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02/03/2010 | FRANCE | N°09-12286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2010, 09-12286


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 2009), que la Société financière d'investissement du Vivarais (SOFIVA) a confié en 1993 à M. X... des travaux de voiries et réseaux divers ; que des fuites étant apparues sur des canalisations d'arrivée d'eau, elle a, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné Mme X..., en sa qualité d'héritière de son mari, en responsabilité et paiement de diverses sommes ;
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 2009), que la Société financière d'investissement du Vivarais (SOFIVA) a confié en 1993 à M. X... des travaux de voiries et réseaux divers ; que des fuites étant apparues sur des canalisations d'arrivée d'eau, elle a, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné Mme X..., en sa qualité d'héritière de son mari, en responsabilité et paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter la SOFIVA de sa demande en réparation du préjudice résultant d'une surconsommation d'eau, l'arrêt retient que l'expert a admis que les fuites constatées, rendant les canalisations impropres à leur destination, ont pu entraîner une surconsommation d'eau entre le compteur général et les compteurs divisionnaires, mais n'a pas déterminé dans quelles proportions, et que faute pour elle de distinguer la part des consommations individuelles et communes et la part imputable à une surconsommation que l'on pourrait rattacher à l'existence des fuites, la SOFIVA ne peut qu'être déboutée de sa demande de condamnation au paiement de l'intégralité de la consommation d'eau du compteur général ouvert à son nom ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société SOFIVA recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne Mme Solange Y..., veuve X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Solange Y..., veuve X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la SOFIVA.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT du VIVARAIS ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des documents produits et de l'expertise judiciaire que la SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT du VIVARAIS a fait procéder à l'aménagement de la zone commerciale de Moulon Ponson à Aubenas (Ardèche) et qu'elle a vendu par lots qui constituent une copropriété horizontale ; que l'îlot 2 ici en cause constitue une copropriété horizontale de 7 lots qui comportent des compteurs d'eau répartissant la consommation entre les lots ; qu'en tête de l'îlot un compteur général est installé sur la canalisation communale ; que la SOFIVA, par ailleurs restée propriétaire, a fait ouvrir un contrat d'abonnement par un compteur général n° 1829 ; que les cinq commandements de payer notifiés par la Trésorerie d'Aubenas pour un montant total de 19.917,43 €, se rapportent à cinq factures du service des eaux de la ville d'Aubenas après relevé du compteur n° 1829 dont SOFIVA est l'abonné et c'est à cette somme que cette société demande de condamner l'appelante qui vient aux droits de son mari décédé qui avait effectué des travaux de VRD, parce qu'après avoir vainement contesté leur recouvrement, elle justifie l'avoir réglée au Trésorier d'Aubenas le 22 mai 2006 ; que la SOFIVA qui était liée à l'entreprise X... par un marché de travaux et qui, en sa qualité de titulaire de l'abonnement du compteur général, a dû s'acquitter des consommations d'eau facturées par le Service des eaux a donc qualité pour agir dans la présente instance en remboursement de sommes qu'elle soutient avoir dû payer du fait d'une surconsommation imputable à des fuites du réseau ; qu'il résulte des productions que l'entreprise X... a réalisé les travaux de terrassements, voiries, réseaux et canalisations d'aménagement de la zone industrielle du Moulon PONSON à Aubenas et que le 10 mars 1994, ils ont été contradictoirement reçus sans réserve par le maître d'oeuvre ; que l'expert judiciaire a retenu, au vu d'un constat d'huissier antérieur à sa saisine et selon ses propres constatations, que la première fuite constatée le 11 décembre 1998, provenait d'un défaut de robinetterie en tête de ligne principale et qu'elle a été réparée le 18 décembre 1998 ; que la seconde a été déclarée en février 2001 et provient d'un défaut de joint au raccordement d'un comptage divisionnaire de desserte de la SCI LES PINS et a été réparée le 8 octobre 2001 ; que l'entrepreneur qui a exécuté les travaux est tenu de la garantie de l'article 1792 du code civil dès lors que les fuites qui sont la conséquence des vices affectant les canalisations et la robinetterie par lui installées, les rendent impropres à leur usage et à leur destination ; que l'expert a admis que ces fuites ont pu entraîner une surconsommation d'eau entre le compteur général et les compteurs divisionnaires mais n'a pas déterminé dans quelle proportion alors que la facturation du compteur général n° 1829 ouvert au nom de SOFIVA décompte la totalité des consommations de l'îlot 2 avant leur répartition ; que la SOFIVA demande la condamnation de l'appelante à lui rembourser la somme de 19.917,43 € qui correspond à l'intégralité de la consommation du compteur général dont elle a dû s'acquitter sans déduire les consommations particulières et éventuellement communes (travaux-arrosage des parties communes) ; que faute par elle de distinguer en le justifiant la part des consommations individuelles et communes et la part imputable à une surconsommation entre 1998 et 2001 que l'on pourrait rattacher à l'existence des fuites alors que l'appelante a expressément conclu sur ce point, la SOFIVA ne peut qu'être déboutée de sa demande de condamnation au paiement de l'intégralité de la consommation d'eau du compteur général ouvert à son nom qu'elle a dû payer au Service des eaux d'Aubenas ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond, qui constatent l'existence d'un préjudice, ne peuvent refuser de l'indemniser en raison de l'insuffisance des preuves permettant d'en évaluer le montant ; que la Cour d'appel a expressément relevé que l'Entreprise X... est tenue de réparer les conséquences des fuites qui ont entraîné, pour la SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT du VIVARAIS, une surfacturation des consommations d'eau ; qu'en relevant, pour débouter la SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT du VIVARAIS, que sa demande ne distingue pas la part imputable à une surconsommation, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour débouter la SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT du VIVARAIS, que sa demande ne distingue pas la part des consommations individuelles et communes ni la part imputable à une surconsommation entre 1998 et 2001, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, les consommations normales d'eau de chacun des copropriétaires au cours de la période litigieuse (pièces n° 18, 20 à 23), la Cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12286
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2010, pourvoi n°09-12286


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12286
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