loi du 20 août 2008 qui prévoit des dispositions transitoires dans l'attente, d'une part, de la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives aux différents niveaux, d'autre part des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement considéré ; que la particularité de POLE EMPLOI est qu'il s'agit d'une institution nouvelle qui n'existait pas à la date de la publication de la loi, puisqu'elle est réputée avoir été créée le 19 décembre 2008, date de la première réunion du conseil d'administration ; que les recours intentés par POLE EMPLOI reposent sur l'absence de représentativité de SUD EMPLOI faisant obstacle aux désignations litigieuses ; que l'article 11 de la loi du 20 août 2008 édicte une présomption de représentativité pour les organisations syndicales au niveau de l'entreprise ou de l'établissement pour tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la loi, ainsi que pour tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication ; qu'est également présumé représentatif dans les mêmes conditions tout syndicat constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont l'un au moins est affilié à une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la loi ; que la loi n'a pas prévu, au titre des dispositions transitoires, de critères de représentativité pour les syndicats qui ne seraient ni affiliés ni représentatifs à la date de publication de la loi et jusqu'aux premières élections dans l'entreprise ; que si, comme le prétend SUD EMPLOI, il ne saurait être interdit à une organisation syndicale le droit de prouver sa représentativité pendant la période transitoire, encore faut-il qu'elle s'applique à la démontrer, les critères définis par le code du travail devant être remplis ; qu'une discussion peut s'instaurer sur l'application des anciens critères ou des nouveaux à l'exception de l'audience qui ne peut être évaluée abstraitement ; qu'au vu des statuts de la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI adoptés le 25 novembre 2008, celle-ci est «la continuité» de la FEDERATION SUD ANPE, créée en février 1997 et affiliée à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES ; que bien que cette appartenance ne soit pas autrement démontrée, POLE EMPLOI ne la conteste pas ; qu'il doit être considéré que la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI est bien affiliée à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES ; qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 21 décembre 2006 a reconnu l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE comme représentative au niveau national au sein de la fonction publique d'Etat ; que sa représentativité ne peut donc être contestée ; que sa représentativité ne peut donc être contestée dans l'attente des élections à l'égard des agents publics de l'ex ANPE, désormais salariés de l'Institution POLE EMPLOI ; que l'article 11 V de la loi du 20 août 2008 dispose que, pour son application à la fonction publique, l'article L 2121- 1 du Code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques définitives prise en application de l'article L 311-7-7 du Code du travail issu de l'article 2 de la loi du 14 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, la représentativité de la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI ne saurait être contestée à l'égard des ex agents de l'ANPE, très largement majoritaires au sein de POLE EMPLOI ; que l'accord du 22 décembre 2008 prévoit en effet en préambule que sont garantis aux organisations syndicales représentatives, tant à l'ANPE qu'à l'Assurance Chômage, des moyens égaux à ceux dont elles disposaient et toutes autres dispositions existantes dans les droits syndicaux et/ou du personnel en vigueur à la date de l'accord dans les deux institutions ; que la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI dispose au niveau national de POLE EMPLOI de deux délégués centraux non contestés ; que la constatation de la non représentativité d'un syndicat lors des élections de délégués du personnel, y compris par jugement, ne permet pas de contester les désignations antérieures ; qu'a contrario, l'absence de contestation de la désignation de délégués syndicaux ne suffit pas à elle seule à conférer une représentativité au syndicat dont ces délégués sont les représentants même si cela a pour effet de purger de tout vice la désignation ; que la lettre du directeur général de PÔLE EMPLOI du 2 mars 2009 ne suffit pas davantage à contester la représentativité, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ; que au vu de l'analyse ci-dessus, si l'on ajoute la représentativité partielle de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES à l'absence de contestation de la