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03/03/2010 | FRANCE | N°08-12395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2010, 08-12395


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage le 27 septembre 1992 sous le régime de la séparation de biens ; que durant le mariage ils ont acquis en indivision deux biens immobiliers ; que, par requête conjointe du 12 décembre 2002, ils ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce ; que par ordonnance du 8 avril 2003, ce juge a déclaré la requête recevable et a précisé que l'homologation de la convention définitive serai

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage le 27 septembre 1992 sous le régime de la séparation de biens ; que durant le mariage ils ont acquis en indivision deux biens immobiliers ; que, par requête conjointe du 12 décembre 2002, ils ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce ; que par ordonnance du 8 avril 2003, ce juge a déclaré la requête recevable et a précisé que l'homologation de la convention définitive serait subordonnée à la production d'un état liquidatif notarié et à l'indication des revenus des époux ; que la convention définitive datée du 9 juillet 2003 stipulait que le sort des deux immeubles en indivision serait réglé par l'état liquidatif qui serait établi par le notaire ; que le 23 décembre 2003 un état liquidatif du régime matrimonial a été dressé par acte authentique ; que sur requête réitérée du 5 janvier 2004, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X... / Y... par jugement du 9 mars 2004 et a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce ; que, par assignation du 18 octobre 2004, Mme Y... a saisi un tribunal de grande instance d'une action en rescision pour lésion de plus du quart à son préjudice, de l'acte notarié de partage du 23 décembre 2003 ; qu'elle a soutenu que seule la convention définitive du 9 juillet 2003 avait été homologuée et non l'état liquidatif établi postérieurement à cette convention et non annexé à celle-ci ; qu'un jugement du 12 décembre 2006 a déclaré l'action de Mme Y... irrecevable ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2007) de confirmer cette décision, alors, selon le moyen :
1° / que l'homologation judiciaire d'un état liquidatif de la communauté entre époux suppose nécessairement que ce dernier ait été annexé au jugement prononçant le divorce ; qu'‘ en décidant que l'état liquidatif du 23 décembre 2003 avait été homologué par le jugement de divorce du 9 mars 2004, qui n'en faisait nullement mention et dont elle a elle-même constaté qu'il ne comportait en annexe que la convention définitive signée par les époux le 9 juillet 2003, la cour d'appel a violé les articles 232 et 1134 du code civil ;
2° / qu'une telle homologation judiciaire doit pour le moins être établie de façon certaine ; qu'en retenant que le juge aux affaires familiales avait " nécessairement " examiné l'état liquidatif du 23 décembre 2003, dès lors que le défaut de production de cette pièce n'avait pas été soulevé devant lui, que l'attention des parties avait pourtant été attiré sur ce point et qu'aucun recours n'avait été formé à l'encontre du jugement de divorce, la cour d'appel, qui a procédé par voie de présomption prohibée, a violé les articles 232 et 1134 du code civil ;
3° / que l'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière ; qu'en retenant que la convention définitive du 23 juillet 2003 avait prévu précisément les conditions de la liquidation de l'indivision, dont l'acte notarié du 23 décembre 2003 n'était finalement que la consécration matérielle et détaillée, les juges du fond ont retenu un motif inopérant au regard des exigences posées par l'article 1097 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause ;
4° / que la convention du 9 juillet 2003 prévoyait seulement que le sort de l'actif immobilier serait réglé par un état liquidatif, tandis que celui-ci procédait à l'évaluation chiffrée des biens immobiliers et à leur répartition, de sorte qu'en retenant que la convention définitive du 23 juillet 2003 avait prévu précisément les conditions de la liquidation de l'indivision, dont l'acte notarié du 23 décembre 2003 n'était finalement que la consécration matérielle et détaillée, les juges du fond ont dénaturé les documents précités, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors les cas prévus par la loi parmi lesquels ne figure pas la rescision pour lésion, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, d'abord, que l'acte liquidatif notarié avait été spécialement demandé par le juge aux affaires familiales lors de l'audience de première comparution du 8 avril 2003 ; ensuite, que la convention définitive du 9 juillet 2003 signée par les deux époux et dont aucune partie ne contestait le caractère définitif, faisait expressément mention d'un état liquidatif à établir devant notaire et que postérieurement à cette convention mais avant le dépôt de la requête réitérée et de la seconde audition devant le juge aux affaires familiales, un état liquidatif avait bien été établi le 23 décembre 