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02/03/2010 | FRANCE | N°09-12009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2010, 09-12009


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 2008), que L'EURL Pinilla (EURL) a assigné M. X... en paiement de travaux de rénovation de sa propriété "la ferme de Beauplan" ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 110-4, II, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite cette demande, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 110-4 du code de commerce les actions pour travaux réalisés sur ouvrages existants se prescrivent

un an après leur réception, que M. X... a pris possession des immeubles rénovés en 1...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 décembre 2008), que L'EURL Pinilla (EURL) a assigné M. X... en paiement de travaux de rénovation de sa propriété "la ferme de Beauplan" ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 110-4, II, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite cette demande, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 110-4 du code de commerce les actions pour travaux réalisés sur ouvrages existants se prescrivent un an après leur réception, que M. X... a pris possession des immeubles rénovés en 1998, que cette prise de possession, qui n'a été suivie ni de réclamation du maître de l'ouvrage, ni de mise en demeure de payer de la part de l'EURL, caractérise la réception tacite des ouvrages et qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à opposer à l'EURL une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action pour ne pas l'avoir engagée dans l'année de la réception tacite des ouvrages ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription annale de l'article L. 110-4, II, alinéa 2, du code de commerce ne concerne que le commerce maritime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités de liquidateur de l'EURL Pinilla la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Pinilla.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action de la société Pinilla à l'encontre de M. X... irrecevable comme prescrite ;

AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants les actions en paiement pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions se prescrivent un an après leur remise et les actions pour travaux réalisés sur ouvrages existants un an après leur réception ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a pris possession en 1998 des immeubles rénovés, dans lesquels ont été effectués les travaux faisant l'objet des factures dont le paiement est réclamé ; que cette prise de possession, qui n'a été suivie ni de réclamation du maître de l'ouvrage, ni de mise en demeure de payer de la part de I'Eurl Pinilla, caractérise la réception tacite des ouvrages ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont déduit de ces circonstances que M. X... est fondé à opposer à l'Eurl Pinilla une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action pour ne pas l'avoir engagée dans l'année de la réception tacite des ouvrages ;

1/ ALORS QUE la prescription annale de l'article L. 110-4, alinéa 2 du code de commerce ne concerne que le commerce maritime ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action de la société Pinilla en paiement des travaux de rénovation réalisés dans des immeubles, propriété de M. X..., que l'action avait été engagée plus d'un an après la réception de ces travaux, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce.

2/ ALORS, en toute hypothèse, QUE l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage suppose que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter avec ou sans réserve les travaux soit caractérisée ; que la prise de possession des lieux ne caractérise en elle-même cette volonté ; qu'en se bornant à énoncer que la prise de possession des lieux, qui n'avait été suivie ni de réclamation du maître de l'ouvrage, ni de mise en demeure de payer de la part de société Pinilla, caractérisait la réception tacite des ouvrages, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 1792-6 du code civil ;

3/ ALORS QUE l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage suppose que la réception soit intervenue de manière contradictoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever aucun fait établissant le caractère contradictoire de la réception à l'égard de la société Pinilla, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 1792-6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12009
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2010, pourvoi n°09-12009


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12009
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