La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2010 | FRANCE | N°08-44392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juin 2008), que M. X..., engagé en septembre 1995 par la société Horizon, en qualité d'enseignant, est devenu par la suite responsable du département pharmaceutique ; qu'après l'ouverture, le 26 mai 2003, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, un jugement rendu le 30 juin 2003 a autorisé la cession de l'entreprise à la société Estudia ; que le salarié a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et de dommages-i

ntérêts ; que la société Estudia a fait appeler à la procédure le commis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juin 2008), que M. X..., engagé en septembre 1995 par la société Horizon, en qualité d'enseignant, est devenu par la suite responsable du département pharmaceutique ; qu'après l'ouverture, le 26 mai 2003, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, un jugement rendu le 30 juin 2003 a autorisé la cession de l'entreprise à la société Estudia ; que le salarié a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts ; que la société Estudia a fait appeler à la procédure le commissaire à l'exécution du plan, le représentant des créanciers et l'AGS ; qu'en cours de procédure, M. X... a été licencié le 18 juillet 2005, pour motif économique ; qu'il a alors contesté cette décision devant la cour d'appel, pour demander paiement de dommages-intérêts ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, qui doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise, n'est caractérisée que dans l'hypothèse où l'existence d'un poste disponible, susceptible d'être proposé au salarié, est expressément constatée ; que la cour d'appel, qui a dit que la société Estudia avait manqué à son obligation de reclassement sans constater qu'un poste disponible aurait pu être proposé au salarié, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur n'avait effectué aucune recherche préalable de reclassement, alors qu'un poste d'enseignement nouveau était mis en place pour l'année universitaire suivante, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Estudia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Estudia à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Estudia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Estudia à payer à Monsieur X... les sommes de 2.491,50 euros à titre de salaires pour les mois de juillet et août 2003, de 250 euros à titre de dommages intérêts et de l'avoir débouté de sa demande en garantie ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de paiement des salaires des mois de juillet et août 2003, Monsieur X... réclame à la société Estudia le paiement de salaires dus à compter du 1er juillet 2003, date d'entrée en jouissance de cette société cessionnaire ; que la société Estudia admet avoir repris le contrat de travail de Monsieur X... à compter de cette date ; que pour s'opposer à la prétention de Monsieur X..., au premier soutien de son appel, la société Estudia affirme que les salaires des mois de juillet et août 2003 doivent rémunérer des heures des cours annuels achevés au 30 juin 2003 et que les créances correspondantes sont nées antérieurement à la cession ; mais que les créances salariales de Monsieur X... sont nées de l'application des stipulations contractuelles que la société Estudia ne pouvait ignorer et qui prévoient une rémunération mensuelle, incluant les congés payés, tant pour les activités de cours que pour les activités induites ; que les salaires des mois de juillet et août 2003 correspondent à des créances nées et exigibles après le 1er juillet 2003 ; qu'au second soutien de son appel, la société Estudia excipe des dispositions de l'article L. 122-12-1 devenu L. 1224-1 du code du travail, selon lesquelles le nouvel employeur n'est pas tenu aux obligations de l'ancien en cas de liquidation judiciaire ; mais que les actes de cession stipulent que la société cessionnaire s'engageait à respecter tous les droits et avantages acquis attachés aux contrats de travail des salariés repris ; que la société Estudia ne peut se soustraire à l'obligation qu'elle a souscrite de poursuivre les relations contractuelles avec Monsieur X... dans les mêmes conditions que précédemment ; qu'il s'impose donc de faire droit à la demande de paiement ainsi qu'à la demande de délivrance des bulletins de salaire, sous astreinte ; que la résistance de la société Estudia est manifestement abusive dès lors qu'elle a trait à une obligation première de l'employeur qui résultait clairement du transfert du contrat de travail ; qu'aucune des condamnations mises à la charge de la société Estudia ne se rapporte à la période antérieure au 1er juillet 2003, date à laquelle cette société est entrée en jouissance de l'entreprise et est devenue l'employeur de Monsieur X... ; que la société Estudia est dès lors mal fondée en sa prétention à obtenir la garantie des organes des procédures collectives des précédents employeurs ;
