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02/03/2010 | FRANCE | N°09-12067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2010, 09-12067


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y..., Z... et M. A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 décembre 2008), que les consorts X... ayant refusé l'offre d'indemnisation que leur a faite le conseil général des Ardennes pour l'expropriation de parcelles leur appartenant, ce dernier a saisi le juge en fixation de cette indemnité ;
Sur le premier et le troisième moyens, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure c

ivile ;
Attendu que pour fixer l'indemnité revenant aux consorts X... et à M. F...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y..., Z... et M. A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 décembre 2008), que les consorts X... ayant refusé l'offre d'indemnisation que leur a faite le conseil général des Ardennes pour l'expropriation de parcelles leur appartenant, ce dernier a saisi le juge en fixation de cette indemnité ;
Sur le premier et le troisième moyens, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer l'indemnité revenant aux consorts X... et à M. Frédéric X... en leur qualité de propriétaires des parcelles expropriées, l'arrêt retient, après avoir écarté les termes de comparaison qu'ils avaient produits, que les plus pertinents sont ceux constitués par les accords amiables portant sur des cessions d'immeubles situés dans le secteur considéré et que ces accords ont été conclus au prix de 0,33 € le m2 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des expropriés qui invoquaient une situation privilégiée pour leurs parcelles, en raison d'un accès asphalté, de leur exposition et de leur desserte en eau et électricité notamment, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur les deuxième et quatrième moyens, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer l'indemnisation devant revenir à M. Frédéric X... en sa qualité d'exploitant des parcelles expropriées, l'arrêt retient qu'un protocole d'accord relatif à l'indemnisation pour perte de revenus des exploitants agricoles expropriés fut signé entre l'administration et les représentants de la profession agricole et que ce document, qui a équitablement pourvu à la réparation de l'éviction des exploitants ruraux mérite d'être retenu ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles l'article 2 de ce protocole excluait de son champ d'application les cultures spéciales ou élevages spécialisés et que tel était son cas en qualité d'exploitant en agriculture biologique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations) ;
Condamne le Conseil général des Ardennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Conseil général des Ardennes à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du Conseil général des Ardennes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, sur la base de 0,33 €/m2, fixé l'indemnité totale à revenir aux consorts X... en leur qualité de propriétaires des parcelles cadastrées respectivement AV n° 37 (69.170 m2), AV n° 38 (2.671 m2) et AT n° 114 (dont 594 m2 sous emprise) à la somme de 94.036,75 € ;
AUX MOTIFS QUE le Conseil général des Ardennes, suivi en cela par le commissaire du gouvernement, prétend voir ramener à 0,33 € du m2 le prix des immeubles en cause (…) ; que les intimés se prévalent d'abord des mêmes éléments de comparaison que ceux qu'invoquait Dame veuve Y... et qui ont été écartés ci-avant par le présent arrêt de la manière suivante : qu'elle invoque d'abord une vente passée le 14 septembre 2005 au profit d'un sieur B... concernant un terrain de 1.000 m2 environ, sis à Signy l'Abbaye, lieudit le Pré l'abbé pour 3,27 € le m2 ; que cependant les parcelles expropriées sont situées en zone NC, alors que le bien de comparaison est en zone UZ ; qu'elle se prévaut aussi d'une acquisition par la commune de Signy l'Abbaye, d'une parcelle de terrain à 4,59 € le m2 que lui a cédée la scierie Collet Frères ; que toutefois il ne s'agissait pas là d'une terre agricole ; qu'elle fait encore valoir une vente, par la commune de Signy l'Abbaye au conseil général, de pâtures pour un montant de 2,44 €/m2 ; que, pourtant, Dame veuve Y... déclare elle-même, dans ses écritures d'appel, qu'il s'agit ici d'une « parcelle beaucoup plus éloignée et qui n'intervient pas dans le projet de la nouvelle zone urbaine à créer ; que ces valeurs de référence, si elles ont le mérite de concerner le bourg de Signy l'Abbaye, sont étrangères au secteur concerné par l'expropriation et que les seuls termes de comparaison relatifs à ce secteur résultent des accords amiables dont se prévaut le Conseil général, lesquels portent sur des ventes de terres consenties à 0,33 € le m2 ; que cette valeur sera donc retenue (arrêt, p. 8, in limine) ;
