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09/03/2010 | FRANCE | N°08-17167;08-19877

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 2010, 08-17167 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 08-17.167 et W 08-19.877, qui attaquent le même arrêt ;
Statuant, tant sur les pourvois principaux formés par les sociétés Proconect et Ametek, que sur le pourvoi incident relevé par la société Prestolite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Albright France a déposé le 30 septembre 2002 à l'Institut national de la propriété industrielle, sous le n° 02 5858, une série de trente-trois dessins et modèles de contacteurs électriques ; qu'elle a agi en con

trefaçon de ces modèles à l'encontre des sociétés Prestolite, Proconect et Ametek ;
S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 08-17.167 et W 08-19.877, qui attaquent le même arrêt ;
Statuant, tant sur les pourvois principaux formés par les sociétés Proconect et Ametek, que sur le pourvoi incident relevé par la société Prestolite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Albright France a déposé le 30 septembre 2002 à l'Institut national de la propriété industrielle, sous le n° 02 5858, une série de trente-trois dessins et modèles de contacteurs électriques ; qu'elle a agi en contrefaçon de ces modèles à l'encontre des sociétés Prestolite, Proconect et Ametek ;
Sur le premier moyen des pourvois principaux, et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en leur deuxième branche, réunis :
Attendu que les sociétés Proconect, Ametek et Prestolite font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valables les modèles 7, 8, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 27 et 30 de la demande d'enregistrement effectuée auprès de l'INPI par la société Albright France le 30 septembre 2002 sous le numéro 02 5858, alors, selon le moyen, que si la divulgation n'est pas prise en considération lorsqu'elle est le fait du créateur du dessin ou du modèle ou de son ayant droit, il est fait exception à cette règle par le dernier alinéa de l'article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de l'ordonnance du 25 juillet 2001, pour les divulgations intervenues avant le 1er octobre 2001 ; qu'en considérant au contraire que ces dispositions devaient être comprises en ce sens que les divulgations opérées avant le 1er octobre 2001 ne pouvaient constituer des antériorités destructrices de nouveauté lorsqu'elles émanaient du créateur ou de son ayant cause, pour en déduire que la divulgation des modèles déposés dans le courant de l'année 1999 ne pouvait être prise en considération, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de l'ordonnance du 25 juillet 2001 ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 aménage un régime transitoire dans un souci de protection des intérêts du créateur, que la divulgation effectuée par ce dernier antérieurement au 1er octobre 2001 ne saurait lui faire grief, qu'il bénéficie à compter de cette date du délai de grâce de douze mois institué par la nouvelle législation et qu'en conséquence le dépôt effectué en l'espèce le 30 septembre 2002 n'est pas entaché de défaut de nouveauté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen des pourvois principaux, pris en leur troisième branche, et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient encore qu'il est constant que les modèles de l'espèce ont fait l'objet d'une divulgation par leur créateur dans le courant de l'année 1999 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Ametek, Proconect et Prestolite soutenant que la divulgation du mois de novembre 1999 n'était pas le fait de la société Albright France, déposant des modèles, mais celui d'un tiers, la société de droit anglais Albright international, dont il n'était pas démontré qu'elle fût l'ayant cause de la société Albright France, et qu'en conséquence la divulgation n'était pas le fait du créateur des modèles ou de son ayant cause au sens de l'article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen des pourvois principaux, ainsi que sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa cinquième branche, réunis :
Vu l'article L. 511-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que l'arrêt retient encore que les sociétés Proconect, Ametek et Prestolite font valoir que les contacteurs électriques, incorporés aux organes de commande de chariots élévateurs ou de véhicules électriques, ne sont pas visibles par l'utilisateur final du produit dans le cours d'une utilisation normale, mais qu'elles se bornent à produire la photographie en date du 9 mai 2005 d'un engin de levage, sans autre précision, dépourvue de la moindre force probante et inopérante à soutenir le grief invoqué ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation, et sans rechercher, au vu des conclusions des défendeurs contestant cette circonstance, s'il ne résultait pas de la nature même des produits incorporant les modèles en question que cette condition de la protection légale pouvait n'être pas remplie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le cinquième moyen des pourvois principaux et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en leur dernière branche, réunis :
Vu les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour décider que les contacteurs de la société Albright France référencés SW80, SW84, SW85, SW86, SW88, SW90, SW92 et SW93 pouvaient être protégés en application du Livre I du code de la propriété intellectuelle, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette société est fondée en sa prétention eu égard à l'originalité des modèles en question, caractérisés par une physionomie propre résultant d'un effort créatif et non d'une contrainte fonctionnelle exprimant le parti pris esthétique de leur auteur, et qu'elle produit des copies d'écran du site web de la société Ametek sur lesquelles apparaissent notamment des contacteurs pouvant recevoir en option un système de soufflage magnétique, sans que leurs capots présentent des pans coupés et un relief en forme de losange ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser en quoi l'aspect d'un contacteur dont la face supérieure du capot présente un relief en forme de losange dont les pointes, tronquées, sont situées dans le prolongement des faces latérales du capot, résulterait d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principaux et incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a "constaté le retrait de l'exception de procédure" et déclaré recevables les conclusions de la société Prestolite, l'arrêt rendu le 7 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Albright France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal n° A 08-17.167 par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour la société Proconect.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclarés valables les modèles 7, 8, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 27 et 30 de la demande d'enregistrement effectuée auprès de l'INPI par la société ALBRIGHT FRANCE le 30 septembre 2002 sous le numéro 02 5858 ;
