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10/03/2010 | FRANCE | N°08-44394

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44394


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juin 2008), que Mme X... a été engagée en novembre 2001 par les sociétés Horizon et Horizon soutien, en qualité d'enseignante ; qu'après l'ouverture, le 26 mai 2003, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ces deux sociétés, un jugement rendu le 30 juin 2003 a autorisé la cession des deux entreprises à la société Estudia ; que la salariée a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts ; que la société Est

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juin 2008), que Mme X... a été engagée en novembre 2001 par les sociétés Horizon et Horizon soutien, en qualité d'enseignante ; qu'après l'ouverture, le 26 mai 2003, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ces deux sociétés, un jugement rendu le 30 juin 2003 a autorisé la cession des deux entreprises à la société Estudia ; que la salariée a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts ; que la société Estudia a fait appeler à la procédure le commissaire à l'exécution du plan, le représentant des créanciers et l'AGS ;
Sur le premier et deuxième moyens réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Estudia fait également grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral, alors, selon le moyen, que permettent seuls de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la dégradation des conditions de travail invoquée par la salariée doit cumulativement porter atteinte à ses droits et à sa dignité ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée sans constater aucune atteinte à sa dignité, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que le premier juge a constaté que les agissements de l'employeur avaient altéré la santé de la salariée ; que l'arrêt, confirmatif sur ce point, se trouve en conséquence légalement justifié par l'adoption des motifs non contraires du jugement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Estudia aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Estudia à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Estudia