QUE ces valeurs de référence ne sauraient mieux secourir les consorts X... ; qu'ils citent par ailleurs une vente de terres intervenue à LAUNOIS-SUR-VENCE ; que cette commune étant cependant distante de SIGNY-L'ABBAYE de 10 kilomètres, elle est trop éloignée pour servir d'élément de comparaison ; que, là encore, les termes de comparaison les plus pertinents sont constitués par les accords amiables portant sur des cessions d'immeubles situés dans le secteur considéré ; que ces accords ont été conclus au prix de 0,33 €/m2 ; qu'il sera fait droit à l'appel sur ce point ;
1/ ALORS QUE si les juges peuvent prendre en considération les accords amiables invoqués par l'expropriant, c'est à la condition qu'ils fournissent dans leur décision les précisions minimales pour permettre à la Cour Suprême d'exercer son contrôle de la motivation ; qu'en déclarant, pour entériner comme base d'indemnisation le montant des accords amiables tels qu'invoqués par l'expropriant, qu'il s'agissait des « seuls termes de comparaison relatifs à ce secteur » sans préciser en quoi ces transactions, dont elle n'indique rien du contenu, reflèteraient la valeur marchande des terrains davantage que les éléments de comparaison produits par les expropriés, la Cour de REIMS a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15-1 du Code de l'expropriation, ensemble l'article L 13-16 du même Code de l'expropriation ;
2/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel n° 3 (p. 6, et s.), s'appuyant sur le constat du maire de la commune confirmant « l'insuffisance notoire des évaluations dans cette zone » (ibid., p. 10, § 8), les consorts X... faisaient valoir que la situation des parcelles expropriées et leur desserte, telles que décrites dans le procès-verbal de constat d'huissier du 13 mai 2006 versé aux débats, imposaient leur indemnisation comme terrains privilégiés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la Cour de REIMS a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, fixé à la somme de 24.091,16 € le montant des indemnités dues à Monsieur Frédéric X... en sa qualité d'exploitant des Terres du Loup et de la Fosse au Sable ;
AUX MOTIFS QUE que Frédéric X... en sa qualité d'exploitant, prétend au calcul de son indemnité d'éviction élaborée à partir d'une marge brute elle-même calculée selon sa propre comptabilité ; que cependant, un protocole d'accord relatif à l'indemnisation pour perte de revenus des exploitants agricoles expropriés fut signé entre l'administration et les représentants de la profession agricole ; que ce document, qui a équitablement pourvu à la réparation de l'éviction des exploitants ruraux, mérite d'être retenu ; qu'il sera donc octroyé à l'intimé une indemnité d'éviction à raison de 0,2616 € le m2, comme le propose l'appelant dont les offres raisonnables seront par ailleurs suivies ; qu'il échet ainsi d'allouer à cet exploitant : - une indemnité d'éviction de 0,2616 € x 72.435 m2 =18.949 € ; - une indemnité d'exploitant pour mise à disposition rapide de 18.949 x 15 % = 2.842,35 € ; - une majoration au titre des communautés de commune de 0,03175 x 72.435 m2 = 2.299,81 €, soit 24.091,16 € ;
1/ ALORS QU'en se bornant à déclarer que le protocole d'accord, qui "a équitablement pourvu à la réparation de l'éviction des exploitants ruraux, mérite d'être retenu ", sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Frédéric X... (p. 12, § 8 à 12), si ce document dont l'article 2 relatif à son champ d'application dispose que « les emprises portant sur des terrains qui ne sont pas compris dans la surface utile ou qui sont affectés à des cultures spéciales ou élevages spécialisés sont également exclus du champ d'application de la convention » n'était pas inapplicable au cas d'espèce, les parcelles litigieuses étant affectées à l'agriculture et à l'élevage biologiques, dérogatoires du droit commun constituant le champ d'application de la convention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-11 du Code de l'expropriation ;