AUX MOTIFS QUE « la nouveauté de ces modèles est niée au motif que la société ALBRIGHT les aurait divulgués antérieurement à la demande d'enregistrement et dès 1999 ; qu'en droit sont applicables en l'espèce les articles L.511-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 » (arrêt attaqué, p. 6, al. 6 et 7) ; « qu'il est constant que les modèles de l'espèce ont fait l'objet d'une divulgation par leur créateur dans le courant de l'année 1999 ; qu'en premier lieu, les sociétés PROCONECT, AMETEK et PRESTOLITE, estiment qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé par application des dispositions ci-dessus énoncées que l'exception visant la divulgation intervenue dans les douze mois précédant la date de dépôt n'est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001, de sorte que toute divulgation intervenue avant cette date détruit la nouveauté revendiquée du dessin ou modèle considéré ; mais que la société ALBRIGHT rappelle pertinemment que sous le régime antérieur à l'ordonnance ci-dessus évoquée du 25 juillet 2001, les divulgations par le créateur avant le dépôt étaient dépourvues d'incidence sur son droit privatif au titre du dessin ou modèle, tandis que le régime nouveau institue une plus grande rigueur à l'égard du créateur qui se voit dénier, sous réserve d'un délai de grâce de douze mois, la nouveauté de son modèle à raison de sa divulgation, fût-elle de son propre chef ; qu'elle fait observer tout aussi pertinemment que l'interprétation erronée des dispositions précitées par les premiers juges est attentatoire au principe de sécurité juridique, ayant pour effet de priver de toute protection le créateur qui aurait divulgué son modèle à une époque où cette divulgation ne pouvait en aucun cas nuire à ses droits ; qu'elle conclut à bon droit qu'au regard de ces dispositions qui ont entendu aménager un régime transitoire dans un souci de protection des intérêts du créateur, la divulgation effectuée par ce dernier antérieurement au 1er octobre 2001 ne saurait lui faire grief, tandis qu'elle bénéficie à compter de cette date du délai de grâce de douze mois institué par la nouvelle législation, de sorte que le dépôt qu'elle a effectué le 30 septembre 2002 ne peut se voir reprocher le défaut de nouveauté ; qu'en conséquence le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a annulé, faute de nouveauté, le dépôt de la demande d'enregistrement n° 02 5858 du 30 septembre 2002 relative aux modèles litigieux » (arrêt attaqué, p. 7 al. 3 à 8) ;
ALORS, d'une part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 31 août 2007, p. 8), les sociétés PROCONECT et AMETEK faisaient valoir que les modèles invoqués étaient antériorisés par les contacteurs de marque AMETEK et PRESTOLITE fabriqués en 1999 et 2000 et en possession de la société PROCONECT dès l'année 2001, soit avant le dépôt des modèles invoqués le 30 septembre 2002 ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE si la divulgation n'est pas prise en considération lorsqu'elle est le fait du créateur du dessin ou du modèle ou de son ayant droit, il est fait exception à cette règle par le dernier alinéa de l'article L.511-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, issu de l'ordonnance du 25 juillet 2001, pour les divulgations intervenues avant le1er octobre 2001 ; qu'en considérant au contraire que ces dispositions devaient être comprises en ce sens que les divulgations opérées avant le 1er octobre 2001 ne pouvaient constituer des antériorités destructrices de nouveauté lorsqu'elles émanaient du créateur ou de son ayant cause, pour en déduire que la divulgation des modèles déposés dans le courant de l'année 1999 ne pouvait être prise en considération, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L.511-6 du Code de la Propriété Intellectuelle (issu de l'ordonnance du 25 juillet 2001) ;
ALORS, enfin, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 31 août 2007, p. 9), les sociétés PROCONECT et AMETEK faisaient valoir que la divulgation du mois de novembre 1999 n'était pas le fait de la société ALBRIGHT FRANCE ayant déposé les modèles, mais celui d'un tiers, la société de droit anglais ALBRIGHT INTERNATIONAL LTD, dont il n'était pas démontré qu'elle fût l'ayant cause de la société ALBRIGHT FRANCE, de sorte que, la divulgation n'étant pas le fait du créateur des modèles ou de son ayant cause au sens de l'article L.511-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, la Société ALBRIGHT FRANCE ne pouvait bénéficier du délai de douze mois prévu par ce texte ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclarés valables les modèles 7, 8, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 27 et 30 de la demande d'enregistrement effectuée auprès de l'INPI par la société ALBRIGHT FRANCE le 30 septembre 2002 sous le numéro 02 5858 ;
AUX MOTIFS QUE « les société AMETEK, PROCONECT et PRESTOLITE font valoir que les contacteurs électriques, incorporés aux organes de commande de chariots élévateurs ou de véhicules électriques, ne sauraient au sens des dispositions de l'article L.511-5 du Code de la Propriété Intellectuelle être regardés comme nouveaux ou présentant un caractère propre, dès lors qu'ils ne sont pas visibles par l'utilisateur final du produit dans le cours d'une utilisation normale ; mais qu'elles se bornent à produire la photographie en date du 9 mai 2005 d'un engin de levage, sans autre précision, dépourvue de la moindre force probante et inopérante à soutenir le grief invoqué » (arrêt attaqué, p. 7 dernier alinéa et p. 8, al. 1er) ;
ALORS, d'une part, QUE le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'étant regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, il appartient au titulaire du modèle dont la validité est contestée de prouver que la pièce objet du modèle reste visible après son incorporation ; que les sociétés PROCONECT et AMETEK ayant contesté la validité des modèles portant sur les contacteurs électriques incorporés aux organes de commande de véhicules électriques (tels que des voitures électriques ou des chariots élévateurs) pour la raison que ces pièces n'étaient pas visibles après leur incorporation dans ces véhicules, il incombait à la société ALBRIGHT FRANCE de prouver positivement que les pièces objet de ses modèles demeuraient visibles après une telle incorporation ; qu'en énonçant que la seule pièce produite par les sociétés PROCONECT et AMETEK était « dépourvue de la moindre force probante et inopérante à soutenir le grief invoqué » tiré de l'absence de tout caractère visible des contacteurs électriques objet des modèles après leur incorporation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L.511-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (issu de l'ordonnance du 25 juillet 2001) et 1315 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE dans leurs conclusions signifiées le 31 août 2007, les sociétés PROCONECT et AMETEK faisaient valoir que les contacteurs électriques objet des modèles critiqués étaient des pièces destinées aux organes de commande de véhicules électriques, comme le démontrait le catalogue de la société ALBRIGHT INTERNATIONAL LTD versé aux débats (pièce ALBRIGHT n° 3), que les dis positifs d'alimentation électrique des moteurs de ce type de véhicules étaient toujours abrités dans des coffres ou à l'intérieur des carrosseries (ce dont elles justifiaient par la production des pièces n° 4, 29 et 30) et que cette disposition était imposée par les normes techniques NF qu'elles produisaient également aux débats (pièces n° 21 et 22), de sorte que les contacteurs électriques objet des modèles critiqués n'étaient pas visibles pour l'utilisateur final lors d'une utilisation normale, au sens de l'article L.511-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu'en