La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2010 | FRANCE | N°08-44087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2010, 08-44087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 2008), que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1998 en qualité de directrice du foyer Saint-Martin, établissement géré par l'Association des parents d'enfants inadaptés (APEI) de Carpentras, dont le financement est essentiellement assurée par des fonds publics ; que Mme X... a été licenciée le 21 octobre 2005, pour faute grave ; qu'il lui était notamment reproché d'avoir facturé au conseil général des journées fictives en indiquant héberger des person

nes handicapées alors qu'elles étaient absentes du centre et de s'être attri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 2008), que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1998 en qualité de directrice du foyer Saint-Martin, établissement géré par l'Association des parents d'enfants inadaptés (APEI) de Carpentras, dont le financement est essentiellement assurée par des fonds publics ; que Mme X... a été licenciée le 21 octobre 2005, pour faute grave ; qu'il lui était notamment reproché d'avoir facturé au conseil général des journées fictives en indiquant héberger des personnes handicapées alors qu'elles étaient absentes du centre et de s'être attribué de sa propre initiative une majoration de salaire et une "auto-promotion indiciaire" ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article-17-2 du règlement intérieur de l'établissement, le salarié doit être convoqué à l'entretien préalable à son licenciement par l'administrateur délégué de l'établissement et que l'article 17-3 du même règlement prévoit qu'aucune sanction ne pourra intervenir sans que la procédure ait été respectée ; qu'ayant constaté que Mme X... avait été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement par la vice-présidente de l'association et non pas par l'administrateur délégué, ce dont il résultait que la procédure prévue par le règlement intérieur n'avait pas été respectée, la cour d'appel, en jugeant néanmoins que le licenciement n'était pas entaché d'irrégularité à ce titre, qui aurait été de nature à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1233-11 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que c'était par délégation du président de l'association qui avait le pouvoir de licencier l'intéressée, directrice de l'établissement, que la vice-présidente de cette association avait signé la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a exactement décidé que la disposition du règlement intérieur prévoyant la convocation par l'administrateur délégué de l'établissement ne constituait pas une garantie de fond instituée au profit du salarié, et que la procédure suivie ne rendait pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'APEI fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... ne repose pas sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à l'employeur le salarié est tenu à une obligation de loyauté ; que le fait pour le directeur d'un établissement d'accueil pour handicapés financé par des deniers publics, d'effectuer de fausses déclarations et ainsi de surfacturer les prestations de l'établissement au bailleur de fonds, constitue un manquement grave à la probité qui rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que la commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable ; que ne tire pas les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9, et L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel qui, ayant reconnu la réalité des surfacturations commises par la directrice de l'APEI au détriment du conseil général et des personnes handicapées, à sa seule initiative et sous sa seule responsabilité, écarte néanmoins la faute grave à la faveur de motifs inopérants tirés de la durée au titre de laquelle l'employeur justifierait de cette pratique (juillet et août 2004), de l'ancienneté de la directrice (8 ans), et de l'absence d'avertissement antérieur ;
2°/ que constitue une sanction, toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l‘entreprise ; que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-90 et L. 1331-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour écarter la faute grave, énonce que la directrice a «jusqu'alors, toujours donné satisfaction et n'a fait l'objet d'aucune remontrance ou d'un quelconque avertissement», sans s'expliquer sur la lettre de licenciement qui mentionnait son récent litige avec le chef de service qui avait valu à Madame X... de recevoir «un rappel à l'ordre (LR+AR)» ;