désignation de délégués syndicaux centraux outre l'octroi de moyens syndicaux, la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI est bien présumée représentative au plan national ; qu'elle peut désigner au niveau de l'entreprise et de l'établissement des représentants au CHSCT et au comité d'établissement ; que bien que la loi ne précise pas si la présomption de représentativité constitue une présomption simple ou irréfragable, POLE EMPLOI ne tente pas de rapporter la preuve contraire à cette présomption, car l'institution ne communique pas de donnée chiffrée et/ou explicative sur le rôle et l'importance de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES au plan national ; que dans ces conditions et au vu des éléments produits, sa demande d'annulation sera rejetée pour les représentantes au CHSCT et au comité d'établissement, observation étant faite que l'article L.2324-2 du Code du travail ne trouve pas à s'appliquer, s'agissant du comité d'établissement et non du comité d'entreprise ;
ALORS, PREMIEREMENT, QUE les nouvelles dispositions de l'article L.2324-2 du Code du travail, applicables à partir du 22 août 2008, donnent droit à chaque organisation syndicale ayant des élus, sans autre condition, de désigner un seul représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement ; qu'en décidant que l'article L.2324-2 du Code du travail ne trouve pas à s'appliquer, s'agissant du comité d'établissement, le Tribunal d'instance a violé, par fausse interprétation, les dispositions précitées de l'article L.2324-2 du Code du travail ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QU'en relevant que la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI était représentative et que les désignations ne pouvaient, pour cette raison, être annulées, le Tribunal d'instance a fait application de l'article 2 avant-dernier alinéa de l'accord collectif POLE EMPLOI du 22 décembre 2008 selon lequel chaque organisation syndicale représentative au niveau national désigne deux représentants par comité d'établissement transitoire, sans établir cette représentativité au niveau national, a violé, par fausse application, l'article 2 avant-dernier alinéa de l'accord collectif POLE EMPLOI du 22 décembre 2008 ;
QU'EN EFFET, DE PREMIERE PART, l'article 11 de la loi du 20 août 2008 prévoit, en son § IV, que, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication ; que ces dispositions n'ont pas prévu que les syndicats soient admis à prouver leur représentativité au-delà de la présomption ainsi instituée, c'est à dire pendant la période transitoire postérieure à la date de publication de la loi jusqu'à l'organisation des premières élections professionnelles ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'instance, qui a méconnu les limites imposées par la loi à la présomption de représentativité qu'elle a instituée, a violé, par fausse application, l'article 11 § IV de la loi du 20 août 2008 ;
QU'EN EFFET, DE DEUXIEME PART, seule l'affiliation d'un syndicat à une confédération syndicale représentative sur le plan national et interprofessionnel fait présumer sa représentativité en application de l'article Il § IV de la loi du 20 août 2008 ; que tel n'est pas le cas de l'affiliation d'un syndicat à une fédération représentative sur le plan national et professionnel ; qu'un tel syndicat doit, pour la période transitoire, avoir prouvé sa représentativité au niveau de la prérogative syndicale invoquée au plus tard à la date de la publication de la loi du 20 août 2008 ; qu'en relevant que la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI était représentative des agents originaires de l'ANPE en raison de son affiliation à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, reconnue représentative au sein de la fonction publique de l'Etat, le Tribunal d'instance a, de nouveau, violé, par fausse application, les dispositions de l'article Il § IV de la loi du 20 août 2008 ;
QU'EN EFFET, DE TROISIEME PART, il résulte de l'article L5312-9 du Code du travail que les agents de l'Institution nationale POLE EMPLOI sont régis par le Code du travail, et, à l'avenir, par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget, et que, si certains des agents de POLE EMPLOI peuvent avoir la qualité d'agents contractuels de droit public, aucun ne bénéficie du statut de fonctionnaires de l'Etat ; qu'en considérant que la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI était représentative de la majorité des salariés de POLE EMPLOI qui étaient fonctionnaires de l'Etat en leur qualité d'ex agents de l'ANPE dès lors que cette Fédération était la continuité de la Fédération SUD ANPE, laquelle était elle-même affiliée à un syndicat représentatif nationalement dans la fonction publique de l'Etat, l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, le Tribunal d'instance, qui a conféré le statut de fonctionnaires de l'Etat à des salariés ne bénéficiant pas de ce statut, a violé, par fausse application, l'article L5312-9 du Code du travail ;