écartant ce moyen de nullité pour la raison que les sociétés PROCONECT et AMETEK se bornaient à produire une photographie d'un engin de levage sans autre précision, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ces conclusions, et les pièces auxquelles elles se référaient, en violation de l'article 4 du Code de Procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclarés valables les modèles 7, 8, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 27 et 30 de la demande d'enregistrement effectuée auprès de l'INPI par la société ALBRIGHT FRANCE le 30 septembre 2002 sous le numéro 02 5858 ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés PROCONECT et AMETEK « dénient aux modèles litigieux tout caractère ornemental, leurs caractéristiques étant imposées par leur fonction technique ; mais que l'examen des modèles revendiqués tels que représentés dans la demande d'enregistrement fait apparaître un contacteur revêtu sur sa face supérieure d'un capot, en relief, en forme de losange dont les pointes tronquées sont situées dans le prolongement des faces latérales du capot ; qu'il n'est pas permis de soutenir que les pans coupés du capot son voués à recevoir le marquage en relief et à assurer la visibilité de la polarité positive + des contacteurs alors que la société ALBRIGHT FRANCE justifie proposer des contacteurs à capot plat portant mention en relief de la polarité positive, ainsi que des contacteurs à pans coupés ne présentant aucune indication de polarité ; qu'il s'ensuit que les modèles litigieux ne sont pas critiquables sur le fondement de l'article L.511-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, leur apparence n'était nullement imposée par la fonction technique du produit »(arrêt attaqué, p. 8, al. 2 à 5) ;
ALORS, d'une part, QU'une forme ne peut donner lieu à la protection des dessins et modèles lorsqu'elle a un caractère fonctionnel et tend à procurer un avantage technique ; qu'il en va ainsi alors même que le même avantage pourrait être procuré par d'autres formes équivalentes ; que la cour d'appel ne pouvait, pour exclure que l'apparence des pans coupés du capot était édictée par l'avantage technique tenant à la visibilité de l'indication de la polarité positive, se fonder sur l'existence de contacteurs à capot plat portant mention en relief de la polarité positive, le fait que le même avantage technique pouvait être procuré par une forme différente ne permettant pas d'exclure le caractère fonctionnel de l'apparence revendiquée ; qu'ainsi elle a violé l'article L.511-8 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions signifiées le 25 septembre 2007 (page 12), la société ALBRIGHT FRANCE, après avoir souligné qu'il était « nécessaire d'identifier les polarités » et que l'utilisateur connaissant la situation de la polarité positive connaissait par déduction celle de la polarité négative, soutenait que la présence de pans coupés ne portant pas l'indication de la polarité négative procédait uniquement d'une recherche de symétrie et de présentation créant un effet esthétique ; qu'il ne résultait en revanche d'aucune des conclusions des parties que la société ALBRIGHT FRANCE aurait proposé des contacteurs à pans coupés ne présentant aucune indication de polarité, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel au prix d'une méconnaissance des termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ses conclusions, en violation de l'article 4 du Code de Procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclarés valables les modèles 7, 8, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 27 et 30 de la demande d'enregistrement effectuée auprès de l'INPI par la société ALBRIGHT FRANCE le 30 septembre 2002 sous le numéro 02 5858 ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés PROCONECT et AMETEK estiment, par voie d'affirmation, que les modèles en cause seraient dépourvus de caractère propre ; qu'aux termes de l'article L.511-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, le modèle « a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement » ; qu'il suffit de constater en l'espèce qu'il n'est présenté à titre de comparaison le moindre modèle ou dessin divulgué antérieurement au 30 septembre 2002 (arrêt p. 8, al. 6 à 8) ;
ALORS, d'une part, QUE l'état antérieur de l'art servant de référence à l'appréciation de la condition de validité tenant à ce que le modèle doit présenter un caractère propre ayant le même domaine que celui qui doit servir de référence à l'appréciation de la condition de nouveauté, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation, critiquant l'arrêt pour avoir écarté le moyen de nullité des modèles comme étant antériorisés, entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce qu'il écarte le moyen de nullité des mêmes modèles pour défaut de caractère propre, en application des articles L.511-2, L.511-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et 625 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE l'état antérieur de l'art servant de référence à l'appréciation de la condition de validité du modèle tenant au caractère propre ayant le même domaine que celui devant servir de référence à l'appréciation de la condition de nouveauté, la cour d'appel ne pouvait énoncer que les sociétés PROCONECT et AMETEK, qui produisaient à titre d'antériorités destructrices de la nouveauté des modèles d'une part une série de contacteurs de marques AMETEK et PRESTOLITE fabriqués en 1999 et 2000 et d'autre part les contacteurs figurant dans le catalogue de la société ALBRIGHT INTERNATIONAL LTD daté du mois de novembre 1999, ne présentaient pas « le moindre modèle ou dessin divulgués antérieurement au 30 septembre 2002 » sans violer le articles L.511-2 et L.511-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR décidé que les contacteurs de la société ALBRIGHT FRANCE référencés SW80, SW84, SW85, SW86, SW88, SW90, SW92 et SW93 étaient protégeables au titre du Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ;
AUX MOTIFS QUE la société ALBRIGHT FRANCE est fondée en sa prétention eu égard à l'originalité des modèles en question, caractérisés par une physionomie propre résultant d'un effort créatif et non d'une contrainte fonctionnelle exprimant le parti pris esthétique de leur auteur (arrêt attaqué, p. 8 dernier al.) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les défenderesses qui contestent l'originalité des contacteurs de ALBRIGHT prétendent que les contacteurs AMETEK et PRESTOLITE saisis le 12 décembre 2002 sont antérieurs puisque, selon elle, les indications portées sur ces contacteurs à savoir 37-99, 04-00 et 16-00 traduisent la semaine et l'année de leur fabrication, mais qu'elles ne fournissent au tribunal aucun élément à l'appui de cette seule affirmation ; que les défenderesses soutiennent que la forme en losange du capot des contacteurs n'est pas ornementale mais résulte uniquement des pans coupés qui ont une fonction purement technique liée à l'adjonction éventuelle des dispositifs de soufflage magnétique d'arc électrique, et qu'ALBRIGHT produit des copies d'écran du site web de AMETEK sur lesquelles apparaissent notamment des contacteurs (JA 4600 séries), pouvant recevoir en option un « Magnetic Blowouts » (système de soufflage magnétique), sans que leurs capots présentent des pans coupés et un relief en forme de losange » (jugement p. 13, al. 6 et 7).