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Estudia à payer à Madame X... les sommes de 1. 358, 16 euros à titre de salaires pour les mois de juillet et août 2003, de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de l'avoir déboutée de sa demande en garantie ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de paiement des salaires des mois de juillet et août 2003, Madame X... réclame à la société Estudia le paiement de salaires dus à compter du 1er juillet 2003, date d'entrée en jouissance de cette société cessionnaire ; que la société Estudia admet avoir repris le contrat de travail de Madame X... à compter de cette date ; que pour s'opposer à la prétention de Madame X..., au premier soutien de son appel, la société Estudia affirme que les salaires des mois de juillet et août 2003 doivent rémunérer des heures des cours annuels achevés au 30 juin 2003 et que les créances correspondantes sont nées antérieurement à la cession ; mais que les créances salariales de Madame X... sont nées de l'application des stipulations contractuelles que la société Estudia ne pouvait ignorer et qui prévoient une rémunération mensuelle, incluant les congés payés, tant pour les activités de cours que pour les activités induites ; que les salaires des mois de juillet et août 2003 correspondent à des créances nées et exigibles après le 1er juillet 2003 ; qu'au second soutien de son appel, la société Estudia excipe des dispositions de l'article L. 122-12-1 devenu L. 1224-1 du code du travail, selon lesquelles le nouvel employeur n'est pas tenu aux obligations de l'ancien en cas de liquidation judiciaire ; mais que les actes de cession stipulent que la société cessionnaire s'engageait à respecter tous les droits et avantages acquis attachés aux contrats de travail des salariés repris ; que la société Estudia ne peut se soustraire à l'obligation qu'elle a souscrite de poursuivre les relations contractuelles avec Madame X... dans les mêmes conditions que précédemment ; qu'il s'impose donc de faire droit à la demande de paiement ainsi qu'à la demande de délivrance des bulletins de salaire, sous astreinte ; que la résistance de la société Estudia est manifestement abusive dès lors qu'elle a trait à une obligation première de l'employeur qui résultait clairement du transfert du contrat de travail ; qu'aucune des condamnations mises à la charge de la société Estudia ne se rapporte à la période antérieure au 1er juillet 2003, date à laquelle cette société est entrée en jouissance de l'entreprise et est devenue l'employeur de Madame X... ; que la société Estudia est dès lors mal fondée en sa prétention à obtenir la garantie des organes des procédures collectives des précédents employeurs ;
1 / ALORS QUE la créance de salaire prend naissance au fur et à mesure de l'exécution du contrat de travail ; que dans le secteur de l'enseignement privé hors contrat, le principe de lissage de la rémunération conduit à verser au cours de la période dite « bloc estival », la rémunération correspondant à un travail accompli antérieurement, la date de début du bloc estival étant fixée au niveau de l'entreprise ; que le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification à l'égard des salariés dont le contrat de travail lui est transféré quand la modification intervient dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que dans ce cadre, la créance de salaire née antérieurement au transfert d'un contrat de travail incombe à l'ancien employeur, quelle que soit la date de son exigibilité ; que la société Estudia avait fait valoir que la rémunération réclamée au titre des mois de juillet et août 2003 correspondait à une prestation de travail réalisée avant le transfert, précisant qu'au cours de la période dite « bloc estival », la rémunération était versée pour le travail accompli entre le 1er septembre et le 30 juin ; qu'en mettant néanmoins à sa charge le règlement des salaires des mois de juillet et août 2003 sans vérifier s'ils ne rémunéraient pas un travail accompli antérieurement à la cession intervenue le 1er juillet 2003 et dont le règlement incombait aux cédants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2 / ALORS QUE la créance de salaire est la contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail exercée au bénéfice de l'employeur ; que la société Estudia avait fait valoir que la rémunération réclamée au titre des mois de juillet et août 2003 correspondait à une prestation de travail réalisée avant le transfert, précisant qu'au cours de la période dite « bloc estival », la rémunération était versée pour le travail accompli entre le 1er septembre et le 30 juin, ce dont il résultait qu'aucune prestation de travail n'avait été accomplie en juillet et août 2003 au bénéfice de l'exposante ; qu'en ne vérifiant pas l'existence d'une prestation de travail justifiant le versement d'une rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3 / ALORS QUE les conventions de cession d'entreprise conclues entre la société Estudia et respectivement, la société Horizon et la société Horizon Soutien, stipulaient en des termes identiques que « toutes sommes, indemnités, primes, treizième mois et autres formes d'intéressement ou de participation, ainsi que toutes autres charges (y compris les charges sociales de toute nature) liées aux contrats de travail des salariés repris, dues au titre ou à l'occasion de la période antérieure à la date fixée pour l'entrée en jouissance du cessionnaire demeureront à la charge du cédant » (articles 5. 2. 3 des conventions de cession d'entreprise) ; qu'en faisant néanmoins supporter à la société Estudia le paiement des rémunérations versées en juillet et août pour une prestation de travail exécutée antérieurement à la cession du 1er juillet 2003, la cour d'appel a violé l'article 5. 2. 3 des conventions de cession et l'article 1134 du code civil ;
4 / ALORS QUE la garantie des organes de la procédure collective est acquise à l'égard des créances salariales dues en contrepartie de la prestation de travail exécutée au profit de l'ancien employeur admis, dans le cadre d'un redressement judiciaire, au bénéfice d'un plan de cession ; qu'en déboutant la société Estudia de sa demande en garantie en retenant qu'aucune des condamnations mises à sa charge ne se rapportait à la période antérieure au 1er juillet 2003, sans vérifier si la rémunération réclamée pour les mois de juillet et août 2003 n'était pas due en contrepartie d'une prestation de travail exécutée avant le 1er juillet 2003 au bénéfice des anciens employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-24 et L. 626-25 du code de commerce ;
5 / ALORS QUE la société Estudia avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en exécution des stipulations de l'article 5. 2. 3 des conventions de cession, tant le commissaire à l'exécution du plan que le représentant des créanciers seraient tenus de garantir, en cas de condamnation, le paiement des sommes liées au contrat de travail des salariés repris et dues au titre ou à l'occasion de la période antérieure à la date fixée pour l'entrée en jouissance du cessionnaire, ce qui était le cas des créances salariales litigieuses (conclusions d'appel, page, 7) ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Estudia à payer à Madame X... la somme de 5. 352, 08 euros au titre de l'arriéré de salaire pour la période de septembre 2003 à avril 2004 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... réclame le paiement d'un arriéré de salaires qu'elle soutient lui rester dus pour la période de septembre 2003 à avril 2004, en reprochant à la société Estudia d'avoir unilatéralement diminué la base de sa rémunération de 1. 732 heures annuelles à 1. 101 heures, d'avoir baissé le taux horaire et d'avoir supprimé la prime d'ancienneté ; qu'au soutien de son appel, la société Estudia affirme qu'à son entrée en jouissance, elle n'était tenue de poursuivre les relations avec Madame X... que pour 621 heures annuelles au titre du contrat avec la société Horizon, et pour 631 heures annuelles au titre d'un autre contrat avec la société Horizon Soutien, soit un total de 1. 252 heures ; que la société Estudia se dispense de tout élément de preuve au soutien de son allégation ; qu'en revanche Madame X... établit que, si elle a été par ailleurs employée par la société Horizon Soutien, elle a conclu le contrat de travail du 12 novembre 2001 avec la société Horizon sur une base annuelle de 621 heures qui a été ultérieurement portée à 1. 101 heures, comme en attestent les bulletins de salaires qui ont été délivrés ; que Madame X... établit également qu'elle devait être payée sur la base de 10, 99 euros ;
1 / ALORS QUE la société Estudia avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la proposition de modification de contrat de travail faite le 1er juillet 2003 et emportant au bénéfice de la société Horizon un passage de la durée annuelle de travail de 621 à 1. 101 heures avait été subordonnée par la salariée, pour son acceptation, à un accord avec la direction qui n'était jamais intervenu ; qu'elle avait versé aux débats le document intitulé « formulaire réponse » et daté du 9 juillet 2003, par lequel la salariée soumettait expressément la modification de son contrat à un accord avec la direction ; qu'il en résultait que ladite modification n'était pas entrée en vigueur (conclusions d'appel pages 7 et 8) ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de la société Estudia assorties d'une offre de preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2 / ALORS QU'en se bornant à affirmer que Madame X... établissait qu'elle devait être payée sur la base de 10, 99 euros bruts de l'heure, sans que ces motifs ne permettent de caractériser la diminution de taux horaire alléguée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Estudia à payer à Madame X... la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE … en premier lieu, Madame X... relève que, comme il a été retenu ci-dessus, la société Estudia a refusé de lui payer les salaires des mois de juillet et août 2003, puis a unilatéralement baissé le montant de la rémunération, diminué le taux horaire et supprimé la prime de planchage ; qu'en second lieu, sans être démentie, Madame X... fait état d'entretiens au cours desquels elle était pressée d'accepter des modifications de son contrat de travail ; que ces faits font suspecter des agissements répétés de harcèlement moral en ce qu'ils ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail et une atteinte aux droits de la salariée ; que la société Estudia n'apportant aucun élément justificatif le harcèlement moral dénoncé doit être retenu ;
ALORS QUE permettent seuls de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la dégradation des conditions de travail invoquée par un salarié doit cumulativement porter atteinte à ses droits et à sa dignité ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée sans constater aucune atteinte à sa dignité, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44394
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2010, pourvoi n°08-44394


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44394
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