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02/03/2010 | FRANCE | N°09-12949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2010, 09-12949


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'en l'état du paiement au syndicat des copropriétaires par le liquidateur de la société Immogel des sommes, objet des contestations des époux X..., qui constituaient le préjudice allégué par eux au soutien de leur recours en responsabilité du fait d'une perte de chance contre la société à responsabilité limitée agence SIM, qui aurait fait preuve de carence dans le recouvrement, la cour d'appel, qui en a déduit que l'action en p

aiement de dommages-intérêts avait perdu tout fondement, a ainsi répondu au...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'en l'état du paiement au syndicat des copropriétaires par le liquidateur de la société Immogel des sommes, objet des contestations des époux X..., qui constituaient le préjudice allégué par eux au soutien de leur recours en responsabilité du fait d'une perte de chance contre la société à responsabilité limitée agence SIM, qui aurait fait preuve de carence dans le recouvrement, la cour d'appel, qui en a déduit que l'action en paiement de dommages-intérêts avait perdu tout fondement, a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la condamnation solidaire des époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du 104 avenue Henri Dunant à Nice la somme de 17.860,62 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2002, et d'avoir ajouté à cette condamnation la somme de 1.960,05 € selon décompte arrêté au 18 février 2008 ;
Aux motifs qu'« il ne saurait être dit que la créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre des époux X... se trouve éteinte par la prise en compte par le liquidateur de la SCI IMMOGEL de la totalité des travaux, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune assemblée générale des copropriétaires ayant autorisé le paiement direct des sommes litigieuses aux copropriétaires ; que le litige se circonscrit à la quote-part des époux X... dans les travaux imposés par l'arrêt de référé du 27 mars 2001 et ses suites ; qu'à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour reprend expressément le premier juge, relevant notamment que tout copropriétaire est tenu de payer les charges prescrites par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, a condamné monsieur Stevan X... et madame Raja Y..., son épouse, au paiement de ces charges au bénéfice du syndicat des copropriétaires, ces circonstances que le syndic aurait failli dans sa mission ou que leur auteur n'ait pas fait part des contentieux existants ou en germe lors de leur acquisition n'étant pas opposables au syndicat des copropriétaires ; que le décompte actualisé présenté à la Cour par le syndicat des copropriétaires n'est pas discuté en lui-même » (arrêt, p. 5, § 3 à 5) ;
Alors que dans leurs conclusions signifiées le 12 septembre 2007 (p. 30, § 1 à 5), les époux X... demandait à la cour d'appel de constater que l'arriéré de charges afférentes à leurs lots ne s'élevait qu'à la somme de 10.685 € ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'existait aucune discussion quant au montant de 19.820,67 € figurant à titre de charges arriérées sur le décompte du 18 février 2008 produit aux débats par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir condamner la société Agence S.I.M. à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu'«en l'état du paiement au syndicat des copropriétaires par le liquidateur de la société IMMOGEL des sommes objet des contestations des époux X... et qui constituaient le préjudice allégué par eux au soutien de leur recours en responsabilité du fait d'une perte de chance contre la SARL agence SIM qui aurait fait preuve de carence dans le recouvrement, cette action a perdu tout fondement » (arrêt, p. 5, § 6) ;
Alors que dans leurs conclusions signifiées le 12 septembre 2007 (p. 12, pénultième et dernier §, p. 14 in extenso), les époux X... soutenaient, pour voir reconnaître la responsabilité de l'agence S.I.M. à leur égard, que les négligences de cette dernière, qui n'avait pas veillé à la réalisation urgente des travaux d'étanchéité, pourtant préconisés dès 1995, et qui s'était abstenue de convoquer une assemblée générale pour faire voter ces travaux, étaient à l'origine de la condamnation du syndicat des copropriétaires, par un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 9 février 2007, à payer, in solidum avec l'exploitant des locaux de la société Immogel, une indemnité de 93.897,47 € à la S.C.I. Vesta ; qu'en écartant néanmoins toute responsabilité de l'agence S.I.M. envers les époux X..., sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12949
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2010, pourvoi n°09-12949


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12949
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