ALORS, d'une part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 31 août 2007 p. 16), les sociétés PROCONECT et AMETEK contestaient la protection des contacteurs électriques sur le fondement du droit d'auteur en raison du caractère non visible des contacteurs ayant vacation à être placés à l'intérieur de véhicules électriques ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation faute pour la cour d'appel d'avoir pris en considération les antériorités invoquées, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt statuant, sans prise en considération de ces mêmes antériorités, sur l'originalité des modèles sous le rapport de la protection au titre du droit d'auteur, en application des articles L.111-11, L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et 625 du Code de Procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE la cassation qui sera prononcée sur le troisième moyen de cassation, reprochant à la cour d'appel d'avoir écarté le moyen de nullité des dépôts de modèles tiré de ce que leur apparence était imposée par la fonction technique du produit, aura pour effet de priver de toute justification légale la disposition de l'arrêt décidant que les même modèle bénéficiaient de la protection au titre du droit d'auteur comme ne résultant pas d'une contrainte fonctionnelle, en application des articles L.111-1, L.112-1 du Code de la Propriété intellectuelle et 625 du Code de Procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE seule mérite la protection accordée par la loi aux oeuvres de l'esprit la réalisation résultant d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, seule de nature à lui conférer l'originalité condition de la protection ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi l'aspect d'un contacteur dont la face supérieure du capot présente un relief en forme de losange dont les pointes, tronquées, sont situées dans le prolongement des faces latérales du capot, quand bien même un tel aspect conférerait au modèle une physionomie propre et arbitraire, résulterait d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.111-1 et L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR ordonné la publication du dispositif de cette décision en page d'accueil du site internet de la société PROCONECT à l'adresse www.proconect.fr ;
ALORS, d'une part, QUE si la diffusion de la décision peut être faite par un service de communication au public par voie électronique, le juge ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'ordonner la publication de sa décision sur le site internet même de la personne condamnée, une telle mesure étant au demeurant contraire aux prescriptions de l'article 3 de la Directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 dont la loi du 29 octobre 2007 constitue la transposition en droit interne et à la lumière de laquelle le droit français doit être interprété, prescriptions selon lesquelles les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être loyales, équitables et proportionnées ;qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.521-11 du Code de la Propriété Intellectuelle (résultant de la loi du 29 octobre 2007), L.335-6 de ce Code et 1382 du Code civil ;
ALORS, d'autre part et subsidiairement, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les sociétés PROCONECT et AMETEK, qui faisaient valoir qu'aucun des actes de contrefaçon allégués n'avait été commis par la voie de leur site internet, si la publication de sa décision sur la page d'accueil de ces sites constituait une mesure équitable et proportionnée aux actes de contrefaçon sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.521-11 du Code de la Propriété Intellectuelle (résultant de la loi du 29 octobre 2007), L.335-6 de ce Code et 1382 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi principal n° W 08-19.877 par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour la société Ametek.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclarés valables les modèles 7, 8, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 27 et 30 de la demande d'enregistrement effectuée auprès de l'INPI par la société ALBRIGHT FRANCE le 30 septembre 2002 sous le numéro 02 5858 ;
AUX MOTIFS QUE « la nouveauté de ces modèles est niée au motif que la société ALBRIGHT les aurait divulgués antérieurement à la demande d'enregistrement et dès 1999 ; qu'en droit sont applicables en l'espèce les articles L.511-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 » (arrêt attaqué, p. 6, al. 6 et 7) ; « qu'il est constant que les modèles de l'espèce ont fait l'objet d'une divulgation par leur créateur dans le courant de l'année 1999 ; qu'en premier lieu, les sociétés PROCONECT, AMETEK et PRESTOLITE, estiment qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé par application des dispositions ci-dessus énoncées que l'exception visant la divulgation intervenue dans les douze mois précédant la date de dépôt n'est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001, de sorte que toute divulgation intervenue avant cette date détruit la nouveauté revendiquée du dessin ou modèle considéré ; mais que la société ALBRIGHT rappelle pertinemment que sous le régime antérieur à l'ordonnance ci-dessus évoquée du 25 juillet 2001, les divulgations par le créateur avant le dépôt étaient dépourvues d'incidence sur son droit privatif au titre du dessin ou modèle, tandis que le régime nouveau institue une plus grande rigueur à l'égard du créateur qui se voit dénier, sous réserve d'un délai de grâce de douze mois, la nouveauté de son modèle à raison de sa divulgation, fût-elle de son propre chef ; qu'elle fait observer tout aussi pertinemment que l'interprétation erronée des dispositions précitées par les premiers juges est attentatoire au principe de sécurité juridique, ayant pour effet de priver de toute protection le créateur qui aurait divulgué son modèle à une époque où cette divulgation ne pouvait en aucun cas nuire à ses droits ; qu'elle conclut à bon droit qu'au regard de ces dispositions qui ont entendu aménager un régime transitoire dans un souci de protection des intérêts du créateur, la divulgation effectuée par ce dernier antérieurement au 1er octobre 2001 ne saurait lui faire grief, tandis qu'elle bénéficie à compter de cette date du délai de grâce de douze mois institué par la nouvelle législation, de sorte que le dépôt qu'elle a effectué le 30 septembre 2002 ne peut se voir reprocher le défaut de nouveauté ; qu'en conséquence le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a annulé, faute de nouveauté, le dépôt de la demande d'enregistrement n° 02 5858 du 30 septembre 2002 relative aux modèles litigieux » (arrêt attaqué, p. 7 al. 3 à 8) ;
ALORS, d'une part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 31 août 2007, p. 8), les sociétés PROCONECT et AMETEK faisaient valoir que les modèles invoqués étaient antériorisés par les contacteurs de marque AMETEK et PRESTOLITE fabriqués en 1999 et 2000 et en possession de la société PROCONECT dès l'année 2001, soit avant le dépôt des modèles invoqués le 30 septembre 2002 ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE si la divulgation n'est pas prise en considération lorsqu'elle est le fait du créateur du dessin ou du modèle ou de son ayant droit, il est fait exception à cette règle par le dernier alinéa de l'article L.511-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, issu de l'ordonnance du 25 juillet 2001, pour les divulgations intervenues avant le1er octobre 2001 ; qu'en considérant au contraire que ces dispositions devaient être comprises en ce sens que les divulgations opérées avant le 1er octobre 2001 ne pouvaient constituer des antériorités destructrices de nouveauté lorsqu'elles émanaient du créateur ou de son ayant cause, pour en déduire que la divulgation des modèles déposés dans le courant de l'année 1999 ne pouvait être prise en considération, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L.511-6 du Code de la Propriété Intellectuelle (issu de l'ordonnance du 25 juillet 2001) ;