QU'EN EFFET, DE QUATRIEME PART, le syndicat auteur de la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement doit être représentatif des salariés dans l'ensemble de l'établissement ; qu'il se déduit des motifs du jugement que la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI n'est pas représentative des salariés provenant des ASSEDIC ; qu'en relevant que la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI bénéficiait d'une représentativité « partielle » qui était constitutive d'une représentativité pleine et entière dès lors qu'elle devait être ajoutée aux moyens syndicaux qui lui ont été accordés par POLE EMPLOI comme aux organisations syndicales représentatives, et à l'absence de contestation de ses délégués syndicaux centraux, le Tribunal d'instance a, là encore, violé, par fausse application, l'article 11 en ses § IV et V de la loi du 20 août 2000 ;
QU'EN EFFET, DE CINQUIEME PART, l'article 11 de la loi du 20 août 2008 prévoit, en son § IV, que, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication ; que tel n'est pas le cas d'un syndicat qui, n'ayant pas démontré sa représentativité à la date de la publication de la loi, se voit conférer, par application d'un accord collectif d'entreprise, les mêmes moyens syndicaux que les organisations syndicales d'entreprise ; qu'en relevant que la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI s'était vue conférer les mêmes moyens que les organisations syndicales représentatives en application de l'accord du 22 décembre 2008, ce qui lui conférait la représentativité dès lors qu'au surplus, elle était affiliée à une fédération syndicale représentative et qu'elle avait désigné sans contestation des délégués syndicaux centraux, le Tribunal d'instance a violé, par refus d'application, l'article 11, IV de la loi du 20 août 2008 ;
QU'EN EFFET, ENFIN, l'absence de contestation d'une désignation dans le délai légal, si elle purge cette désignation de tout vice, n'a pas pour effet d'interdire une contestation ultérieure de la représentativité du syndicat auteur de la désignation, à l'occasion d'une autre désignation pour une autre prérogative syndicale ; que la lettre de désignation fixe les limites du litige soumis au juge, de sorte que celui-ci ne peut apprécier la validité de la désignation d'un délégué ou représentant syndical en dehors du cadre défini par cette lettre ; que la représentativité s'apprécie en fonction de la prérogative syndicale invoquée et à la date à laquelle s'acquiert cette prérogative ; que la représentativité qui n'a pas été contestée par l'employeur pour la désignation d'un délégué syndical central ne peut être prise en considération par le juge auquel est soumise la question de la régularité d'une lettre de désignation d'un représentant syndical à un comité d'établissement ; qu'en relevant que la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI était représentative pour désigner des représentants syndicaux au comité d'établissement dès lors qu'elle ne s'était pas vue contester la désignation de ses délégués syndicaux centraux, cette circonstance devant être ajoutée à l'affiliation de cette fédération à une fédération représentative de la fonction publique de l'Etat au niveau national, et à l'octroi par POLE EMPLOI des mêmes moyens que ceux accordés aux organisations syndicales représentatives, le Tribunal d'instance a derechef violé, par fausse application, l'article 11 § IV de la loi du 20 août 2008.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'institution nationale publique POLE EMPLOI de sa demande tendant à ce que soient annulées les désignations de Madame Z... et de Madame Y... en qualité de représentantes syndicales auprès du CHSCT transitoire de POLE EMPLOI d'AUVERGNE ;