3°/ qu' il était reproché à la directrice de s'être octroyé, par le biais d'une augmentation globale du budget de l'établissement, des augmentations individuelles de salaires qui lui avaient été plusieurs fois refusées en tant que telles par l'organisme de tutelle ; que ces augmentations obtenues par «dissimulation» rendaient inopérante l'objection selon laquelle la salariée aurait obtenu l'accord de sa hiérarchie ; qu'en se déterminant cependant par des tels motifs pour écarter ce griefs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ qu'aux termes de leur décision les premiers juges ont relevé que les augmentations salariales que s'était octroyées à elle-même la directrice ont été favorisées par «la prééminence de fait du directeur, par sa connaissance des rouages administratifs et par la permanence de sa présence par rapport à un conseil d'administration composé d'élus bénévoles et présents par intermittence» ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des motifs du jugement entrepris dont confirmation était demandée et d'où il résultait que le prétendu accord sur les augmentations salariales litigieuses n'avait été obtenu par Mme X... qu'au moyen d'un abus de pouvoir caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en écartant le grief tiré de l'augmentation salariale que s'était octroyée à elle-même la directrice en septembre 2000, par la considération inopérante selon laquelle elle aurait obtenu l'accord du président de l'époque pour cette augmentation, sans s'expliquer sur les conclusions de l'APEI qui faisait valoir que cette augmentation avait été justifiée dans l'avenant du 22 septembre 2000 par l'attribution d'une «mission particulière confiée par l'association lors du conseil d'administration du 5 juin 2000», qui s'était avérée être fictive ainsi que le révélait le procès-verbal dudit conseil d'administration qui n'en portait pas trace, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9, et L. 1235-1 du code du travail
6°/ qu'en écartant le grief tiré de l'augmentation salariale que s'était octroyée la directrice en septembre 2004, par la considération selon laquelle cette augmentation aurait procédé d'une «volonté du président de l'association, M. Y...», sans indiquer de quelle pièce versée aux débat s'inférait cette prétendue manifestation de volonté, la cour d'appel, qui a statué par pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 21 octobre 2005 reprochait à la directrice son attitude systématiquement conflictuelle et autoritaire avec ses subordonnés ayant donné lieu à la signature d'une pétition, à plusieurs démissions, à des plaintes pour harcèlement, ainsi qu'à plusieurs interventions de parents de résidents inquiets de la qualité de la prise en charge de leurs enfants handicapés ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs qui, ajoutés aux précédents, étaient susceptibles de rendre impossible le maintien de la directrice dans l'entreprise ne serait-ce que pour exécuter un préavis, et ainsi de constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que les augmentations salariales contestées avaient été volontairement accordées à Mme X... par les présidents successifs de l'association ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner, pour déterminer si une faute grave était caractérisée, les griefs qualifiés d'insuffisance professionnelle dans la lettre de licenciement dès lors que leur caractère fautif avait été ainsi exclu ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée, qui avait huit ans d'ancienneté et n'avait fait l'objet d'aucune observation pour des agissements de même nature, n'avait procédé à des facturations indues que pendant une courte période, a pu estimer que ce comportement fautif ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'APEI fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de remboursement de salaire, de trop-perçus au titre des congés payés et au titre de la valorisation du compte épargne temps, alors, selon le moyen, que la cassation du chef de l'arrêt qui a jugé que les augmentations de salaire que la directrice s'était octroyées, avaient été approuvées par sa direction entraînera, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui débouté l'APEI de ses demandes de remboursement à ce titre ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne l'APEI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'APEI à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association des parents d'enfants inadaptés, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Dominique X... ne repose pas sur une faute grave mais sur un motif réel et sérieux et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'Association des Parents d'Enfants Inadaptés de CARPENTRAS à lui payer 41.197,53 € à titre d'indemnité de licenciement, 