ALORS, enfin, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 31 août 2007, p. 9), les sociétés PROCONECT et AMETEK faisaient valoir que la divulgation du mois de novembre 1999 n'était pas le fait de la société ALBRIGHT FRANCE ayant déposé les modèles, mais celui d'un tiers, la société de droit anglais ALBRIGHT INTERNATIONAL LTD, dont il n'était pas démontré qu'elle fût l'ayant cause de la société ALBRIGHT FRANCE, de sorte que, la divulgation n'étant pas le fait du créateur des modèles ou de son ayant cause au sens de l'article L.511-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, la Société ALBRIGHT FRANCE ne pouvait bénéficier du délai de douze mois prévu par ce texte ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclarés valables les modèles 7, 8, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 27 et 30 de la demande d'enregistrement effectuée auprès de l'INPI par la société ALBRIGHT FRANCE le 30 septembre 2002 sous le numéro 02 5858 ;
AUX MOTIFS QUE « les société AMETEK, PROCONECT et PRESTOLITE font valoir que les contacteurs électriques, incorporés aux organes de commande de chariots élévateurs ou de véhicules électriques, ne sauraient au sens des dispositions de l'article L.511-5 du Code de la Propriété Intellectuelle être regardés comme nouveaux ou présentant un caractère propre, dès lors qu'ils ne sont pas visibles par l'utilisateur final du produit dans le cours d'une utilisation normale ; mais qu'elles se bornent à produire la photographie en date du 9 mai 2005 d'un engin de levage, sans autre précision, dépourvue de la moindre force probante et inopérante à soutenir le grief invoqué » (arrêt attaqué, p. 7 dernier alinéa et p. 8, al. 1er) ;
ALORS, d'une part, QUE le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'étant regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, il appartient au titulaire du modèle dont la validité est contestée de prouver que la pièce objet du modèle reste visible après son incorporation ; que les sociétés PROCONECT et AMETEK ayant contesté la validité des modèles portant sur les contacteurs électriques incorporés aux organes de commande de véhicules électriques (tels que des voitures électriques ou des chariots élévateurs) pour la raison que ces pièces n'étaient pas visibles après leur incorporation dans ces véhicules, il incombait à la société ALBRIGHT FRANCE de prouver positivement que les pièces objet de ses modèles demeuraient visibles après une telle incorporation ; qu'en énonçant que la seule pièce produite par les sociétés PROCONECT et AMETEK était « dépourvue de la moindre force probante et inopérante à soutenir le grief invoqué » tiré de l'absence de tout caractère visible des contacteurs électriques objet des modèles après leur incorporation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L.511-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (issu de l'ordonnance du 25 juillet 2001) et 1315 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE dans leurs conclusions signifiées le 31 août 2007, les sociétés PROCONECT et AMETEK faisaient valoir que les contacteurs électriques objet des modèles critiqués étaient des pièces destinées aux organes de commande de véhicules électriques, comme le démontrait le catalogue de la société ALBRIGHT INTERNATIONAL LTD versé aux débats (pièce ALBRIGHT n° 3), que les dispositifs d'alimentation électriqu e des moteurs de ce type de véhicules étaient toujours abrités dans des coffres ou à l'intérieur des carrosseries (ce dont elles justifiaient par la production des pièces n° 4, 29 et 30) et que cette disposition était imposée par les normes techniques NF qu'elles produisaient également aux débats (pièces n° 21 et 22), de sorte que les contacteurs électriques objet des modèles critiqués n'étaient pas visibles pour l'utilisateur final lors d'une utilisation normale, au sens de l'article L.511-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu'en écartant ce moyen de nullité pour la raison que les sociétés PROCONECT et AMETEK se bornaient à produire une photographie d'un engin de levage sans autre précision, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ces conclusions, et les pièces auxquelles elles se référaient, en violation de l'article 4 du Code de Procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclarés valables les modèles 7, 8, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 27 et 30 de la demande d'enregistrement effectuée auprès de l'INPI par la société ALBRIGHT FRANCE le 30 septembre 2002 sous le numéro 02 5858 ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés PROCONECT et AMETEK « dénient aux modèles litigieux tout caractère ornemental, leurs caractéristiques étant imposées par leur fonction technique ; mais que l'examen des modèles revendiqués tels que représentés dans la demande d'enregistrement fait apparaître un contacteur revêtu sur sa face supérieure d'un capot, en relief, en forme de losange dont les pointes tronquées sont situées dans le prolongement des faces latérales du capot ; qu'il n'est pas permis de soutenir que les pans coupés du capot son voués à recevoir le marquage en relief et à assurer la visibilité de la polarité positive + des contacteurs alors que la société ALBRIGHT FRANCE justifie proposer des contacteurs à capot plat portant mention en relief de la polarité positive, ainsi que des contacteurs à pans coupés ne présentant aucune indication de polarité ; qu'il s'ensuit que les modèles litigieux ne sont pas critiquables sur le fondement de l'article L.511-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, leur apparence n'était nullement imposée par la fonction technique du produit » (arrêt attaqué, p. 8, al. 2 à 5) ;
ALORS, d'une part, QU'une forme ne peut donner lieu à la protection des dessins et modèles lorsqu'elle a un caractère fonctionnel et tend à procurer un avantage technique ; qu'il en va ainsi alors même que le même avantage pourrait être procuré par d'autres formes équivalentes ; que la cour d'appel ne pouvait, pour exclure que l'apparence des pans coupés du capot était édictée par l'avantage technique tenant à la visibilité de l'indication de la polarité positive, se fonder sur l'existence de contacteurs à capot plat portant mention en relief de la polarité positive, le fait que le même avantage technique pouvait être procuré par une forme différente ne permettant pas d'exclure le caractère fonctionnel de l'apparence revendiquée ; qu'ainsi elle a violé l'article L.511-8 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions signifiées le 25 septembre 2007 (page 12), la société ALBRIGHT FRANCE, après avoir souligné qu'il était « nécessaire d'identifier les polarités » et que l'utilisateur connaissant la situation de la polarité positive connaissait par déduction celle de la polarité négative, soutenait que la présence de pans coupés ne portant pas l'indication de la polarité négative procédait uniquement d'une recherche de symétrie et de présentation créant un effet esthétique ; qu'il ne résultait en revanche d'aucune des conclusions des parties que la société ALBRIGHT FRANCE aurait proposé des contacteurs à pans coupés ne présentant aucune indication de polarité, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel au prix d'une méconnaissance des termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ses conclusions, en violation de l'article 4 du Code de Procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclarés valables les modèles 7, 8, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 27 et 30 de la demande d'enregistrement effectuée auprès de l'INPI par la société ALBRIGHT FRANCE le 30 septembre 2002 sous le numéro 02 5858 ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés PROCONECT et AMETEK estiment, par voie d'affirmation, que les modèles en cause seraient dépourvus de caractère propre ; qu'aux termes de l'article L.511-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, le modèle « a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement » ; qu'il suffit de constater en l'espèce qu'il n'est présenté à titre de comparaison le moindre modèle ou dessin divulgué antérieurement au 30 septembre 2002 (arrêt p. 8, al. 6 à 8) ;
