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09/03/2010 | FRANCE | N°09-10096;09-10158;09-11126;09-11385;09-65015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2010, 09-10096 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 09-10. 158, E 09-65. 015, K 09-10. 096, E 09-11. 126 et M 09-11. 385 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le croquis de conservation cadastrale établi en janvier 1967 n'avait aucune valeur probante des limites réelles, le document ayant été établi au mieux et sous toutes réserves, que l'acte de vente du 5 mars 1969 formant le premier titre des époux X... ne comportait aucune in

dication plus précise à défaut d'annexion d'un meilleur plan garantissa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 09-10. 158, E 09-65. 015, K 09-10. 096, E 09-11. 126 et M 09-11. 385 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le croquis de conservation cadastrale établi en janvier 1967 n'avait aucune valeur probante des limites réelles, le document ayant été établi au mieux et sous toutes réserves, que l'acte de vente du 5 mars 1969 formant le premier titre des époux X... ne comportait aucune indication plus précise à défaut d'annexion d'un meilleur plan garantissant à l'acquéreur les limites du bien acquis, qu'en 1971, lors de la première intervention de M. Y..., M. Z... n'avait confié à celui-ci que l'établissement d'un document d'arpentage et non d'un procès-verbal de bornage, que l'esquisse réalisée avait été approuvée par M. X... qui n'avait pas pris la précaution de faire borner son terrain avant de construire alors que ce terrain avait été acquis sans certitude de limites et que le travail accompli en 1998 par M. Y... à la demande des époux X... ne consistait qu'en l'établissement d'esquisses aux fins de régularisation après qu'ait été constaté l'empiétement réalisé, la cour d'appel a retenu à juste titre que M. Y... n'avait commis aucune faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros et rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen identique produit aux pourvois n° K 09-10. 096, C 09-10. 158, E 09-11. 126, M 09-11. 385 et E 09-65. 015 par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes dirigées contre Monsieur Y... et de les avoir condamnés à payer à celui-ci diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la division opérée en 1967 par le géomètre A... à la demande du divisant n'était nullement soumise à une quelconque obligation de s'opérer par le système dit Lambert qui n'est applicable qu'aux divisions et définitions de parcelles sur cadastre rénové, et en tout cas, n'engage nullement la responsabilité de Monsieur Y... qui n'y a pas participé ; que cette division purement administrative et non créatrice de droit a été admise par les époux X... malgré sa nature non probatoire et même non juridique ; que les époux X... ont alors empiété une première fois en construisant leur maison avant 1970, ce qu'ils admettent sans trop le clamer d'ailleurs, ce à quoi Monsieur Y... est étranger pour n'avoir pas participé à cet acte de construire réalisé sur le fondement d'un permis de construire accordé au vu d'un plan de masse ressemblant à s'y méprendre à une copie du cadastre d'alors ; que la première intervention sur place de Monsieur Y... a eu lieu en 1971 à la demande de Monsieur Z..., de sorte que les époux X... qui ont accepté la division telle que proposée par le géomètre expert, n'avaient avec lui aucun lien contractuel qui eût pu éventuellement conduire à la recherche de sa responsabilité contractuelle, s'il avait été chargé d'un bornage entre deux propriétés, ce qui n'est pas le cas ; qu'à ce sujet, il semble que Monsieur X... confonde le bornage géodésique assuré par l'administration et qui n'est source d'aucun droit et le bornage de délimitation qui ne se réalise qu'entre propriétaires concernés, de sorte qu'il est osé d'affirmer que des fonctionnaires du cadastre ou de l'administration fiscale auraient commis des faux en attestant de l'inexistence d'un bornage susceptible d'intéresser des particuliers ; que les travaux d'extension de leur maison ne sont intervenus qu'à l'initiative des époux X... qui ont produit à l'appui de leur demande de permis de construire le même plan de masse qu'ils avaient produit pour leur première demande et ce, sans que Monsieur Y... soit intervenu pour le modifier ; que par la suite, en 1998, la mission de Monsieur Y... telle que confiée à lui par les époux X... a été normalement accomplie qui non seulement a abouti au constat d'empiétement en litige mais à une recherche de solution en faveur des époux X..., ce à quoi Monsieur Y... n'était pas obligé et ce qui ne saurait lui être aujourd'hui reproché ; qu'en tout cas, aucune faute de ce chef tout comme du chef de son intervention en 1971 n'est établie, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges (arrêt attaqué, p. 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs invoquent l'inexécution contractuelle de Monsieur Y... en soulignant les contradictions qui résultent des documents établis par lui à leur demande en 1998 avec les observations de l'expert C... selon lesquelles « la route n'a jamais appartenu à Monsieur X... » ; que cependant, les esquisses alors établies par Monsieur Y... constituent de simples projets de solutions proposées en vue d'une régularisation après que soit apparue l'inadaptation de la possession des demandeurs avec les indications cadastrales et leur propriété réelle ; qu'aucune faute ne peut être retenue à cet égard, puisque les différents propriétaires concernés ont été informés de la difficulté ; que selon le courrier de la Direction générale des impôts en date du 19 janvier 2005, le procédé de l'esquisse est suffisant lorsque le plan cadastral a été rénové par voie de « mise à jour » ; que tel est le cas de la commune de GARGAS ; que les parties étant d'accord sur le changement de limites envisagé aucune erreur de forme n'est davantage établie à l'encontre de Monsieur Y... (jugement p. 6) ;
ALORS QU'aux termes de l'article 28 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955, portant réforme de la publicité foncière, « un procès-verbal de délimitation est exigé lorsque le plan cadastral a été refait et, si le cadastre a été révisé, lorsque la partie modifiée a fait l'objet d'un arpentage ou d'un bornage. Dans les autres cas, les propriétaires peuvent ne produire qu'une esquisse » ; que Monsieur et Madame X... faisaient valoir que Monsieur Y... ne pouvait présenter son document d'arpentage du 18 juin 1998 sous forme d'esquisse dès lors que sur la parcelle n° 1785, objet de la division, figurait une borne, ce qui imposait un procès-verbal de délimitation ; qu'en jugeant que Monsieur Y... avait pu ne rédiger qu'une simple esquisse, quand l'existence d'un bornage imposait la rédaction d'un procèsverbal de délimitation, la cour d'appel a violé les articles 25 à 28 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10096;09-10158;09-11126;09-11385;09-65015
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 04 novembre 2008, Cour d'appel de Nîmes, 4 novembre 2008, 05/02832

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2010, pourvoi n°09-10096;09-10158;09-11126;09-11385;09-65015


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10096
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