2003 dans le respect des conditions prévues par la convention définitive ; enfin, que Mme Y... n'avait pas soulevé devant le juge aux affaires familiales l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de l'état liquidatif notarié et qu'aucun pourvoi en cassation n'avait été formé contre le jugement de divorce du 9 mars 2004 ; que la cour d'appel a pu en déduire que le juge aux affaires familiales avait nécessairement examiné lors de l'audience du 9 mars 2004 l'état liquidatif du 23 décembre 2003 qui complétait la convention définitive et que, bien que non annexé matériellement au jugement, son caractère définitif et indissociable de la décision sur le principe du divorce ne pouvait être contesté ; d'où il suit que le moyen, qui est inopérant en ses deux dernières branches pour s'attaquer à des motifs surabondants, n'est pas fondé en ses premières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Alexandra Y... de sa demande tendant à ce que le patrimoine commun soit partagé conformément au droit commun des régimes matrimoniaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles d'une requête en divorce par consentement mutuel le 12 décembre 2002 ; que par ordonnance du 8 avril 2003, le magistrat a déclaré exécutoire la convention temporaire jointe à la requête et a mentionné que l'homologation de la convention définitive et en conséquence le prononcé du divorce était subordonné à la production d'un état liquidatif et notarié et à l'indication des revenus des époux ; que le 5 janvier 2004, les époux ont réitéré leur requête et ont joint la convention définitive signée le 9 juillet 2003 ; que par jugement du 9 mars 2004, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce qui a été annexée à la minute du jugement ; que l'expédition du jugement produite aux débats comporte le jugement et en annexe la convention définitive signée le 9 juillet 2003 qui fait référence à un état liquidatif à établir par le notaire ; qu'aux termes de l'article 1097 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, à peine d'irrecevabilité, la requête réitérée comprend en annexe un compte rendu d'exécution de la convention temporaire et une convention définitive portant règlement complet des effets du divorce et comprenant un état liquidatif passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière ; que dès lors que Madame Y... n'a pas soulevé devant le juge aux affaires familiales l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de l'état liquidatif notarié lors de sa comparution devant le magistrat, qu'elle n'a pas exercé de voie de recours contre le jugement rendu le 9 mars 2004 invoquant l'absence de cet état liquidatif ; que le magistrat avait attiré l'attention des époux lors de la première comparution sur la nécessité de faire établir un état liquidatif de l'indivision par un notaire, il convient de considérer que le juge aux affaires familiales a nécessairement examiné lors de l'audience du 9 mars 2004 la convention définitive comportant l'état liquidatif du 23 décembre 2003, étant observé que celui-ci a été dressé avant le dépôt de la requête réitérée et bien sûr avant l'audience, de sorte qu'il ne pouvait qu'être joint à la convention définitive qu'il complétait ; que conformément à l'article 460 du code de procédure civile, la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ;
que faute d'avoir exercé en temps utile la voie de recours ouverte contre le jugement du 9 mars 2004, Madame Y... est mal fondée à en solliciter la nullité qui, si elle était, prononcée, mettrait à néant l'ensemble de ses dispositions, y compris celles relatives au divorce, alors que le jugement a acquis définitivement force de chose jugée ; que cette demande de nullité pour excès de pouvoir ne peut qu'être rejetée ; que le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive comprenant l'état liquidatif du 23 décembre 2003 signé librement et en toute connaissance de cause par les époux bien que non annexé matériellement, ne peut être remis en cause hors des cas limitativement prévus par la loi, au nombre desquels ne figure pas la rescision pour lésion, comme l'a exactement jugé le tribunal ; que le jugement sera déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en rescision pour lésion de l'état liquidatif du 23 décembre 2003 ; que c'est tout aussi vainement que l'appelante invoque un vice du consentement pour obtenir la révision de l'état liquidatif, le jugement prononçant le divorce et homologuant la convention définitive étant devenu irrévocable et le consentement des parties étant garanti par la procédure d'homologation ; quant à la demande de partage de biens complémentaires qui auraient été omis dans l'état liquidatif du 23 décembre 2003, à savoir une dette d'impôt, le bateau et un investissement dans la société Monolithe, elle ne peut qu'être rejetée ; qu'en effet, Madame Y... ne justifie pas avoir réglé seule la taxe locale d'urbanisme acquittée lors de la construction de la maison, les parties en outre ayant réglé, dans l'acte contesté, le sorte des dettes contractées entre eux ; que le bateau, qui