La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2010 | FRANCE | N°08-15783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2010, 08-15783


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce des époux Z...-X... a été prononcé sur leur requête conjointe par jugement du 7 mars 2000 ; que les ex-époux ont signé le 12 novembre 2004, un protocole sur les effets de leur divorce et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux dont l'époux a sollicité l'homologation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2008), qui a homologué le protocole signé le 12 novembre 2004, d'avoir dit n'y avoir lieu à mettr

e à la charge de M. Z... une quelconque somme au titre des intérêts du prêt consenti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce des époux Z...-X... a été prononcé sur leur requête conjointe par jugement du 7 mars 2000 ; que les ex-époux ont signé le 12 novembre 2004, un protocole sur les effets de leur divorce et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux dont l'époux a sollicité l'homologation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2008), qui a homologué le protocole signé le 12 novembre 2004, d'avoir dit n'y avoir lieu à mettre à la charge de M. Z... une quelconque somme au titre des intérêts du prêt consenti par la Banque Populaire alors, selon le moyen, qu'en l'espèce, Mme X... demandait la confirmation du chef du dispositif du jugement de première instance qui avait retenu, à bon droit, que le protocole du 12 novembre 2004 devait être modifié, car il n'avait pas été tenu compte, pour la valorisation de l'actif de la SCI Elior, des intérêts du prêt immobilier contracté ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de M. Z... une quelconque somme au titre des intérêts du prêt consenti par la Banque Populaire, sans s'expliquer sur la demande de Mme X... relative à l'évaluation de l'actif de la SCI Elior, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que saisie de moyens nouveaux par les conclusions d'appel de Mme X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les motifs des premiers juges que l'intimée n'était pas réputée s'être appropriés en vertu de l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir homologué le protocole du 12 novembre 2004, sans s'être prononcé sur les arriérés de créances dus par M. Z... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants alors, selon le moyen, que Mme X... demandait dans ses écritures d'appel que le juge se prononce sur les arriérés de créances dus par M. Z... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, qu'elle évaluait à la somme de 99 509, 50 euros (conclusions, p 13) ; qu'en se contentant de retenir que les parties ont décidé de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 500 euros par mois et par enfant avec indexation sur l'indice INSEE des prix à la consommation et que Mme X... n'est pas dépossédée du droit de faire fixer à nouveau la contribution en fonction des facultés des parties et des besoins des enfants, la cour d'appel que ne s'est pas prononcée sur les créances de Mme X... antérieures à la signature du protocole, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme X... n'ayant évoqué l'existence d'un arriéré de créance concernant la pension des enfants qu'au titre des procédures parallèles opposant encore les ex-époux, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur ces créances antérieures au protocole dont l'homologation était demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à mettre à la charge de Monsieur Z... une quelconque somme au titre des intérêts du prêt consenti par la Banque Populaire ;

Aux motifs que « sur les intérêts que Monsieur Z... ne s'engageait pas à rembourser le prêt ; qu'il versait une rente mensuelle à son exépouse affectée à ce remboursement ; que Madame X... prétend à tort que ces intérêts doivent rester à la charge de son ex-mari pour un emprunt consenti à celui-ci pour lui permettre d'acquitter la part qu'il lui devait dans le partage alors qu'il est expressément visé dans l'acte qu'il s'agit du prêt consenti à la SCI pour l'acquisition immobilière ; que Madame X... ne pouvait ignorer que la rente versée et affectée au remboursement du prêt ne couvrait pas la totalité des échéances ; que le jugement sera sur ce point réformé et Madame X... déboutée de sa demande de voir mettre à la charge de son ex mari les intérêts de l'emprunt. » ;

Alors que, en l'espèce, Madame X... demandait la confirmation du chef du dispositif du jugement de première instance qui avait retenu, à bon droit, que le protocole du 12 novembre 2004 devait être modifié, car il n'avait pas été tenu compte, pour la valorisation de l'actif de la SCI ELIOR, des intérêts du prêt immobilier contracté ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de Monsieur Z... une quelconque somme au titre des intérêts du prêt consenti par la Banque Populaire, sans s'expliquer sur la demande de Madame X... relative à l'évaluation de l'actif de la SCI ELIOR, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le protocole du 12 novembre 2004, sans s'être prononcé sur les arriérés de créances dus à Madame X... par Monsieur Z... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Aux motifs que « s'agissant de la contribution les parties ont décidé de fixer celle-ci à 500 € par mois et par enfant avec indexation sur l'indice INSEE des prix à la consommation ; que de ce chef, qui est étranger aux opérations de liquidation, Madame X... n'est pas dépossédée du droit de faire fixer à nouveau la contribution en fonction des facultés des parties et des besoins des enfants par toute autre convention ou jugement constituant un titre exécutoire » ;

Alors que Madame X... demandait dans ses écritures d'appel que le juge se prononce sur les arriérés de créances dus par Monsieur Z... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, qu'elle évaluait à la somme de 99. 509, 50 euros (conclusions, p. 13) ; qu'en se contentant de retenir que les parties ont décidé de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 500 € par mois et par enfant avec indexation sur l'indice INSEE des prix à la consommation et que Madame X... n'est pas dépossédée du droit de faire fixer à nouveau la contribution en fonction des facultés des parties et des besoins des enfants, la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur les créances de Madame X... antérieures à la signature du protocole, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15783
Date de la décision : 03/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2010, pourvoi n°08-15783


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.15783
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award