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27/06/2008 | FRANCE | N°07/03340

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0078, 27 juin 2008, 07/03340


Chambre 12
R.G. No : 07/03340
Minute N° : 12M 9 /08
LRAR aux parties
Copie exécutoire à Me Henri- Paul STUCK Me SCHWOB ET ASSOCIES

COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 27 JUIN 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE
M. LEIBER, Président Mme SCHIRER, Conseiller M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré sur le rapport de Adrien LEIBER

Greffier, lors du prononcé : Mme MUNCH- SCHEBACHER, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : M. SCHMELCK, Avocat Général

ARRET CONTRADICTOIRE du 27 Juin 2008 prononcé par le Pr

ésident.

NATURE DE L'AFFAIRE : Demande tendant à la vente forcée
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Madame M...

Chambre 12
R.G. No : 07/03340
Minute N° : 12M 9 /08
LRAR aux parties
Copie exécutoire à Me Henri- Paul STUCK Me SCHWOB ET ASSOCIES

COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 27 JUIN 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE
M. LEIBER, Président Mme SCHIRER, Conseiller M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré sur le rapport de Adrien LEIBER

Greffier, lors du prononcé : Mme MUNCH- SCHEBACHER, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : M. SCHMELCK, Avocat Général

ARRET CONTRADICTOIRE du 27 Juin 2008 prononcé par le Président.

NATURE DE L'AFFAIRE : Demande tendant à la vente forcée
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Madame Marie Jacqueline X..., prise en sa qualité de mandataire spécial de M. Auguste Y... et de Mme Alphonsine Y... née Z... ...68250 WESTHALTEN

représentée par Me Henri- Paul STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDEUR AU POURVOI :
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES 1 place de la Gare 67000 STRASBOURG

représenté par Me SCHWOB ET ASSOCIES, avocat au barreau de MULHOUSE
Sur la requête du Crédit agricole Alsace- Vosges, le tribunal d'instance de Thann statuant comme tribunal de l'exécution immobilière a, par ordonnance du 10 avril 2007, ordonné l'adjudication forcée de l'immeuble inscrit sous feuillet 823 du Livre foncier de Moosch ouvert au nom de la communauté de biens Auguste Y... et son épouse Alphonsine née Z... en exécution de deux contrats de prêt passés par-devant Me A..., notaire à Mulhouse, le 12 juillet 1999, le premier sous rép. 3752 conclu entre le Crédit Agricole Alsace Vosges et la SCI DUO, avec caution solidaire de Monsieur Michel Y... et son épouse et cautions solidaires et hypothécaires de Monsieur Auguste Y... et son épouse née Z..., le second sous rép. 3753 conclu entre le Crédit Agricole Alsace Vosges et Monsieur Michel Y... et son épouse Danièle née B..., avec caution solidaire et hypothécaire de Monsieur Auguste Y... et son épouse née Z..., tous deux munis de la clause exécutoire et signifiés le 19 mars 2007 à Mme Marie- Jacqueline X... prise tant en sa qualité de tutrice que de mandataire spéciale de Monsieur Auguste Y... et de son épouse Alphonsine née Z..., avec un commandement de payer les sommes de 105. 212, 70 € et 113. 098, 27 €.
Le 26 avril 2007, Madame Marie- Jacqueline X..., ès qualités, a formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance aux motifs, d'une part, que les commandements préalables ne mentionnent pas la date de délivrance de la clause exécutoire et, d'autre part, que les cautions ont saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse pour obtenir l'annulation de leurs engagements.
Au vu des conclusions en réplique de la banque, le tribunal d'instance de Thann a, en date du 12 juin 2007, maintenu son ordonnance du 10 avril 2007 et a transmis le dossier à la Cour d'appel de céans.
En date du 19 octobre 2007, la banque poursuivante a conclu au rejet du pourvoi immédiat et a sollicité une indemnité de 1. 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par une note du 20 mai 2008, monsieur le Procureur général indique s'en rapporter à l'appréciation de la Cour.
SUR QUOI LA COUR :
Vu le dossier de la procédure et les pièces produites en annexes.
Attendu que le pourvoi formé dans le délai légal est recevable en la forme.
Attendu que les poursuites aux fins d'adjudication immobilière ont été engagées sur le fondement de deux actes notariés dans lesquels les cautions hypothécaires se sont soumises à l'exécution forcée, conformément à l'article 794-5 du code de procédure civile local.
Attendu que le notaire peut, à la requête du créancier, délivrer la clause exécutoire à tout moment,- que l'absence de date ne porte pas grief à la partie débitrice puisque le délai de recours contre la délivrance de la formule exécutoire ne court qu'à partir de la signification du titre,- qu'il convient cependant d'observer qu'un tel recours ne relève pas de la compétence du tribunal d'exécution, mais du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'étude notariale.

Attendu que les deux actes notariés exécutoires ont été signifiés le 19 mars 2007 en même temps que les commandements de payer, ce qui n'est pas contestable ;- qu'aucune disposition légale n'exige que ces commandements mentionnent la date de délivrance de la clause exécutoire, dont il est constant qu'elle a été apposée par le notaire,- que les moyens de nullité des titres et des commandements doivent donc être rejetés.

Attendu qu'il n'y a pas davantage lieu de surseoir à statuer en raison d'une prétendue action engagée devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, dont il n'est pas justifié et dont le sort aléatoire ne serait pas de nature à s'opposer à l'exécution des titres dont se prévaut la banque ;
Attendu d'autre part que le Crédit Agricole a déduit les montants obtenus dans le cadre de la liquidation judiciaire des débiteurs principaux,- que les époux Y...- Z..., représentés par leur administratrice légale Mme X..., ne justifient pas leur contestation du solde des créances résultant des titres exécutoires.

Attendu enfin que la compétence du tribunal d'exécution et le choix du notaire dépendent de la situation de l'immeuble et non du domicile des requis.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil,
Déclare le pourvoi immédiat recevable en la forme,
Au fond, déboute Madame Marie- Jacqueline X... de son pourvoi immédiat,
Confirme l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance de Thann le 10 avril 2007,
Condamne Mme Marie- Jacqueline X... ès qualités aux dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties,
Dit qu'une copie sera adressée à Me C..., notaire à Saint-Amarin.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0078
Numéro d'arrêt : 07/03340
Date de la décision : 27/06/2008

Références :

ARRET du 09 juillet 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 juillet 2009, 08-18.329, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Thann, 10 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-06-27;07.03340 ?
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