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10/03/2010 | FRANCE | N°08-44904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L1235-1 ensemble L1152-1, L1152-4, L1152-5 et L4121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1974 par la société Lyonnaise des eaux a été licencié par lettre du 26 juillet 2006 pour insultes, propos de caractère sexiste et d'une manière générale agressions verbales, répétés à l'égard de deux autres salariés MM. Y... et Z... ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... des dommages-intérêts p

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L1235-1 ensemble L1152-1, L1152-4, L1152-5 et L4121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1974 par la société Lyonnaise des eaux a été licencié par lettre du 26 juillet 2006 pour insultes, propos de caractère sexiste et d'une manière générale agressions verbales, répétés à l'égard de deux autres salariés MM. Y... et Z... ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles, l'arrêt retient que si aux termes d'un certificat médical commun les deux plaignants présentaient un état de profonde détresse psychologique, il n'est pas établi qu'ils aient auparavant fait l'objet d'un suivi médical pour des troubles de cette nature et ce alors qu'ils prétendaient que les agissements de M. X... ont duré plusieurs années et les ont profondément affectés ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les faits reprochés au salarié n'étaient pas de nature à caractériser un harcèlement moral commis au détriment d'autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Lyonnaise des eaux.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LYONNAISE DES EAUX à payer à Monsieur X... la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.1235-1 du Code du Travail qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre du 26 juillet 2006, le licenciement de Michel X... est justifié comme suit : « (…) Nous avons été informés courant juin 2006 de votre comportement inadmissible à l'encontre de certains de vos collègues de travail, Messieurs Eric Y... et José Antonio Z..., qui sont victimes d'insultes, de propos à caractère sexiste et, de manière générale, d'agressions verbales de votre part. Il apparaît en outre qu'il s'agit là d'un comportement que vous adoptez à leur égard de façon répétée. (...) » ; qu'indépendamment du qualificatif « sexiste », manifestement inapproprié en l'espèce, les griefs de la SA LYONNAISE DES EAUX reposent sur les plaintes de deux salariés de l'entreprise, Eric Y... et José Antonio Z... qui se prétendent victimes de faits d'injures de la part de Michel X... ; qu'or, si ces deux salariés soutiennent que Michel X... les a injuriés de façon répétée depuis une ou plusieurs années, il convient d'observer qu'ils ne s'en sont plaints pour la première fois qu'à la date du 20 juin 2006, en adressant chacun, mais de façon quasi-simultanée, un courrier électronique à l'employeur ; qu'à cet égard, aucun élément objectif ne permet d'expliquer qu'ils aient été auparavant empêchés de révéler ces prétendus agissements par crainte de représailles, s'agissant d'un collègue qui ne disposait sur eux d'aucun pouvoir hiérarchique, étant observé en outre que, dans le cadre de l'enquête préliminaire qui a été diligentée à la suite de leur plainte, Eric Y... et José Antonio Z... ont tous deux déclaré aux policiers que Michel X... ne les avait jamais menacés ; que de plus, aucun fait dénoncé n'est précisément daté, à l'exception des propos insultants que, selon Eric Y..., Michel X... aurait tenus à son égard lors d'une réunion, la veille du jour de la dénonciation ; qu'or, aucun témoin ne corrobore les allégations des deux plaignants, de sorte qu'elles sont invérifiables ; qu'il convient encore de relever que si aux termes d'un certificat médical commun délivré le 5 juillet 2006, les deux plaignants présentaient « un état de profonde détresse psychologique », il n'est pas établi qu'ils aient auparavant fait l'objet d'un suivi médical pour des troubles de cette nature, et ce alors qu'ils prétendent que les agissements de Michel X... ont duré plusieurs années et les ont profondément affectés ; qu'ainsi, il existe pour le moins un doute sur la réalité des griefs invoqués par la SA LYONNAISE DES EAUX pour justifier le licenciement de Michel X... ; que dès lors, celui-ci est fondé à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Michel X..., âgé de 56 ans, a été licencié alors qu'il comptait 32 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et percevait un salaire brut mensuel de 2.683 € ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi ; que compte tenu de ces éléments, la Cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer à 100.000 € le montant de l'indemnité qui réparera le préjudice que lui a causé son licenciement injustifié ; que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et la SA LYONNAISE DES EAUX sera condamnée à payer à Michel X... la somme de € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1-ALORS QUE la preuve d'un fait peut être rapportée par tout moyen, notamment par la présentation d'indices concordants ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'employeur avait reçu des plaintes claires et précises de salariés déclarant avoir été victimes d'insultes dégradantes et autres agressions verbales répétées sur plusieurs années d'une part, que les intéressés, outre leurs plaintes auprès de l'employeur, avaient dénoncé le harcèlement subi auprès des services de police d'autre part, qu'un certificat du médecin du travail attestait de « l'état de profonde détresse psychologique » des victimes enfin ; qu'en reprochant à l'employeur, pour en déduire l'existence d'un doute, de ne pas avoir corroboré les indices concordants qu'elle avait constatés par la production d'autres témoignages, par la production d'un suivi médical antérieur et par la justification du silence gardé par les victimes avant juin 2006, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du Code civil, ensemble les articles L.1235-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
2- ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral ; qu'en l'état de soupçons de harcèlement, l'employeur a l'obligation de prendre toutes mesures qu'il estime utiles à la protection de son personnel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'employeur avait reçu des plaintes claires et précises de salariés déclarant avoir été victimes d'insultes dégradantes et autres agressions verbales répétées sur plusieurs années d'une part, que les intéressés, outre leurs plaintes auprès de l'employeur, avaient dénoncé le harcèlement subi auprès des services de police d'autre part, qu'un certificat du médecin du travail attestait de « l'état de profonde détresse psychologique » des victimes enfin ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir licencié le salarié sur lequel pesait de tels soupçons de harcèlement, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-1, ensemble les articles L.1152-4, L.1154-1 et L.4121-1 du Code du travail.
3. et ALORS en tout état de cause QU'outre les attestations de messieurs Y... et Z..., salariés s'étant déclarés victimes des faits de harcèlement reprochés à Monsieur X..., l'employeur produisait une attestation sur l'honneur de Monsieur A..., chef d'agence clientèle, qui relatait que les deux salariés s'étaient plaints auprès de lui du harcèlement subi, qu'il les avait effectivement trouvés très affectés depuis plusieurs mois, qu'ils ne toléraient plus de travailler la peur au ventre et que la situation lui étant apparue comme très tendue, il avait sollicité qu'une enquête soit effectuée ; qu'en affirmant que les allégations des plaignants n'étaient corroborées par aucun témoignage, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44904
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 09 septembre 2008, Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 9 septembre 2008, 07/01027

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 09 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2010, pourvoi n°08-44904


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44904
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