2/ ALORS subsidiairement et en tout état de cause QU' en énonçant que le protocole litigieux qui a « équitablement pourvu » à la réparation de l'éviction « mérite d'être retenu », la Cour d'appel a implicitement mais nécessairement retenu qu'il n'était pas impératif ; que dès lors, elle ne pouvait l'appliquer sans s'assurer qu'il était propre à assurer en droit la réparation intégrale du préjudice subi par l'exploitant du fait de son éviction, d'autant que Monsieur Frédéric X... se prévalait (conclusions d'appel n° 3, p. 14, § 4 à 10) des préconisations de la commission départementale ayant statué pour l'évaluation des productions spéciales, selon lesquelles devait être appliquée « la méthode dite de perte de revenus qui est égale au produit de la marge brute multipliée par la durée présumée du préjudice », étant précisé que ladite commission avait ajouté « que les exploitants pouvaient demander que le calcul de la marge brute soit effectué à partir des éléments de leur propre comptabilité » ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments déterminants, la Cour de REIMS n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 13-11 du Code de l'expropriation
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, fixé à 85.318,77 € l'indemnité globale due à Monsieur Frédéric X... en sa qualité de propriétaire des prés de la Croix Doucet, parcelles cadastrées AW n° 14 (22.895 m2) et AW n° 15 (1.280 m2), montant comprenant l'indemnité principale de dépossession de 7.977,75 € calculée sur la base de 0,33 €/m2 et l'indemnité de remploi de 1.446,66 € ;
AUX MOTIFS QU' il importe ici de reprendre les motifs précédemment exprimés pour fixer la valeur des prés dont s'agit à 0,33 € le m2 à savoir que le Conseil général des Ardennes, suivi en cela par le commissaire du gouvernement, prétend voir ramener à 0,33 € du m2 le prix des immeubles en cause (…) ; que les intimés se prévalent d'abord des mêmes éléments de comparaison que ceux qu'invoquait Dame veuve Y... et qui ont été écartés ci-avant par le présent arrêt de la manière suivante : qu'elle invoque d'abord une vente passée le 14 septembre 2005 au profit d'un sieur B... concernant un terrain de 1.000 m2 environ, sis à Signy l'Abbaye, lieudit le Pré l'abbé pour 3,27 € le m2 ; que cependant les parcelles expropriées sont situées en zone NC, alors que le bien de comparaison est en zone UZ ; qu'elle se prévaut aussi d'une acquisition par la commune de Signy l'Abbaye, d'une parcelle de terrain à 4,59 € le m2 que lui a cédée la scierie Collet Frères ; que toutefois il ne s'agissait pas là d'une terre agricole ; qu'elle fait encore valoir une vente, par la commune de Signy l'Abbaye au conseil général, de pâtures pour un montant de 2,44 €/m2 ; que, pourtant, Dame veuve Y... déclare elle-même, dans ses écritures d'appel, qu'il s'agit ici d'une « parcelle beaucoup plus éloignée et qui n'intervient pas dans le projet de la nouvelle zone urbaine à créer ; que ces valeurs de référence, si elles ont le mérite de concerner le bourg de Signy l'Abbaye, sont étrangères au secteur concerné par l'expropriation et que les seuls termes de comparaison relatifs à ce secteur résultent des accords amiables dont se prévaut le Conseil général, lesquels portent sur des ventes de terres consenties à 0,33 € le m2 ; que cette valeur sera donc retenue (arrêt, p.8, in limine) ;
QUE ces valeurs de référence ne sauraient mieux secourir les consorts X... ; qu'ils citent par ailleurs une vente de terres intervenue à LAUNOIS-SUR-VENCE ; que cette commune étant cependant distante de SIGNY-L'ABBAYE de 10 kilomètres, elle est trop éloignée pour servir d'élément de comparaison ; que, là encore, les termes de comparaison les plus pertinents sont constitués par les accords amiables portant sur des cessions d'immeubles situés dans le secteur considéré ; que ces accords ont été conclus au prix de 0,33 €/m2 ; qu'il sera fait droit à l'appel sur ce point ;
