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03/03/2010 | FRANCE | N°08-21646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2010, 08-21646


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'enfant Pricillia est née, le 15 juillet 1994, durant le mariage de sa mère, Mme X..., avec M. Y... ; qu'un jugement de divorce est intervenu le 20 avril 1999 ; que Mme X... s'est remariée, le 3 mars 2001, avec M. A... ; que tous deux ont assigné, le 25 février 2006, M. Y... en contestation de la filiation légitime de Pricillia sur le fondement de l'article 334-9 ancien a contrario du code civil ;

Att

endu que, pour déclarer irrecevable la demande des époux A..., l'arrêt retient q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'enfant Pricillia est née, le 15 juillet 1994, durant le mariage de sa mère, Mme X..., avec M. Y... ; qu'un jugement de divorce est intervenu le 20 avril 1999 ; que Mme X... s'est remariée, le 3 mars 2001, avec M. A... ; que tous deux ont assigné, le 25 février 2006, M. Y... en contestation de la filiation légitime de Pricillia sur le fondement de l'article 334-9 ancien a contrario du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des époux A..., l'arrêt retient qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que l'enfant ne dispose pas d'une possession d'état conforme à son titre ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, ainsi qu'il était demandé, sur les éléments démontrant l'absence de possession d'état de l'enfant à l'égard de M. Y..., ni sur les pièces établissant une possession d'état à l'égard de M. A... tant depuis le divorce de Mme X... qu'avant même cette décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour les époux A...

MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action des époux A... fondée sur les articles 334-9 et 318 et suivants du Code civil,

AUX MOTIFS QUE : l'enfant Priscilla et née pendant le mariage de sa mère et de M. Y... puisqu'elle est née le 15 juillet 1994 et que le divorce de Mme X... et de M. Y... a été prononcé le 20 avril 1999 ; qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que l'enfant ne dispose pas d'une possession d'état conforme à son titre (arrêt attaqué p. 3)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE aux termes de l'article 334-9 du Code civil, toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable quant l'enfant a une filiation légitime déja établie par la possession d'état ; qu'en l'absence d'élément démontrant que la possession d'état de l'enfant n'est pas conforme à son titre, il convient de constater que l'action des demandeurs fondée sur l'article 334-9 interprété a contrario n'est pas recevable (jugement entrepris p. 3)

ALORS QUE il résultait, tant des conclusions d'appel des époux A... signifiées le 23 mars 2007 que de nombreuses attestations produites devant la Cour d'appel (pièces 5 à 9 en production) que Priscillia ne possédait manifestement pas la possession d'état conforme à son titre de naissance, M. A..., contrairement à M. Y..., s'étant toujours exclusivement comporté comme le père de la fillette, durant la grossesse et depuis sa naissance ; qu'en se bornant à affirmer qu'« aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que l'enfant ne dispose pas d'une possession d'état conforme à son titre », sans même examiner ou viser les nombreuses attestation produites en cause d'appel et répondre aux conclusions d'appel des époux A..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21646
Date de la décision : 03/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2010, pourvoi n°08-21646


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau et Corlay, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21646
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