a été payé par un chèque tiré sur un compte personnel de l'appelante, appartenait à la société CYCLABATPLAISANCE et non à Eric X..., étant relevé qu'il n'est produit aux débats aucun élément sur cette société ; qu'enfin, Madame Y... ne justifie pas avoir effectué un quelconque versement au demeurant non chiffré, au profit de la société Monolithe qui n'est pas dans la cause et n'était pas concernée par l'acte de partage de l'indivision ayant existé entre les époux ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE lorsque le divorce a été prononcé par consentement mutuel sur la requête conjointe des époux, il résulte de l'article 232 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors des cas prévus par la loi auquel la rescision pour lésion ne figure pas ; que le divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles le 9 mars 2004, sur requête conjointe, que la convention définitive signée par les parties a été homologuée et annexée au jugement ; que s'il résulte de l'examen de ce jugement que l'état liquidatif notarié du 23 décembre 2003 ne lui a pas été annexé, il convient d'abord de constater que la convention définitive signée le 9 juillet 2003, et dont aucune partie ne conteste le caractère définitif, prévoit précisément les conditions de la liquidation de l'indivision dont l'acte notarié n'est que la consécration matérielle et détaillée ; que de plus, cette convention fait expressément mention d'un état liquidatif à établir devant notaire, ce qui a été fait postérieurement à la signature de la convention, mais avant le jugement de divorce et dans le respect des conditions prévues par la convention définitive ; que le simple fait que cet acte n'ait pas été annexé au jugement ne suffit pas à l'exclure du champs des accords conclus entre les époux pour régler les conséquences de leur divorce d'autant que cet acte avait été spécialement demandé par le juge aux affaires familiales lors de l'audience de non-conciliation du 8 avril 2003, que les parties, qui ont librement signé l'acte notarié du 23 décembre 2003, antérieurement à la seconde audition devant le juge aux affaires familiales ne peuvent contester son caractère définitif et indissociable de la décision sur le principe du divorce ; que le fait que, contrairement à ce qu'elle soutient, la demanderesse n'ait pas acquiescé au jugement de divorce ne signifie pas qu'elle contestait l'état liquidatif attaqué et que, si tel était le cas, il lui appartenait de se pourvoir en cassation, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'action en rescision pour lésion engagée par Madame Y... contre l'état liquidatif du 23 décembre 2003 doit être déclarée irrecevable ;
ALORS 1°) QUE l'homologation judiciaire d'un état liquidatif de la communauté entre époux suppose nécessairement que ce dernier ait été annexé au jugement prononçant le divorce ; qu'en décidant que l'état liquidatif du 23 décembre 2003 avait été homologué par le jugement de divorce du 9 mars 2004, qui n'en faisait pourtant nullement mention et dont elle a elle-même constaté qu'il ne comportait en annexe que la convention définitive signée par les époux le 9 juillet 2003, la cour d'appel a violé les articles 232 et 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QU'une telle homologation judiciaire doit pour le moins être établie de façon certaine ; qu'en retenant que le juge aux affaires familiales avait « nécessairement » examiné l'état liquidatif du 23 décembre 2003, dès lors que le défaut de production de cette pièce n'avait pas été soulevé devant lui, que l'attention des parties avait pourtant été attirée sur ce point et qu'aucun recours n'avait été formé à l'encontre du jugement de divorce, la cour d'appel, qui a procédé par voie de présomption prohibée, a violé les articles 232 et 1134 du code civil ;
ALORS 3°) QUE l'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière ; qu'en retenant que la convention définitive du 23 juillet 2003 avait prévu précisément les conditions de la liquidation de l'indivision, dont l'acte notarié du 23 décembre 2003 n'était finalement que la consécration matérielle et détaillée, les juges du fond ont retenu un motif inopérant au regard des exigences posées par l'article 1097 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS 4°) QUE la convention du 9 juillet 2003 prévoyait seulement que le sort de l'actif immobilier serait réglé par un état liquidatif, tandis que celui-ci procédait à l'évaluation chiffrée des biens immobiliers et à leur répartition, de sorte qu'en retenant que la convention définitive du 23 juillet 2003 avait prévu précisément les conditions de la liquidation de l'indivision, dont l'acte notarié du 23 décembre 2003 n'était finalement que la consécration matérielle et détaillée, les juges du fond ont dénaturé les documents précités, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12395
Date de la décision : 03/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2010, pourvoi n°08-12395


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.12395
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