1/ ALORS QUE la créance de salaire prend naissance au fur et à mesure de l'exécution du contrat de travail ; que dans le secteur de l'enseignement privé hors contrat, le principe de lissage de la rémunération conduit à verser au cours de la période dite « bloc estival », la rémunération correspondant à un travail accompli antérieurement, la date de début du bloc estival étant fixée au niveau de l'entreprise ; que le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification à l'égard des salariés dont le contrat de travail lui est transféré quand la modification intervient dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que dans ce cadre, la créance de salaire née antérieurement au transfert d'un contrat de travail incombe à l'ancien employeur, quelle que soit la date de son exigibilité ; que la société Estudia avait fait valoir que la rémunération réclamée au titre des mois de juillet et août 2003 correspondait à une prestation de travail réalisée avant le transfert, précisant qu'au cours de la période dite « bloc estival », la rémunération était versée pour le travail accompli entre le 1er septembre et le 30 juin ; qu'en mettant néanmoins à sa charge le règlement des salaires des mois de juillet et août 2003 sans vérifier s'ils ne rémunéraient pas un travail accompli antérieurement à la cession intervenue le 1er juillet 2003 et dont le règlement incombait aux cédants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE la créance de salaire est la contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail exercée au bénéfice de l'employeur ; que la société Estudia avait fait valoir que la rémunération réclamée au titre des mois de juillet et août 2003 correspondait à une prestation de travail réalisée avant le transfert, précisant qu'au cours de la période dite « bloc estival », la rémunération était versée pour le travail accompli entre le 1er septembre et le 30 juin, ce dont il résultait qu'aucune prestation de travail n'avait été accomplie en juillet et août 2003 au bénéfice de l'exposante ; qu'en ne vérifiant pas l'existence d'une prestation de travail justifiant le versement d'une rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE les conventions de cession d'entreprise conclues entre la société Estudia et respectivement, la société Horizon et la société Horizon Soutien, stipulaient en des termes identiques que « toutes sommes, indemnités, primes, treizième mois et autres formes d'intéressement ou de participation, ainsi que toutes autres charges (y compris les charges sociales de toute nature) liées aux contrats de travail des salariés repris, dues au titre ou à l'occasion de la période antérieure à la date fixée pour l'entrée en jouissance du cessionnaire demeureront à la charge du cédant » (articles 5.2.3 des conventions de cession d'entreprise) ; qu'en faisant néanmoins supporter à la société Estudia le paiement des rémunérations versées en juillet et août pour une prestation de travail exécutée antérieurement à la cession du 1er juillet 2003, la cour d'appel a violé l'article 5.2.3 des conventions de cession et l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS QUE la garantie des organes de la procédure collective est acquise à l'égard des créances salariales dues en contrepartie de la prestation de travail exécutée au profit de l'ancien employeur admis, dans le cadre d'un redressement judiciaire, au bénéfice d'un plan de cession ; qu'en déboutant la société Estudia de sa demande en garantie en retenant qu'aucune des condamnations mises à sa charge ne se rapportait à la période antérieure au 1er juillet 2003, sans vérifier si la rémunération réclamée pour les mois de juillet et août 2003 n'était pas due en contrepartie d'une prestation de travail exécutée avant le 1er juillet 2003 au bénéfice des anciens employeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-24 et L. 626-25 du code de commerce ;
5/ ALORS QUE la société Estudia avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en exécution des stipulations de l'article 5.2.3 des conventions de cession, tant le commissaire à l'exécution du plan que le représentant des créanciers seraient tenus de garantir, en cas de condamnation, le paiement des sommes liées au contrat de travail des salariés repris et dues au titre ou à l'occasion de la période antérieure à la date fixée pour l'entrée en jouissance du cessionnaire, ce qui était le cas des créances salariales litigieuses (conclusions d'appel, page, 7) ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Estudia à payer à Monsieur X... la somme de 18.418,69 euros en paiement de l'arriéré de salaire dû du mois de septembre 2003 au mois d'août 2005 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclame le paiement d'un arriéré de salaire qu'il dit résulter de la baisse du taux horaire de rémunération que l'employeur lui a unilatéralement appliquée à partir du mois de septembre 2003 ; que la société appelante soutient que Monsieur X... a accepté une réduction de son horaire de travail de 1.454 heures à 1.342 heures et la suppression de ses responsabilités de chef de département et qu'elle l'a rémunéré en conséquence ; qu'en réalité, au temps de la cession de l'entreprise, par lettre du 1er juillet 2003, l'administrateur judiciaire de la société Horizon a proposé à Monsieur X... une modification de son contrat de travail pour supprimer ses responsabilités de chef de département et passer son volume horaire annuel de 1.454 heures à 1.342 heures, sans changer de taux horaire ; que Monsieur X... admet avoir accepté cette modification ; que la modification s'impose aux deux parties ; … ; que la société Estudia était tenue de conserver au salarié le même taux horaire ; que Monsieur X... établit que le taux horaire était de 24,78 euros bruts en application des stipulations de l'avenant du 1er septembre 2002 ; que ce taux était maintenu lors de la modification apportée au contrat de travail à effet du 11 juillet 2003 ; qu'il devait être appliqué aux 1.342 heures du nouveau volume convenu ;