30.751,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 3.075,50 € à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE «selon les termes de la lettre de licenciement pour faute grave, Madame X... se voit reprocher d'une part une « sur facturation des journées de présence des résidents au cours de leurs journées d'absence» et, d'autre part, au motif d'avoir «bénéficié de deux augmentations à l'insu de la direction» ; que le Département du Vaucluse est pour l'essentiel le financeur du foyer Saint-Martin ; que celui-ci facture à ce titre chaque journée passée par un résident au centre ; que les sommes perçues par le centre sont fonction du taux d'occupation sans cependant qu'un taux d'occupation minimum soit imposé à l'établissement ; que les adultes handicapés sont libres de s'absenter du foyer et de séjourner en famille ; qu'en cas d'absence, l'établissement ne peut pas facturer au département une journée au cours de laquelle l'adulte handicapé n'est pas présent ; qu'au surplus les résidents, pour leur part, participent aux frais de la structure à concurrence de leurs ressources et de leur présence quotidienne ; qu'ainsi dans le cas d'un adulte handicapé percevant l'allocation aux adultes handicapés (AAH) la commission cantonale d'admission à l'aide sociale a décidé que 12% de cette somme lui reviendraient et qu'il contribuerait à hauteur de 88% à ses frais d'hébergement ; que cela signifie donc que pour chaque jour de présence dans l'établissement l'adulte handicapé reverse une partie de l'allocation d'adulte handicapé et que sa contribution est fonction de sa présence ; que dès lors en cas d'absence, il doit percevoir la part de l'allocation d'adulte handicapé correspondant à la durée pendant laquelle il n'est pas au sein de l'établissements ; qu'il s'en suit que la pratique d'une sur facturation a directement pour effet de priver l'adulte handicapé d'une partie de ses ressources ; que Madame X... ne conteste pas avoir procédé à une facturation des journées de présence des résidents au cours de leurs journées d'absence ; qu'elle affirme même qu'en ne décomptant pas des journées d'absence elle a agi dans l'intérêt des résidents ; qu'elle ajoute que compte tenu du mode de financement pour le moins inadapté des centres d'hébergement la plus part d'entre eux «fonctionne de la sorte et accorde des arrangements avec les familles» ; qu'il convient de relever que Madame X... a procédé de cette manière sans jamais avoir eu l'accord de sa hiérarchie ; qu'il est constant que l'établissement ne peut pas facturer au département une journée au cours de laquelle l'adulte handicapé est absent ; que la salariée licenciée ne démontre aucunement avoir agi comme elle le prétend dans l'intérêt des familles qui confient leur enfant à l'établissement ou dans l'intérêt des résidents ; que cependant, l'employeur ne peut justifier d'une pratique de surfacturation que pour les seuls mois de juillet et août 2004 ce qui ne saurait constituer de la part de la salariée une pratique habituelle comme l'affirme l'association APEI pouvant caractériser une faute grave ; que par ailleurs, Madame X... justifie avoir eu systématiquement l'accord de sa hiérarchie pour les augmentations de son salaire qu'ainsi en 2000, la première augmentation est approuvée par le président de l'époque de l'association, Monsieur Z... (avenant au contrat de travail conclu le 22 septembre 2000) ; qu'en 2005, la seconde augmentation qui relève d'une volonté du président de l'association, Monsieur Y..., a été avalisée par la Conseil d'administration de l'association et n'a donné lieu à aucun refus du conseil général à l'occasion de la vérification du budget prévisionnel 2005 ; qu'ainsi le seul reproche susceptible d'être opposé à la salariée est relatif à la pratique d'une surfacturation ; que la salariée a une ancienneté de près de huit années ; qu'elle a, jusqu'alors, toujours donné satisfaction et n'a fait l'objet d'aucune remontrance ou d'un quelconque avertissement ; que l'association APEI ne démontre pas que le comportement de Madame X... ait rendu impossible le maintien des relations de travail pendant la période du préavis ; qu'il doit être retenu que la sanction d'un licenciement pour faute grave est manifestement disproportionnée par rapport aux agissements d'une salariée qui bénéficiait d'une telle ancienneté ; qu'il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement déféré et de retenir que le licenciement de Madame X... ne repose pas sur une faute grave mais sur un motif réel et sérieux»;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du contrat de travail le liant à l'employeur le salarié est tenu à une obligation de loyauté ; que le fait pour le directeur d'un établissement d'accueil pour handicapés