1/ ALORS QUE si les juges peuvent prendre en considération les accords amiables invoqués par l'expropriant, c'est à la condition qu'ils fournissent dans leur décision les précisions minimales pour permettre à la Cour Suprême d'exercer son contrôle de la motivation ; qu'en déclarant, pour entériner comme base d'indemnisation le montant des accords amiables tels qu'invoqués par l'expropriant, qu'il s'agissait des « seuls termes de comparaison relatifs à ce secteur » sans préciser en quoi ces transactions, dont elle n'indique rien du contenu, reflèteraient la valeur marchande des terrains davantage que les éléments de comparaison produits par les expropriés, la Cour de REIMS a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15-1 du Code de l'expropriation, ensemble l'article L 13-16 du même Code de l'expropriation ;
2/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel n° 3 (p. 6, et s.), s'appuyant sur le constat du maire de la commune confirmant « l'insuffisance notoire des évaluations dans cette zone » (ibid., p. 10, § 8), les consorts X... faisaient valoir que la situation des parcelles expropriées et leur desserte, telles que décrites dans le procès-verbal de constat d'huissier du 13 mai 2006 versé aux débats, imposaient leur indemnisation comme terrains privilégiés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la Cour de REIMS a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, fixé à 85.318,77 € l'indemnité globale due à Monsieur Frédéric X... en sa qualité de propriétaire des prés de la Croix Doucet, parcelles cadastrées AW n° 14 (22.895 m2) et AW n° 15 (1.280 m2), montant comprenant l'indemnité d'éviction limitée à 6.324,18 € ;
AUX MOTIFS QU' il importe ici (…) de fixer selon les mêmes modalités que ci-avant les indemnités accessoires ; soit, parmi les indemnités diverses, une indemnité d'éviction agricole : 0,2616 x 24.175 m2 = 6.324,18 € ; que Frédéric X... en sa qualité d'exploitant, prétend au calcul de son indemnité d'éviction élaborée à partir d'une marge brute elle-même calculée selon sa propre comptabilité ; que cependant, un protocole d'accord relatif à l'indemnisation pour perte de revenus des exploitants agricoles expropriés fut signé entre l'administration et les représentants de la profession agricole ; que ce document, qui a équitablement pourvu à la réparation de l'éviction des exploitants ruraux, mérite d'être retenu ; qu'il sera donc octroyé à l'intimé une indemnité d'éviction à raison de 0,2616 € le m2, comme le propose l'appelant dont les offres raisonnables seront par ailleurs suivies ;
1/ ALORS QU'en se bornant à déclarer que le protocole d'accord, qui « a équitablement pourvu à la réparation de l'éviction des exploitants ruraux, mérite d'être retenu », sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Frédéric X... (p. 12, § 8 à 12), si ce document dont l'article 2 relatif à son champ d'application dispose que « les emprises portant sur des terrains qui ne sont pas compris dans la surface utile ou qui sont affectés à des cultures spéciales ou élevages spécialisés sont également exclus du champ d'application de la convention » n'était pas inapplicable au cas d'espèce, les parcelles litigieuses étant affectées à l'agriculture et à l'élevage biologiques, dérogatoires du droit commun constituant le champ d'application de la convention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-11 du Code de l'expropriation ;
2/ ALORS subsidiairement et en tout état de cause QU' en énonçant que le protocole litigieux qui a « équitablement pourvu » à la réparation de l'éviction « mérite d'être retenu », la Cour d'appel a implicitement mais nécessairement retenu qu'il n'était pas impératif ; que dès lors, elle ne pouvait l'appliquer sans s'assurer qu'il était propre à assurer en droit la réparation intégrale du préjudice subi par l'exploitant du fait de son éviction, d'autant que Monsieur Frédéric X... se prévalait (conclusions d'appel n° 3, p. 14, § 4 à 10) des préconisations de la commission départementale ayant statué pour l'évaluation des productions spéciales, selon lesquelles devait être appliquée « la méthode dite de perte de revenus qui est égale au produit de la marge brute multipliée par la durée présumée du préjudice », étant précisé que ladite commission avait ajouté « que les exploitants pouvaient demander que le calcul de la marge brute soit effectué à partir des éléments de leur propre comptabilité » ; qu'en faisant fi de ces éléments déterminants, la Cour de REIMS n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 13-11 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12067
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2010, pourvoi n°09-12067


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12067
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