ALORS QUE la société Estudia avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que Monsieur X... avait fondé ses calculs sur une base de rémunération qui n'était plus applicable en raison de la réduction de son horaire de travail mais aussi de la modification acceptée de ses fonctions (conclusions d'appel, page 10) ; que la cour d'appel a constaté que le taux horaire appliqué relevait des stipulations de l'avenant du 1er septembre 2002 ; qu'il était constant qu'à cette date, Monsieur X... cumulait les fonctions d'enseignant et de chef de département de pharmacie ; que la cour d'appel a encore constaté que Monsieur X... avait accepté la suppression de ses responsabilités de chef de département et une réduction de son volume horaire annuel au mois de juillet 2003 ; qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions d'appel de la société Estudia desquelles il résultait que le taux horaire invoqué n'était pas applicable et que le maintien du taux horaire invoqué par l'administrateur judiciaire dans son courrier du 1er juillet 2003 ne pouvait se référer qu'au taux horaire applicable aux seules fonctions maintenues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Estudia à payer à Monsieur X... une somme de 1.384,62 euros en rémunération des fonctions de responsable du département de pharmacie ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... admet que par l'effet de la modification du contrat de travail qu'il a acceptée à compter du 11 juillet 2003, il a été mis fin à ses fonctions de responsable du département pharmacie ; qu'au soutien de sa demande, il affirme avoir été rétabli dans ces fonctions par la société Estudia dès le 11 septembre 2003 ; que d'une part Monsieur X... apporte la preuve que la société Estudia a conservé le cycle d'enseignement que dispensait la société Horizon pour la préparation au concours d'entrée en première année de faculté de pharmacie ; que d'autre part, Monsieur X... produit l'attestation délivrée par sa collègue Fatiha Y..., selon laquelle le directeur de la société Estudia avait demandé à Monsieur X... d'organiser ce cycle d'enseignement pour l'année universitaire 2003/2004, ce que Monsieur X... avait accepté avec la promesse d'une régularisation de son contrat de travail dès la fin du mois de septembre 2003 ; que ces éléments ne sont pas contestés par la société Estudia ; qu'il en résulte la preuve que par un nouvel accord de leurs volontés, les parties ont convenu de réintégrer Monsieur X... dans ses anciennes fonctions de chef du département de pharmacie ;
ALORS QUE les fonctions de responsable du département de pharmacie étaient décrites dans le contrat de travail du 1er septembre 2002 ; que la société Estudia avait toujours soutenu que Monsieur X... n'exerçait plus depuis le mois de juillet 2003 les fonctions de responsable du département pharmacie ; qu'en décidant que Monsieur X... aurait été réintégré dans ses anciennes fonctions de chef du département de pharmacie sans constater qu'il avait effectivement repris en charge et exercé l'ensemble des fonctions décrites dans le contrat de travail du 1er septembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail (devenu L. 1221-1).
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Estudia à payer à Monsieur X... la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE … la société appelante n'a aucunement examiné les possibilités d'emploi de Monsieur X..., qui est qualifié pour enseigner la physique comme les mathématiques, dans le cadre de la classe qu'elle a ouvert à la rentrée universitaire 2005 pour la préparation au concours d'entrée à l'école des hautes études commerciales ; que ce manquement caractérisé à l'obligation de recherche préalable des possibilités de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, qui doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise, n'est caractérisée que dans l'hypothèse où l'existence d'un poste disponible, susceptible d'être proposé au salarié, est expressément constatée ; que la cour d'appel, qui a dit que la société Estudia avait manqué à son obligation de reclassement sans constater qu'un poste disponible aurait pu être proposé au salarié, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44392
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2010, pourvoi n°08-44392


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44392
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award