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03/03/2010 | FRANCE | N°09-10921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2010, 09-10921


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que le divorce des époux X...- Z..., mariés en 1992, a été prononcé par le tribunal de grande instance de Périgueux le 6 novembre 2007, M. X... étant condamné à verser 20 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 2008) d'avoir fixé la condamnation de M. X... à 40 000 euros au titre de cette prestation compensatoire ;
Attendu

que Mme Z... n'ayant pas limité son appel, la cour d'appel s'est placée, à bon ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que le divorce des époux X...- Z..., mariés en 1992, a été prononcé par le tribunal de grande instance de Périgueux le 6 novembre 2007, M. X... étant condamné à verser 20 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 2008) d'avoir fixé la condamnation de M. X... à 40 000 euros au titre de cette prestation compensatoire ;
Attendu que Mme Z... n'ayant pas limité son appel, la cour d'appel s'est placée, à bon droit au jour de son arrêt pour apprécier la situation respective des parties ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission d'un pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur Pierre X... à payer à madame Herta Z... un capital de seulement 40. 000 € à titre de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE le juge, pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit à la date de l'arrêt, et de leur évolution dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et ressources des époux, il convient de relever que le mari est né le 6 août 1939 et la femme le 8 avril 1941 ; que le mariage a été célébré le 23 juillet 1994, la résidence séparée a été constatée par l'ordonnance de non conciliation du 31 janvier 2005 soit une vie conjugale de 14 ans avec vie commune de 10 ans et demi ; qu'aucun enfant n'est né de leur union ; que si madame Herta Z... fait état de troubles de santé, il apparaît qu'ils consistent en une rhizarthrose bilatérale avec crises douloureuses qui sont susceptibles de s'estomper et d'évoluer vers un enraidissement, mais en tout état de cause ils n'affectent manifestement pas son pronostic vital ; que l'un de ses médecins traitants, aux termes d'un certificat médical en date du 15 juillet 2004, souligne qu'il s'agit d'une arthrose commune chez la femme même si elle revêt un caractère douloureux ; que les deux époux sont l'un et l'autre en retraite et perçoivent dans ce cadre des pensions dont le montant est sensiblement moins élevé pour l'épouse en 2007 puisqu'il correspond à une moyenne mensuelle de 1930 € contre 2459 € pour le mari ; qu'il n'en demeure pas moins qu'à leurs retraites les époux sont en mesure d'ajouter des revenus de leurs capitaux et de leurs biens immobiliers ; que néanmoins une nouvelle fois à l'évidence, le mari bénéficie à ce titre de revenus nettement plus confortables, même si l'on tient compte de la nécessité de réintégrer dans les revenus de madame Herta Z... la valeur d'un loyer relatif à l'appartement de Biarritz dont elle a conservé l'usufruit après donation de la nue propriété à ses petits enfants, puisqu'il admet dans ses propres écritures au regard du patrimoine déclaré à I'ISF 2008 un revenu mensuel complémentaire à ce titre de l'ordre de 2 000 € par mois alors que pour l'épouse il ne saurait excéder 600 € par mois compte tenu de la valeur de son patrimoine mobilier ajouté à la valeur locative de l'appartement précité ; que par ailleurs chacun des époux bénéficie d'un patrimoine mobilier constitué par des avoirs bancaires et diverses valeurs ; que s'ils constituent manifestement des biens propres, il n'en demeure pas moins qu'ils doivent être pris en compte dans l'appréciation éventuelle d'une perte de train de vie provoquée par le divorce du fait des revenus complémentaires qu'ils apportaient au couple ainsi que des éventualités de réalisation ; que ces patrimoines s'élèvent en ce qui concerne le mari sur la base de I'ISF 2008 à 1. 075. 247, 00 € incluant sa part dans l'immeuble indivis et pour l'épouse à 61 405 € hors part dans l'immeuble indivis dont la valeur a été fixée à 540. 000 € à dire d'expert le 20 décembre 2006 avant la crise immobilière ; qu'il y a lieu également de relever que les époux, aux termes de la prisée réalisée par maître Suze commissaire priseur, sont propriétaires de divers objets mobiliers à concurrence d'une valeur de 14. 217 € pour l'épouse et de 5. 867 € pour le mari ; que chacun des époux recevra par ailleurs après sa cession, la moitié de la valeur de l'immeuble indivis pour lequel un mandat de vente a été consenti sur la base d'un prix net vendeur de 562. 000 € en 2008 ; que dès lors, même si l'on tient compte de la réduction de la valeur de son patrimoine qu'elle a opérée volontairement en consentant une donation de la nue propriété de l'appartement de Biarritz qu'elle avait acquis, au profit de ses petits enfants, ainsi qu'une donation de 55. 880 € en liquide, il n'en demeure pas moins que le divorce va entraîner pour madame Herta Z... une réduction sensible de son train de vie au regard de celui dont elle disposait du fait des revenus conséquents du mari durant la vie commune dont les premiers juges ont minoré l'incidence ; que ces éléments mettent en évidence une disparité telle que précitée et tenant essentiellement au niveau de ressources des époux induite pour une large part par la différence manifeste de leurs patrimoines au détriment de l'épouse ; que sur la base des données précitées, il y a lieu de décider que la prestation compensatoire qui sera accordée à l'épouse prendra la forme d'un capital de 40. 000 € ;
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, en relevant que les dispositions du jugement entrepris relatives au prononcé du divorce n'étaient pas contestées par les parties en cause d'appel, tout en se plaçant au jour de son arrêt, pour apprécier la situation des époux et fixer le montant de la prestation compensatoire due à madame Z... à la seule somme de 40. 000 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE la prestation compensatoire doit être fixée en fonction des ressources des époux à la date du prononcé du divorce ; qu'en fixant le montant de la prestation compensatoire due à madame Z... à la seule somme de 40. 000 € en tenant compte, au titre de la valeur du patrimoine de cette dernière, de donations qu'elle avait consenties à ses petits enfants, certes volontairement, mais antérieurement au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE la prestation compensatoire doit être fixée en fonction des ressources des époux à la date du prononcé du divorce ; qu'en évaluant la situation financière de monsieur X... au regard de sa déclaration d'ISF 2008, correspondant à l'état de son patrimoine au 1er janvier 2008 donc postérieurement au prononcé du divorce, la cour d'appel a encore violé l'article 271 du code civil ;
4°) ALORS QUE la prestation compensatoire doit être fixée non seulement en fonction des ressources de l'époux débiteur mais également des besoins et des charges de l'époux créancier de façon à compenser la réduction du train de vie de ce dernier engendrée par le divorce ; qu'en fixant le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse à la seule somme de 40. 000 € en se bornant à faire état des ressources respectives des parties sans évaluer l'ensemble des charges et des besoins de madame Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10921
Date de la décision : 03/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2010, pourvoi n°09-10921


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10921
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