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02/03/2010 | FRANCE | N°08-19898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2010, 08-19898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2008), que la société Loiret affinage, créancière de la société Valfond affinage (la société), après y avoir été autorisée à cet effet, a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société Fortis banque (la banque) le 15 septembre 2006 ; que le 16 février 2007, elle a signifié à la banque l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; qu'elle a signifié cet acte à la société, le 20 février 2007 ; que cet

te société ayant été mise en redressement judiciaire le 20 février 2007, M. X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2008), que la société Loiret affinage, créancière de la société Valfond affinage (la société), après y avoir été autorisée à cet effet, a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société Fortis banque (la banque) le 15 septembre 2006 ; que le 16 février 2007, elle a signifié à la banque l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; qu'elle a signifié cet acte à la société, le 20 février 2007 ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire le 20 février 2007, M. X... étant désigné administrateur, l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution a été dénoncé à ce dernier le 2 mars 2007 ; que M. X..., ès qualités, et M. Y..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société, ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité ou de caducité du procès-verbal de saisie attribution du 16 février 2007, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut de signification au tiers saisi d'une copie des actes attestant des diligences requises par l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 dans un délai de huit jours à compter de leur date, la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains du tiers est caduque ; que cette caducité prive la saisie rétroactivement de tous ses effets et s'oppose à ce que le créancier saisissant puisse se prévaloir d'une quelconque conversion de cette saisie-conservatoire en saisie-attribution, cette conversion ne s'inscrivant pas dans le cadre d'une saisie régulière ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 216 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°/ que seule la signification au tiers saisi, avant l'expiration du délai de huitaine prévu par l'article 216 du décret du 31 juillet 1992, d'un acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution permet, le cas échéant, d'écarter le moyen tiré de la caducité de la mesure conservatoire ; que pour refuser d'admettre la caducité dont était frappée la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la banque le 15 septembre 2006, faute pour le créancier saisissant d'avoir, dans le délai de huit jours, signifié au tiers saisi l'assignation en paiement délivrée à la débitrice le 16 octobre 2006, et partant la caducité de la saisie attribution, l'arrêt énonce "que la conversion en saisie-attribution d'une saisie conservatoire dont la nullité pourrait être encourue... n'entraîne pas en vertu de l'attribution immédiate au saisissant, la nullité de la saisie-attribution" tout en constatant expressément que "l'acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution a été signifié à la banque le 16 février 2007", soit près de quatre mois après l'expiration du délai réglementaire ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 216 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la saisie conservatoire pratiquée le 15 septembre 2006 avait été régulièrement convertie en saisie attribution le 16 février 2007, soit avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société, ce dont il résultait que cette dernière n'était plus recevable à contester la saisie conservatoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'effet attributif d'une saisie-attribution ne peut être remis en cause par la survenance d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire, l'irrégularité de la dénonciation d'une telle saisie au débiteur, soumis à une procédure collective entraîne la caducité de la mesure d'exécution ; que dans le cas ou le débiteur est en redressement judiciaire, c'est à l'administrateur judiciaire, chargé d'assister le débiteur que doit être dénoncé, dans le délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie attribution pratiquée entre les mains du tiers saisi ; qu'en refusant de prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2007, irrégulièrement dénoncée au débiteur le 20 février 2007, date de la mise en redressement judiciaire de celui-ci sans rechercher, comme elle y était expressément invitée si, avant le 27 février 2007, date d'expiration du délai qui lui était imparti, la société Loire affinage avait dénoncé la saisie litigieuse à M. X..., en sa qualité d'administrateur chargé d'assister la débitrice, et à ce titre, seul habilité à recevoir notification des actes de procédure comprenant la dénonciation d'une saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-12 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ainsi que de l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°/ que dans ses conclusions signifiées le 25 juillet 2007, M. Y..., ès qualités, avait fait valoir que l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 était seul applicable à l'exclusion des articles 241 et 242 du même décret dès lors que la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2007 était réputée avoir été opérée directement, sans saisie conservatoire préalable, laquelle était frappée de caducité ; qu'en se référant néanmoins à l'absence de délai prévu par l'article 241 du décret du 31 juillet 1992 pour signifier au débiteur saisi l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution sans répondre à ces conclusions bien que l'arrêt ait estimé que la saisie-attribution s'était substituée à la saisie-conservatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 241 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le délai de huit jours prévu, à peine de caducité, par l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 pour la dénonciation de la saisie attribution au débiteur ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de signifier au débiteur la copie de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, en application de l'article 241 du même décret qui ne prévoit aucun délai ; qu'ayant constaté que l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution avait été signifié à la banque le 16 février 2007, avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société en date du 20 février 2007, puis dénoncé à l'administrateur de cette société le 2 mars 2007, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes évoquées à la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de nullité ou de caducité du procès-verbal de saisie attribution du 16 février 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est d'abord soutenu que la saisie conservatoire pratiquée le 15 septembre 2006 serait caduque, sur le fondement de l'article 216 du décret du 31 juillet 1992 ; mais la conversion en saisie-attribution d'une saisie conservatoire dont la nullité pourrait être encourue, effectuée avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective, n'entraîne pas, en vertu de l'attribution immédiate au saisissant, la nullité de saisie-attribution ; qu'en l'espèce, l'acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution a été signifié à la banque FORTIS le 16 février 2007, qu'il a été dénoncé à la société VALFOND AFFINAGE le 20 février 2007 ; que le jugement portant ouverture de la procédure collective est daté du 20 février 2007 ; qu'il s'en suit que l'acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution a été effectué avant le jugement d'ouverture de la procédure et qu'en aucun cas, la caducité encourue par la saisie-conservatoire ne pouvait entraîner la nullité de la saisie-attribution ; que dans tous les cas, l'article 241 du décret susvisé n'a prévu aucun délai pour signifier l'acte de conversion au débiteur, même si pour d'autres raisons, le créancier a intérêt à dénoncer sa saisie le plus tôt possible ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de caducité et, subséquemment la demande de mainlevée de la saisie-attribution » ;
ET QU'« il est enfin soutenu que la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur dans le délai de huit jours en application de l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, que l'application de l'article susvisé impose un délai de 8 jours pour dénoncer la saisie-attribution au débiteur, que cet article ne vise que le débiteur lui-même ; qu'il en va de même de l'article 241 du même décret qui est une disposition propre à la procédure de conversion de saisie-conservatoire en saisie-attribution tandis que l'article 58 vise la seule procédure de la saisie-attribution ; qu'aucun de ces deux textes n'a prévu de délai pour effectuer la dénonciation aux organes de la procédure, étant observé que le créancier ne peut avoir une connaissance immédiate du jugement d'ouverture, de l'identité de l'administrateur et de l'étendue de sa mission dont dépendait l'obligation éventuelle de lui dénoncer la saisie ; que le jugement déféré doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de caducité du procès-verbal de saisie-attribution établie à la requête de la société LOIRET AFFINAGE à l'encontre de la Banque FORTIS » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la dénonciation de la saisie conservatoire : que l'article 216 du décret du 31 juillet 1992 dispose « que lorsque la mesure est pratiqués entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes statuant les diligences requises par l'article 215, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque ; que l'article 217 du décret du 31 juillet 1992 dans son 1er alinéa, dispose que « si les contestations (sic) prescrites aux articles 210 à 216 ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, ... » ; que l'article 218 du décret du 31 juillet 1992 dispose que « la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure... » ; que la saisie attribution pratiquée par la société LOIRET AFFINAGE s'est substituée à la saisie conservatoire initiale ; que la saisie conservatoire a été autorisée par une ordonnance rendue le 8 septembre 2006 par le Président du Tribunal de commerce ; qu'ainsi la demande de caducité de la mesure conservatoire et subséquemment la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée » ;
ET QUE « sur la dénonciation de l'acte de conversion : que l'article 53 du décret du 31 juillet 1992 dispose dans son 1 er alinéa que « dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice » ; mais l'article 214 du décret du 31 juillet 1992 dispose que « la copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur » ; que l'article 241 du décret du 31 juillet 1992 est une disposition propre à la procédure de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution tandis que l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 concerne la seule procédure de saisie attribution ; que dans le cadre de l'obligation imposée par l'article 241 du décret du 31 juillet 1992, le législateur n'a prévu aucun délai à cet effet ; qu'au demeurant, aucun texte ne prévoit un délai pour effectuer la dénonciation aux organes de la procédure, l'article 58 précité ne visant que le débiteur ; qu'ainsi la demande de caducité du procès verbal de saisie-attribution établie à la requête de la société LOIRET AFFINAGE à l'encontre de la FORTIS BANQUE le 16 février 2007 sera rejetée ».
ALORS D'UNE PART Qu'à défaut de signification au tiers saisi d'une copie des actes attestant des diligences requises par l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 dans un délai de huit jours à compter de leur date, la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains du tiers est caduque ; que cette caducité prive la saisie rétroactivement de tous ses effets et s'oppose à ce que le créancier saisissant puisse se prévaloir d'une quelconque conversion de cette saisie-conservatoire en saisie-attribution, cette conversion ne s'inscrivant pas dans le cadre d'une saisie régulière ; qu'en énonçant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 216 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT QUE seule la signification au tiers saisi, avant l'expiration du délai de huitaine prévu par l'article 216 du décret du 31 juillet 1992, d'un acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution permet, le cas échéant, d'écarter le moyen tiré de la caducité de la mesure conservatoire ; que pour refuser d'admettre la caducité dont était frappée la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la FORTIS BANQUE le 15 septembre 2006, faute pour le créancier saisissant d'avoir, dans le délai de huit jours, signifié au tiers saisi l'assignation en paiement délivrée à la débitrice le 16 octobre 2006, et partant la caducité de la saisie-attribution, l'arrêt énonce « que la conversion en saisie-attribution d'une saisie-conservatoire dont la nullité pourrait être encourue... n'entraîne pas en vertu de l'attribution immédiate au saisissant, la nullité de la saisie-attribution » tout en constatant expressément que « l'acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution a été signifié à la Banque FORTIS le 16 février 2007 », soit près de quatre mois après l'expiration du délai réglementaire ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 216 du décret du 31 juillet 1992.