ALORS, d'une part, QUE l'état antérieur de l'art servant de référence à l'appréciation de la condition de validité tenant à ce que le modèle doit présenter un caractère propre ayant le même domaine que celui qui doit servir de référence à l'appréciation de la condition de nouveauté, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation, critiquant l'arrêt pour avoir écarté le moyen de nullité des modèles comme étant antériorisés, entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce qu'il écarte le moyen de nullité des mêmes modèles pour défaut de caractère propre, en application des articles L.511-2, L.511-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et 625 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE l'état antérieur de l'art servant de référence à l'appréciation de la condition de validité du modèle tenant au caractère propre ayant le même domaine que celui devant servir de référence à l'appréciation de la condition de nouveauté, la cour d'appel ne pouvait énoncer que les sociétés PROCONECT et AMETEK, qui produisaient à titre d'antériorités destructrices de la nouveauté des modèles d'une part une série de contacteurs de marques AMETEK et PRESTOLITE fabriqués en 1999 et 2000 et d'autre part les contacteurs figurant dans le catalogue de la société ALBRIGHT INTERNATIONAL LTD daté du mois de novembre 1999, ne présentaient pas « le moindre modèle ou dessin divulgués antérieurement au 30 septembre 2002 » sans violer le articles L.511-2 et L.511-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR décidé que les contacteurs de la société ALBRIGHT FRANCE référencés SW80, SW84, SW85, SW86, SW88, SW90, SW92 et SW93 étaient protégeables au titre du Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ;
AUX MOTIFS QUE la société ALBRIGHT FRANCE est fondée en sa prétention eu égard à l'originalité des modèles en question, caractérisés par une physionomie propre résultant d'un effort créatif et non d'une contrainte fonctionnelle exprimant le parti pris esthétique de leur auteur (arrêt attaqué, p. 8 dernier al.) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les défenderesses qui contestent l'originalité des contacteurs de ALBRIGHT prétendent que les contacteurs AMETEK et PRESTOLITE saisis le 12 décembre 2002 sont antérieurs puisque, selon elle, les indications portées sur ces contacteurs à savoir 37-99, 04-00 et 16-00 traduisent la semaine et l'année de leur fabrication, mais qu'elles ne fournissent au tribunal aucun élément à l'appui de cette seule affirmation ; que les défenderesses soutiennent que la forme en losange du capot des contacteurs n'est pas ornementale mais résulte uniquement des pans coupés qui ont une fonction purement technique liée à l'adjonction éventuelle des dispositifs de soufflage magnétique d'arc électrique, et qu'ALBRIGHT produit des copies d'écran du site web de AMETEK sur lesquelles apparaissent notamment des contacteurs (JA 4600 séries), pouvant recevoir en option un « Magnetic Blowouts » (système de soufflage magnétique), sans que leurs capots présentent des pans coupés et un relief en forme de losange » (jugement p. 13, al. 6 et 7).
ALORS, d'une part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 31 août 2007 p. 16), les sociétés PROCONECT et AMETEK contestaient la protection des contacteurs électriques sur le fondement du droit d'auteur en raison du caractère non visible des contacteurs ayant vacation à être placés à l'intérieur de véhicules électriques ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation faute pour la cour d'appel d'avoir pris en considération les antériorités invoquées, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt statuant, sans prise en considération de ces mêmes antériorités, sur l'originalité des modèles sous le rapport de la protection au titre du droit d'auteur, en application des articles L.111-11, L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et 625 du Code de Procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE la cassation qui sera prononcée sur le troisième moyen de cassation, reprochant à la cour d'appel d'avoir écarté le moyen de nullité des dépôts de modèles tiré de ce que leur apparence était imposée par la fonction technique du produit, aura pour effet de priver de toute justification légale la disposition de l'arrêt décidant que les même modèle bénéficiaient de la protection au titre du droit d'auteur comme ne résultant pas d'une contrainte fonctionnelle, en application des articles L.111-1, L.112-1 du Code de la Propriété intellectuelle et 625 du Code de Procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE seule mérite la protection accordée par la loi aux oeuvres de l'esprit la réalisation résultant d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, seule de nature à lui conférer l'originalité condition de la protection ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi l'aspect d'un contacteur dont la face supérieure du capot présente un relief en forme de losange dont les pointes, tronquées, sont situées dans le prolongement des faces latérales du capot, quand bien même un tel aspect conférerait au modèle une physionomie propre et arbitraire, résulterait d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.111-1 et L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR ordonné la publication du dispositif de cette décision en page d'accueil des sites internet de la société AMETEK aux adresses suivantes www.ametek.com et http : //wwwpowerandswitchproducts.com ;
ALORS, d'une part, QUE si la diffusion de la décision peut être faite par un service de communication au public par voie électronique, le juge ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'ordonner la publication de sa décision sur le site internet même de la personne condamnée, une telle mesure étant au demeurant contraire aux prescriptions de l'article 3 de la Directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 dont la loi du 29 octobre 2007 constitue la transposition en droit interne et à la lumière de laquelle le droit français doit être interprété, prescriptions selon lesquelles les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être loyales, équitables et proportionnées ;qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.521-11 du Code de la Propriété Intellectuelle (résultant de la loi du 29 octobre 2007), L.335-6 de ce Code et 1382 du Code civil ;
ALORS, d'autre part et subsidiairement, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les sociétés PROCONECT et AMETEK, qui faisaient valoir qu'aucun des actes de contrefaçon allégués n'avait été commis par la voie de leur site internet, si la publication de sa décision sur la page d'accueil de ces sites constituait une mesure équitable et proportionnée aux actes de contrefaçon sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.521-11 du Code de la Propriété Intellectuelle (résultant de la loi du 29 octobre 2007), L.335-6 de ce Code et 1382 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi incident n° W 08-19.877 par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société Prestolite.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré valables les modèles 7, 8, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 27 et 30 de la demande d'enregistrement effectuée auprès de l'INPI par la société Albright France le 30 septembre 2002 sous le numéro 02 5858, d'avoir déclaré la société Prestolite coupable de contrefaçon, d'avoir condamnée à payer à la société Albright France, in solidum avec les sociétés Ametek et Proconect, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 30.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et ordonné la cessation de ces actes, la confiscation des stocks prétendument contrefaits et la publication de cette condamnation ;