AUX MOTIFS QUE l'Institution PÔLE EMPLOI a été créée par la loi du 13 février 2008, le 19 décembre 2008, date à laquelle l'ensemble des agents de droit public de l'ANPE et de droit privé des ASSEDIC lui ont été transférés ; que l'article L 5312-9 du Code du travail prévoit que les règles régissant les relations collectives sont celles du code du travail ; que le 22 décembre 2008 a été conclu un accord relatif à la mise en place d'instances transitoires représentatives du personnel au sein de POLE EMPLOI pour permettre le remplacement des institutions représentatives du personnel existant auprès des ASSEDIC et de l'ANPE avant leur disparition ; que par lettres du 28 avril 2009, la FEDERATION SUD SOLIDAIRES a désigné Madame X... et Madame Y... en qualité de représentantes syndicales auprès du Comité d'établissement transitoire de POLE EMPLOI d'AUVERGNE, et de Madame Z... et Madame Y... en qualité de représentantes syndicales auprès du CHSCT transitoire de PÔLE EMPLOI d'AUVERGNE ; que l'accord du 22 décembre 2008 s'inscrit dans le cadre de la loi du 20 août 2008 qui prévoit des dispositions transitoires dans l'attente d'une part de la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives aux différents niveaux, d'autre part des premières élections,,professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement considéré ; que la particularité de POLE EMPLOI est qu'il s'agit d'une institution nouvelle qui n'existait pas la date de la publication de la loi, puisqu'elle est réputée avoir été créée le 19 décembre 2008, date de la première réunion du conseil d'administration ; que les recours intentés par POLE EMPLOI reposent sur l'absence de représentativité de SUD EMPLOI faisant obstacle aux désignations litigieuses ; que l'article 11 de la loi du 20 août 2008 édicte une présomption de représentativité pour les organisations syndicales au niveau de l'entreprise ou de l'établissement pour tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la loi ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication ; qu'est également présumé représentatif dans les mêmes conditions tout syndicat constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont l'un au moins est affilié à une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la loi ; que la loi n'a pas prévu, au titre des dispositions transitoires, de critères de représentativité pour les syndicats qui ne seraient ni affiliés ni représentatifs à la date de publication de la loi et jusqu'aux premières élections dans l'entreprise ; que si, comme le prétend SUD EMPLOI, il ne saurait être interdit à une organisation syndicale le droit de prouver sa représentativité pendant la période transitoire, encore faut-il qu'elle s'applique à la démontrer, les critères définis par le code du travail devant être remplis ; qu'une discussion peut s'instaurer sur l'application des anciens critères ou des nouveaux à l'exception de l'audience qui ne peut être évaluée abstraitement ; qu'au vu des statuts de la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI adoptés le 25 novembre 2008, celle-ci est «la continuité» de la FEDERATION SUD ANPE, créée en février 1997 et affiliée à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES ; que bien que cette appartenance ne soit pas autrement démontrée, POLE EMPLOI ne la conteste pas ; qu'il doit être considéré que la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI est bien affiliée à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES ; qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 21 décembre 2006 a reconnu l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES comme représentative au niveau national au sein de la fonction publique d'Etat ; que sa représentativité ne peut donc être contestée ; que sa représentativité ne peut donc être contestée dans l'attente des élections à l'égard des agents publics de l'ex ANPE, désormais salariés de l'Institution POLE EMPLOI ; que l'article 11 V de la loi du 20 août 2008 dispose que, pour son application à la fonction publique, l'article L2121-1 du Code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques définitives prises en application de l'article L.311-7-7 du Code du travail issu de l'article 2 de la loi du 14 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, la représentativité de la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI ne saurait être contestée à l'égard des ex agents de l'ANPE, très largement majoritaires au sein de PÔLE EMPLOI ; que l'accord du 22 décembre 2008 prévoit en effet en préambule que sont garantis aux organisations syndicales représentatives, tant à l'ANPE qu'à l'Assurance Chômage, des moyens égaux à ceux dont elles disposaient et toutes autres dispositions existantes dans les droits syndicaux et/ou du personnel en vigueur à la date de l'accord dans les deux institutions ; que la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI dispose au niveau national de POLE EMPLOI de deux délégués centraux non contestés ; que la constatation de la non représentativité d'un syndicat lors des élections de délégués du personnel, y compris par jugement, ne permet pas de contester les désignations antérieures ; qu'a contrario, l'absence de contestation de la désignation de délégués syndicaux ne suffit pas à elle seule à conférer une représentativité au syndicat dont ces délégués sont les représentants même si cela a pour