financé par des deniers publics, d'effectuer de fausses déclarations et ainsi de surfacturer les prestations de l'établissement au bailleur de fonds, constitue un manquement grave à la probité qui rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que la commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable ; que ne tire pas les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation des articles L.1221-1 (anc. L.121-1), L.1222-1 (anc. L.120-4), L.1234-1 (anc. L.122-6), L.1234-9 (anc. L.122-9), et L.1235-1 (anc. L.122-14-3) du code du travail, la Cour d'appel qui, ayant reconnu la réalité des surfacturations commises par la directrice de l'APEI au détriment du Conseil Général et des personnes handicapées à sa seule initiative et sous sa seule responsabilité, écarte néanmoins la faute grave à la faveur de motifs inopérants tirés de la durée au titre de laquelle l'employeur justifierait de cette pratique (juillet et août 2004), de l'ancienneté de la directrice (8 ans), et de l'absence d'avertissement antérieur ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une sanction, toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l‘entreprise ; que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-90 et L.1331-1 L.122-6, L.122-9 et L.122-40 anciens du Code du travail, la Cour d'appel qui, pour écarter la faute grave, énonce que la directrice a «jusqu'alors, toujours donné satisfaction et n'a fait l'objet d'aucune remontrance ou d'un quelconque avertissement» (arrêt, p.7, al.11), sans s'expliquer sur la lettre de licenciement qui mentionnait son récent litige avec le chef de service qui avait valu à Madame X... de recevoir «un rappel à l'ordre (LR+AR)» (lettre de licenciement, p.5, al.3) ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU' il était reproché à la directrice de s'être octroyé, par le biais d'une augmentation globale du budget de l'établissement, des augmentations individuelles de salaires qui lui avaient été plusieurs fois refusées en tant que telles par l'organisme de tutelle ; que ces augmentations obtenues par «dissimulation» rendaient inopérante l'objection selon laquelle la salariée aurait obtenu l'accord de sa hiérarchie ;qu'en se déterminant cependant par des tels motifs (arrêt, p.7, al.6, 7 et 8) pour écarter ce griefs, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'aux termes de leur décision les premiers juges ont relevé que les augmentations salariales que s'était octroyées à elle-même la directrice ont été favorisées par la prééminence de fait du directeur, par sa connaissance des rouages administratifs et par la permanence de sa présence par rapport à un conseil d'administration composé d'élus bénévoles et présents par intermittence» jjugement, p.3, al.4 et 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des motifs du jugement entrepris dont confirmation était demandée et d'où il résultait que le prétendu accord sur les augmentations salariales litigieuses n'avait été obtenu par Madame X... qu'au moyen d'un abus de pouvoir caractérisé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU' en écartant le grief tiré de l'augmentation salariale que s'était octroyée à elle-même la directrice en septembre 2000, par la considération inopérante selon laquelle elle aurait obtenu l'accord du président de l'époque pour cette augmentation, sans s'expliquer sur les conclusions de l'APEI qui faisait valoir que cette augmentation avait été justifiée dans l'avenant du 22 septembre 2000 par l'attribution d'une « mission particulière confiée par l'association lors du Conseil d'administration du 5 juin 2000 », qui s'était avérée être fictive ainsi que le révélait le procès verbal dudit Conseil d'administration qui n'en portait pas trace (conclusions d'appel de l'APEI, p.10, point 2.a.), la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1 (anc. L.121-1), L.1222-1 (anc. L.120-4), L.1234-1 (anc. L.122-6), L.1234-9 (anc. L.122-9), et L.1235-1 (anc. L.122-14-3) du code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU' en écartant le grief tiré de l'augmentation salariale que s'était octroyée la directrice en septembre 2004, par la considération selon laquelle cette augmentation aurait procédé d'une « volonté du président de l'association, Monsieur Y... » (arrêt, p.7, al.8), sans indiquer de quelle pièce versée aux débat s'inférait cette prétendue manifestation de volonté, la Cour d'appel qui a statué par pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 21 octobre 2005 reprochait à la directrice son attitude systématiquement conflictuelle et autoritaire avec ses subordonnés ayant donné lieu à la signature d'une pétition, à plusieurs démissions, à des plaintes pour harcèlement, ainsi qu'à plusieurs