1°) Aux motifs que la nouveauté de ces modèles est niée au motif que la société Albright les aurait divulgués antérieurement à la demande d'enregistrement et dès 1999 ; qu'en droit sont applicables en l'espèce les articles L.511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 (arrêt attaqué, p. 6 al. 6 et 7) ; qu'il est constant que les modèles de l'espèce ont fait l'objet d'une divulgation par leur créateur dans le courant de l'année 1999 ; qu'en premier lieu, les sociétés Proconect, Ametek et Prestolite, estiment qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé par application des dispositions ci-dessus énoncées que l'exception visant la divulgation intervenue dans les douze mois précédant la date de dépôt n'est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001, de sorte que toute divulgation intervenue avant cette date détruit la nouveauté revendiquée du dessin ou modèle considéré ; mais que la société Albright rappelle pertinemment que sous le régime antérieur à l'ordonnance ci-dessus évoquée du 25 juillet 2001, les divulgations par le créateur avant le dépôt étaient dépourvues d'incidence sur son droit privatif au titre du dessin ou modèle, tandis que le régime nouveau institue une plus grande rigueur à l'égard du créateur qui se voit dénier, sous réserve d'un délai de grâce de douze mois, la nouveauté de son modèle à raison de sa divulgation, fût-elle de son propre chef ; qu'elle fait observer tout aussi pertinemment que l'interprétation erronée des dispositions précitées par les premiers juges est attentatoire au principe de sécurité juridique, ayant pour effet de priver de toute protection le créateur qui aurait divulgué son modèle à une époque où cette divulgation ne pouvait en aucun cas nuire à ses droits ; qu'elle conclut à bon droit qu'au regard de ces dispositions qui ont entendu aménager un régime transitoire dans un souci de protection des intérêts du créateur, la divulgation effectuée par ce dernier antérieurement au 1er octobre 2001 ne saurait lui faire grief, tandis qu'elle bénéficie à compter de cette date du délai de grâce de douze mois institué par la nouvelle législation, de sorte que le dépôt qu'elle a effectué le 30 septembre 2002 ne peut se voir reprocher le défaut de nouveauté ; qu'en conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a annulé, faute de nouveauté, le dépôt de la demande d'enregistrement n° 02 5858 du 30 septembre 2002 relative aux modèles litigieux (arrêt attaqué p. 7 alinéa 3 à 8) ;
Alors, de première part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, signifiées le 28 septembre 2007, p. 7 in fine, la société Prestolite faisait valoir que les modèles invoqués étaient antériorisés par les contacteurs de marque Ametek et Prestolite fabriqués en 1999 et 2000 et en possession de la société Proconect dès l'année 2001, soit avant le dépôt des modèles invoqués le 30 septembre 2002 ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que si la divulgation n'est pas prise en considération lorsqu'elle est le fait du créateur du dessin ou du modèle ou de son ayant droit, il est fait exception à cette règle par le dernier alinéa de l'article L.511-6 du Code de la propriété intellectuelle, issu de l'ordonnance du 25 juillet 2001, pour les divulgations intervenues avant le 1er octobre 2001 ; qu'en considérant au contraire que ces dispositions devaient être comprises en ce sens que les divulgations opérées avant le 1er octobre 2001 ne pouvaient constituer des antériorités destructrices de nouveauté lorsqu'elles émanaient du créateur ou de son ayant cause, pour en déduire que la divulgation des modèles déposés dans le courant de l'année 1999 ne pouvait être prise en considération, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L.511-6 du Code de la propriété intellectuelle issu de l'ordonnance du 25 juillet 2001 ;
Alors, de troisième part, que dans ses conclusions demeurées sans réponse signifiées le 28 septembre 2007, p. 7 § 3, la société Prestolite faisait valoir que la divulgation du mois de novembre 1999 n'était pas le fait de la société Albright France ayant déposé les modèles, mais celui d'un tiers, la société de droit anglais Albritht International Ltd dont il n'était pas démontré qu'elle fût l'ayant cause de la société Albright France, de sorte que, la divulgation n'étant pas le fait du créateur des modèles ou de son ayant cause au sens de l'article L.511-6 du Code de la propriété intellectuelle, la société Albright France ne pouvait bénéficier du délai de douze mois prévu par ce texte ni plus généralement se prévaloir de ce que cette divulgation l'était de son fait ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la Cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) Aux motifs que les sociétés Ametek, Proconect et Prestolite font valoir que les contacteurs électriques, incorporés aux organes de commande de chariots élévateurs ou de véhicules électriques, ne sauraient au sens des dispositions de l'article L.511-5 du Code de la propriété intellectuelle être regardés comme nouveaux ou présentant un caractère propre, dès lors qu'ils ne sont pas visibles par l'utilisateur final du produit dans le cours d'une utilisation normale ; mais qu'elles se bornent à produire la photographie en date du 9 mai 2005 d'un engin de levage, sans autre précision, dépourvue de la moindre force probante et inopérante à soutenir le grief invoqué (arrêt attaqué p. 7 dernier alinéa et p. 8, alinéa 1er) ;
Alors, de quatrième part, que le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'étant regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, il appartient au titulaire du modèle dont la validité est contestée de prouver que la pièce objet du modèle reste visible après son incorporation ; que les sociétés Proconect et Ametek ayant contesté la validité des modèles portant sur les contacteurs électriques incorporés aux organes de commande de véhicules électriques (tels que des voitures électriques ou des chariots élévateurs) pour la raison que ces pièces n'étaient pas visibles après leur incorporation dans ces véhicules, il incombait à la société Albright France de prouver positivement que les pièces objet de ses modèles demeuraient visibles après une telle incorporation ; qu'en énonçant que la seule pièce produite par les sociétés Proconect et Ametek étaient « dépourvue de la moindre force probante et inopérante à soutenir le grief invoqué » tiré de l'absence de tout caractère visible des contacteurs électriques objet des modèles après leur incorporation, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L.511-5 du Code de la propriété intellectuelle (issu de l'ordonnance du 25 juillet 2001) et 1315 du Code civil ;
Alors, de cinquième part, que dans ses conclusions signifiées le 28 septembre 2007, la société Prestolite faisait valoir que les contacteurs électriques objet des modèles critiqués étaient des pièces destinées aux organes de commande de véhicules électriques toujours abrités dans des coffres ou à l'intérieur des carrosseries (ce dont il était justifié par les pièces produites par les sociétés Proconect et Ametek et par les normes applicables imposant ce dispositif), de sorte que les contacteurs électriques objet des modèles critiqués n'étaient pas visibles pour l'utilisateur final lors d'une utilisation normale, au sens de l'article L.511-5 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en écartant ce moyen de nullité pour la raison que les sociétés mises en cause se bornaient à produire une photographie d'un engin de levage sans autre précision, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ces conclusions, et les pièces auxquelles elles se référaient, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) Aux motifs que les sociétés Ametek, Proconect et Prestolite dénient aux modèles litigieux tout caractère ornemental, leurs caractéristiques étant imposées par leur fonction technique ; mais que l'examen des modèles revendiqués tels que représentés dans la demande d'enregistrement fait apparaître un contacteur revêtu sur sa face supérieure d'un capot, en relief, en forme de losange dont les pointes tronquées sont situées dans le prolongement des faces latérales du capot ; qu'il n'est pas permis de soutenir que les pans coupés du capot sont voués à recevoir le marquage en relief et à assurer la visibilité de la polarité positive + des contacteurs alors que la société Albright France justifie proposer des contacteurs à capot plat portant mention en relief de la polarité positive, ainsi que des contacteurs à pans coupés ne présentant aucune indication de polarité ; qu'il s'ensuit que les modèles litigieux ne sont pas critiquables sur le fondement de l'article L.511-8 du Code de la propriété intellectuelle, leur apparence n'était nullement imposée par la fonction technique du produit (arrêt attaqué p. 8, alinéas 2 à 5) ;