effet de purger de tout vice la désignation ; que la lettre du directeur général de POLE EMPLOI du 2 mars 2009 ne suffit pas davantage à contester la représentativité, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ; que au vu de l'analyse ci-dessus, si l'on ajoute la représentativité partielle de L'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES à l'absence de contestation de la désignation de délégués syndicaux centraux outre l'octroi de moyens syndicaux, la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI est bien présumée représentative au plan national ; qu'elle peut désigner au niveau de l'entreprise et de l'établissement des représentants au CHSCT et au comité d'établissement ; que bien que la loi ne précise pas si la présomption de représentativité constitue une présomption simple ou irréfragable, POLE EMPLOI ne tente pas de rapporter la preuve contraire à cette présomption, car l'institution ne communique pas de donnée chiffrée et/ou explicative sur le rôle et l'importance de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES au plan national ; que dans ces conditions et au vu des éléments produits, sa demande d'annulation sera rejetée pour les représentantes au CHSCT et au comité d'établissement ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'article 11 de la loi du 20 août 2008 prévoit, en son § IV, que, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication ; que ces dispositions n'ont pas prévu que les syndicats soient admis à prouver leur représentativité au-delà de la présomption ainsi instituée, c'est à dire pendant la période transitoire postérieure à la date de publication de la loi jusqu'à l'organisation des premières élections professionnelles ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'instance, qui a méconnu les limites imposées par la loi à la présomption de représentativité qu'elle a instituée, a violé, par fausse application, l'article 11 § IV de la loi du 20 août 2008 ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE seule l'affiliation d'un syndicat à une confédération syndicale représentative sur le plan national et interprofessionnel fait présumer sa représentativité en application de l'article Il § IV de la loi du 20 août 2008 ; que tel n'est pas le cas de l'affiliation d'un syndicat à une fédération représentative sur le plan national et professionnel ; qu'un tel syndicat doit, pour la période transitoire, avoir prouvé sa représentativité au niveau de la prérogative syndicale invoquée au plus tard à la date de la publication de la loi du 20 août 2008 ; qu'en relevant que la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI était représentative des agents originaires de l'ANPE en raison de son affiliation à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, reconnue représentative au sein de la fonction publique de l'Etat, le Tribunal d'instance a, de nouveau, violé, par fausse application, les dispositions de l'article Il § IV de la loi du 20 août 2008 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résulte de l'article L5312-9 du Code du travail que les agents de l'Institution nationale PÔLE EMPLOI sont régis par le Code du travail, et, à l'avenir, par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget, et que, si certains des agents de POLE EMPLOI peuvent avoir la qualité d'agents contractuels de droit public, aucun ne bénéficie du statut de fonctionnaires de l'Etat ; qu'en considérant que la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI était représentative de la majorité des salariés de POLE EMPLOI qui étaient fonctionnaires de l'Etat en leur qualité d'ex agents de l'ANPE dès lors que cette Fédération était la continuité de la Fédération SUD ANPE, laquelle était elle-même affiliée à un syndicat représentatif nationalement à la fonction publique de l'Etat, l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, le Tribunal d'instance, qui a conféré le statut de fonctionnaires de l'Etat à des salariés ne bénéficiant pas de ce statut, a violé, par fausse application, l'article L5312-9 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le syndicat auteur de la désignation d'un représentant syndical au CHSCT d'un établissement doit être représentatif des salariés dans l'ensemble de l'établissement ; qu'il se déduit des motifs du jugement que la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI n'est pas représentative des salariés provenant des ASSEDIC ; qu'en relevant que la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI bénéficiait d'une représentativité « partielle », laquelle était constitutive d'une représentativité pleine et entière dès lors qu'elle devait être ajoutée aux moyens syndicaux qui lui ont été accordés par