LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Douai, 4 mai 2008), rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X... de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet le 1er mai 2008, d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision du préfet du Nord de placement en rétention administrative ; que par ordonnance du 3 mai 2008, un juge des libertés et de la détention a rejeté la demande du préfet aux fins de prolongation de la mesure de rétention ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et d'avoir prolongé son maintien en rétention ;
Attendu, d'abord, que M. X... ne s'étant pas prévalu devant le premier président de l'absence de notification de la décision déclarant le recours suspensif, le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa première branche est irrecevable ; ensuite, qu'il résulte des mentions du procès-verbal d'audition et de l'ordonnance, que présent à l'audience, il était assisté d'un avocat qui a été entendu en ses observations, lui même ayant la parole en dernier ; que le moyen est mal fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR infirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention ;
1) ALORS QUE la décision du premier président sur le caractère suspensif de l'appel doit être portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la Cour d'Appel ; que l'ordonnance attaquée a été rendue sans qu'ait été donné connaissance à l'étranger et à son conseil de la décision du Premier Président sur la demande d'effet suspensif de l'appel ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé l'article R. 552-14 alinéa 2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ;
2) ALORS QUE le greffier de la cour d' appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond et que l'avocat de l'étranger peut demander à être entendu à l'audience ; qu'en l'occurrence, il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance attaquée que le conseil de l'étranger qui l'avait assisté en première instance ait été avisé de l'audience et par suite entendu ; qu'ainsi, l'ordonnance est privé de base légale au regard de l'article R. 552-15 alinéas 1 et 2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.