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de nullité ou de caducité du procès-verbal de saisie attribution du 16 février 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est d'abord soutenu que la saisie conservatoire pratiquée le 15 septembre 2006 serait caduque, sur le fondement de l'article 216 du décret du 31 juillet 1992 ; mais la conversion en saisie-attribution d'une saisie conservatoire dont la nullité pourrait être encourue, effectuée avant le jugement d'ouverture d'une procédure collective, n'entraîne pas, en vertu de l'attribution immédiate au saisissant, la nullité de saisie-attribution ; qu'en l'espèce, l'acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution a été signifié à la banque FORTIS le 16 février 2007, qu'il a été dénoncé à la société VALFOND AFFINAGE le 20 février 2007 ; que le jugement portant ouverture de la procédure collective est daté du 20 février 2007 ; qu'il s'en suit que l'acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution a été effectué avant le jugement d'ouverture de la procédure et qu'en aucun cas, la caducité encourue par la saisie-conservatoire ne pouvait entraîner la nullité de la saisie-attribution ; que dans tous les cas, l'article 241 du décret susvisé n'a prévu aucun délai pour signifier l'acte de conversion au débiteur, même si pour d'autres raisons, le créancier a intérêt à dénoncer sa saisie le plus tôt possible ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de caducité et, subséquemment la demande de mainlevée de la saisie-attribution » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la dénonciation de la saisie conservatoire : que l'article 216 du décret du 31 juillet 1992 dispose « que lorsque la mesure est pratiqués entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes statuant les diligences requises par l'article 215, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque ; que l'article 217 du décret du 31 juillet 1992 dans son 1er alinéa, dispose que « si les contestations prescrites aux articles 210 à 216 ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment... » ; que l'article 218 du décret du 31 juillet 1992 dispose que « la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure... » ; que la saisie attribution pratiquée par la société LOIRET AFFINAGE s'est substituée à la saisie conservatoire initiale ; que la saisie conservatoire a été autorisée par une ordonnance rendue le 8 septembre 2006 par le Président du Tribunal de commerce ; qu'ainsi la demande de caducité de la mesure conservatoire et subséquemment la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée » ;
ALORS QUE si l'effet attributif d'une saisie-attribution ne peut être remis en cause par la survenance d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire, l'irrégularité de la dénonciation d'une telle saisie au débiteur, soumis à une procédure collective entraîne la caducité de la mesure d'exécution ; que dans le cas ou le débiteur est en redressement judiciaire, c'est à l'administrateur judiciaire, chargé d'assister le débiteur que doit être dénoncé, dans le délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie-attribution pratiquée entre les mains du tiers saisi ; qu'en refusant de prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2007, irrégulièrement dénoncée au débiteur le 20 février 2007, date de la mise en redressement judiciaire de celui-ci sans rechercher, comme elle y était expressément invitée si, avant le 27 février 2007, date d'expiration du délai qui lui était imparti, la société LOIRET AFFINAGE, avait dénoncé la saisie litigieuse à Maître X..., ès qualités d'administrateur chargé d'assister la débitrice, et à ce titre, seul habilité à recevoir notification des actes de procédure comprenant la dénonciation d'une saisie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-12 du Code de Commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ainsi que de l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions signifiées le 25 juillet 2007, Maître Y..., ès-qualités avait fait valoir que l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 était seul applicable à l'exclusion des articles 241 et 242 du même décret dès lors que la saisie- attribution pratiquée le 16 février 2007 était réputée avoir été opérée directement, sans saisie conservatoire préalable, laquelle était frappée de caducité ; qu'en se référant néanmoins à l'absence de délai prévu par l'article 241 du décret du 31 juillet 1992 pour signifier au débiteur saisi l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution sans répondre à ces conclusions bien l'arrêt ait estimé que la saisie-attribution s'était substituée à la saisie-conservatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 241 du décret du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19898
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Conversion en saisie-attribution - Acte de conversion - Signification au débiteur - Délai - Détermination

La signification au débiteur, en application de l'article 241 du décret du 31 juillet 1992, de la copie de l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution, n'est pas soumise au délai de huit jours prévu, à peine de caducité, par l'article 58 de ce décret. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette la demande de caducité ou de nullité d'une saisie-attribution après avoir constaté que l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution avait été signifié au tiers saisi avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice, puis dénoncé à l'administrateur judiciaire


Références :

articles 58 et 241 du décret du 31 juillet 1992

article L. 631-12 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2010, pourvoi n°08-19898, Bull. civ. 2010, IV, n° 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 45

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Orsini
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19898
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