POLE EMPLOI comme aux organisations syndicales représentatives, et à l'absence de contestation de ses délégués syndicaux centraux, le Tribunal d'instance a, là encore, violé, par fausse application, l'article 11 en ses § IV et V de la loi du 20 août 2000 ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'article 11 de la loi du 20 août 2008 prévoit, en son § IV, que, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication ; que tel n'est pas le cas d'un syndicat qui, n'ayant pas démontré sa représentativité à la date de la publication de la loi, se voit conférer, par application d'un accord collectif d'entreprise, les mêmes moyens que les organisations syndicales d'entreprise ; qu'en relevant que la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI s'était vue conférer les mêmes moyens syndicaux que les organisations syndicales représentatives en application de l'accord du 22 décembre 2008, ce qui lui conférait la représentativité dès lors qu'au surplus, elle était affiliée à une fédération syndicale représentative et qu'elle avait désigné sans contestation des délégués syndicaux centraux, le Tribunal d'instance a violé, par refus d'application, l'article 11, IV de la loi du 20 août 2008 ;
ET ALORS ENFIN QUE l'absence de contestation d'une désignation dans le délai légal, si elle purge cette désignation de tout vice, n'a pas pour effet d'interdire une contestation ultérieure de la représentativité du syndicat auteur de la désignation à l'occasion d'une autre désignation pour une autre prérogative syndicale ; que la lettre de désignation fixe les limites du litige soumis au juge, de sorte que celui-ci ne peut apprécier la validité de la désignation d'un délégué ou représentant syndical en dehors du cadre défini par cette lettre ; que la représentativité s'apprécie en fonction de la prérogative syndicale invoquée et à la date à laquelle s'acquiert cette prérogative ; que la représentativité qui n'a pas été contestée par l'employeur pour la désignation d'un délégué syndical central ne peut être prise en considération par le juge auquel est soumise la question de la régularité d'une lettre de désignation d'un représentant syndical à un CHSCT ; qu'en relevant que la FEDERATION SOLIDAIRES SUD EMPLOI était représentative pour désigner des représentants syndicaux au CHSCT d'établissement dès lors qu'elle ne s'était pas vue contester la désignation de ses délégués syndicaux centraux, cette circonstance devant être ajoutée à l'affiliation de cette fédération à une fédération représentative de la fonction publique de l'Etat au niveau national, et à l'octroi par POLE EMPLOI des mêmes moyens que ceux accordés aux organisations syndicales représentatives, le Tribunal d'instance a derechef violé, par fausse application, l'article 11 § IV de la loi du 20 août 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60282
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Syndicat représentatif - Dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Appréciation - Dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - Signature postérieure à la loi d'un accord collectif - Reconnaissance volontaire de la représentativité par l'employeur - Portée

Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une de ces organisations syndicales représentatives, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi, à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10%, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise. Il s'ensuit que c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance, qui a constaté que la représentativité de la fédération Solidaires Sud Emploi pendant la période transitoire avait été reconnue par l'employeur, qui lui avait accordé les moyens syndicaux réservés par l'accord d'entreprise du 22 décembre 2008 aux syndicats représentatifs, et n'avait pas contesté la désignation par cette même fédération en janvier 2009 de délégués syndicaux centraux toujours en fonction, de sorte que n'avait pas été ouverte une nouvelle faculté de contestation de la représentativité du syndicat, a décidé qu'elle remplissait la condition de représentativité imposée par l'accord du 22 décembre 2008 pour la désignation de représentants syndicaux au CHSCT de Pôle emploi


Références :

articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

articles L. 2121-1 et L. 2324-2 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 20 août 2008 et dans sa version postérieure
articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2010, pourvoi n°09-60282, Bull. civ. 2010, V, n° 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 63

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60282
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