interventions de parents de résidents inquiets de la qualité de la prise en charge de leurs enfants handicapés (lettre de licenciement, p.5, point 4) ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs qui, ajoutés aux précédents, étaient susceptibles de rendre impossible le maintien de la directrice dans l'entreprise ne serait-ce que pour exécuter un préavis, et ainsi de constituer une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-16 (anc. L.122-14-2), L.1232-1 et 1235-1 (anc. L.122-14-3) du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'Association des Parents d'Enfants Inadaptés de CARPENTRAS de ses demandes de remboursement de salaire, de trop perçus au titre des congés payés et au titre de la valorisation du compte épargne temps ;
AUX MOTIFS QU' «il a été jugé par la Cour que les diverses augmentations de salaires, dont a bénéficié Madame X..., ont toujours été validés par l'employeur de sorte que les demandes de restitution de salaire, de congés payés et de sommes au titre de la valorisation du compte épargne temps sont sans fondement» ;
ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt qui a jugé que les augmentations de salaire que la directrice s'était octroyées , avaient été approuvées par sa direction entraînera, sur le fondement de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui débouté l'APEI de ses demandes de remboursement à ce titre ;
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... repose sur un motif réel et sérieux ;
AUX MOTIFS QUE par une lettre en date du 5 octobre 2005, signée de Madame A..., première vice-présidente, mandatée par le président de l'association, Madame X... a été convoquée à un entretien afin qu'elle puisse être informée des motifs de la mesure envisagée ; qu'aux termes de la même lettre, il a été prononcé à l'égard de la salariée une mise à pied à titre conservatoire ; que l'article 17-1 du règlement intérieur de l'établissement applicable au 1er janvier 2003 précise que «toute sanction ayant une incidence sur la fonction, la carrière, la rémunération et la présence du salarié dans l'établissement sera précédée de la procédure suivante : lorsque la direction envisage la nécessité de prendre à l'encontre du personnel l'une des sanctions suivantes : avertissement avec procédure disciplinaire, mise à pied avec ou sans salaire, licenciement, elle propose au président de l'association de mettre en route la procédure disciplinaire sous réserve des dispositions du paragraphe 17-2. Le salarié est convoqué par l'administrateur délégué de l'établissement mandaté par le président, à un entretien» ; l'article 17-3 dudit règlement stipule qu'aucune sanction ne pourra toutefois intervenir sans que la procédure ait été respectée ; que la signature d'une lettre de convocation à un entretien préalable à une sanction, par une vice-présidente de l'association, mandatée par le président de ladite association, alors que ladite lettre aurait dû être signée par l'administrateur délégué de l'établissement, ne constitue pas une violation d'une garantie de fond instituée au bénéfice du salarié par le règlement intérieur dont l'inobservation rendrait alors le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en effet, l'essentiel, en l'espèce, est que la personne qui a signé la lettre de convocation ait bien été mandatée par le président de l'association ; qu'il n'y a donc qu'une simple inobservation d'une règle de forme qui n'a pas privé le salarié licencié d'une formalité spéciale protectrice de ses droits légitimes de défense de ses intérêts ;
ALORS QU'aux termes de l'article 17-2 du règlement intérieur de l'établissement, le salarié doit être convoqué à l'entretien préalable à son licenciement par l'administrateur délégué de l'établissement et que l'article 17-3 du même règlement prévoit qu'aucune sanction ne pourra intervenir sans que la procédure ait été respectée ; qu'ayant constaté que Madame X... avait été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement par la vice-présidente de l'association et non pas par l'administrateur délégué, 16 ce dont il résultait que la procédure prévue par le règlement intérieur n'avait pas été respectée, la cour d'appel, en jugeant néanmoins que le licenciement n'était pas entaché d'irrégularité à ce titre, qui aurait été de nature à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1233-11 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44087
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 11 juin 2008, Cour d'appel de Nîmes, 11 juin 2008, 06/05108

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2010, pourvoi n°08-44087


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44087
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award