Alors, de sixième part, qu'une forme ne peut donner lieu à la protection des dessins et modèles lorsqu'elle a un caractère fonctionnel et tend à procurer un avantage technique ; qu'il en va ainsi alors même que le même avantage pourrait être procuré par d'autres formes équivalentes ; que la Cour d'appel ne pouvait, pour exclure que l'apparence des pans coupés du capot était édictée par l'avantage technique tenant à la visibilité de l'indication de la polarité positive, se fonder sur l'existence de contacteurs à capot plat portant mention en relief de la polarité positive, le fait que le même avantage technique pouvait être procuré par une forme différente ne permettant pas d'exclure le caractère fonctionnel de l'apparence revendiquée ; qu'ainsi elle a violé l'article L.511-8 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors, de septième part, que dans ses conclusions signifiées le 25 septembre 2007 (page 12), la société Albright France, après avoir souligné qu'il était « nécessaire d'identifier les polarités » et que l'utilisateur connaissant la situation de la polarité positive connaissait par déduction celle de la polarité négative, soutenait que la présence de pans coupés ne portant pas l'indication de la polarité négative procédait uniquement d'une recherche de symétrie et de présentation créant un effet esthétique ; qu'il ne résultait en revanche d'aucune des conclusions des parties que la société Albright France aurait proposé des contacteurs à pans coupés ne présentant aucune indication de polarité , contrairement à ce qu'a énoncé la Cour d'appel au prix d'une méconnaissance des termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions des parties, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) Aux motifs que les sociétés Ametek, Proconect et Prestolite estiment, par voie d'affirmation, que les modèles en cause seraient dépourvus de caractère propre ; qu'aux termes de l'article L.511-4 du Code de la propriété intellectuelle, le modèle « a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observation averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement » ; qu'il suffit de constater en l'espèce qu'il n'est présenté à titre de comparaison le moindre modèle ou dessin divulgué antérieurement au 30 septembre 2002 (arrêt p. 8, alinéas 6 à 8) ;
Alors, de huitième part, que l'état antérieur de l'art servant de référence à l'appréciation de la condition de validité tenant à ce que le modèle doit présenter un caractère propre ayant le même domaine que celui qui doit servir de référence à l'appréciation de la condition de nouveauté, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation, critiquant l'arrêt pour avoir écarté le moyen de nullité des modèles comme étant antériorisés, entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce qu'il écarte le moyen de nullité des mêmes modèles pour défaut de caractère propre, en application des articles L.511-2, L.511-4 du Code de la propriété intellectuelle et 625 du Code de procédure civile ;
Alors, de neuvième part, que l'état antérieur de l'art servant de référence à l'appréciation de la condition de validité du modèle tenant au caractère propre ayant le même domaine que celui devant servir de référence à l'appréciation de la condition de nouveauté, la Cour d'appel ne pouvait énoncer que la société Prestolite qui se référait aux pièces produites par les sociétés Proconect et Ametek à titre d'antériorité, soit d'une part une série de contacteurs de marques Ametek et Prestolite fabriqués en 1999 et 2000 et d'autre part les contacteurs figurant dans le catalogue de la société Albright International Ltd daté du mois de novembre 1999, ne présentait pas le « moindre modèle ou dessin divulgués antérieurement au 30 septembre 2002 » sans violer les articles L.511-2 et L.511-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir décidé que les contacteurs de la société Albright France référencés SW80, SW84, SW86, SW88, SW90, SW92 et SW93 étaient protégeables au titre du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, d'avoir déclaré la société Prestolite coupable de contrefaçon, de l'avoir condamnée à payer à la société Albright France, in solidum avec les sociétés Ametek et Proconect, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 30.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné la cessation de ces actes, la confiscation des stocks prétendument contrefaits et la publication de cette condamnation ;
Aux motifs que la société Albright France est fondée en sa prétention eu égard à l'originalité des modèles en question, caractérisés par une physionomie propre résultant d'un effort créatif et non d'une contrainte fonctionnelle exprimant le parti pris esthétique de leur auteur (arrêt attaqué, p. 8 dernier alinéa) ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que les défenderesses qui contestent l'originalité des contacteurs de Albritht prétendent que les contacteurs Ametek et Prestolite saisis le 12 décembre 2002 sont antérieurs puisque, selon elle, les indications protées sur ces contacteurs à savoir 37-99, 04-00 et 16-00 traduisent la semaine et l'année de leur fabrication, mais qu'elles ne fournissent au tribunal aucun élément à l'appui de cette seule affirmation ; que les défenderesses soutiennent que la forme en losange du capot des contacteurs n'est pas ornementale mais résulte uniquement des pans coupés qui ont une fonction purement technique liée à l'adjonction éventuelle des dispositifs de soufflage magnétique d'arc électrique, et qu'Albright produit des copies d'écran du site web de Ametek sur lesquelles apparaissent notamment des contacteurs (JA 4600 séries), pouvant recevoir en option un « Magnetic Blowouts » (système de soufflage magnétique), sans que leur capots présentent des pans coupés et un relief en forme de losange (jugement p. 13, alinéas 6 et 7) ;
Alors, de première part, que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation faute pour la Cour d'appel d'avoir pris en considération les antériorités invoquées, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt statuant, sans prise en considération de ces mêmes antériorités, sur l'originalité des modèles sous le rapport de la protection au titre du droit d'auteur, en application des articles L.111-11, L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle et 625 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que la cassation qui sera prononcée sur le troisième moyen de cassation, reprochant à la Cour d'appel d'avoir écarté le moyen de nullité des dépôts de modèles tiré de ce que leur apparence était imposée par la fonction technique du produit, aura pour effet de priver de toute justification légale la disposition de l'arrêt décidant que les mêmes modèles bénéficiaient de la protection au titre du droit d'auteur comme ne résultant pas d'une contrainte fonctionnelle, en application des articles L.111-1, L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle et 625 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, que seule mérite la protection accordée par la loi aux oeuvres de l'esprit la réalisation résultant d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, seule de nature à lui conférer l'originalité condition de sa protection ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi l'aspect d'un contacteur dont la face supérieure du capot présente un relief en forme de losange dont les pointes, tronquées, sont situées dans le prolongement des faces latérales du capot, quand bien même un tel aspect conférerait au modèle une physionomie propre et arbitraire, résulterait d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.111-1 et L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17167;08-19877
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DESSINS ET MODELES - Protection - Conditions - Caractère apparent - Preuve - Office du juge

Le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation ; il appartient au juge du fond de rechercher l'existence de cette condition de la protection, dans la mesure où elle est contestée


Références :

Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2007, 06/12991
Sur le numéro 1 : article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle
Sur le numéro 2 : article L. 511-5 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 2010, pourvoi n°08-17167;08-19877, Bull. civ. 2010, IV, n° 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 47

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Sémériva
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Spinosi, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.17167
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