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02/03/2010 | FRANCE | N°08-12238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2010, 08-12238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 novembre 2007), qu'aucun accord d'intéressement n'a été conclu par la société Gestion de la Clinique de Sainte-Clotilde et la société de Dialyse de Sainte-Clotilde, qui constituaient une unité économique et sociale, après l'expiration d'un accord antérieur du 26 décembre 2001 ;

Attendu que le syndicat CGTR Santé Clinique Sainte-Clotilde et société Dialyse de Sainte-Clotilde et le comité d'entreprise de l

a société Gestion de la Clinique de Sainte-Clotilde et de la société de Dialyse de Sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 novembre 2007), qu'aucun accord d'intéressement n'a été conclu par la société Gestion de la Clinique de Sainte-Clotilde et la société de Dialyse de Sainte-Clotilde, qui constituaient une unité économique et sociale, après l'expiration d'un accord antérieur du 26 décembre 2001 ;

Attendu que le syndicat CGTR Santé Clinique Sainte-Clotilde et société Dialyse de Sainte-Clotilde et le comité d'entreprise de la société Gestion de la Clinique de Sainte-Clotilde et de la société de Dialyse de Sainte-Clotilde font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à l'institution par voie judiciaire d'un accord identique à celui du 26 décembre 2001 et à ce qu'il soit dit que celui-ci servira de modèle s'imposant à l'employeur qui doit se soumettre à l'obligation d'intéressement prévue par le code du travail, pour les résultats comptables des années 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors que l'article L. 132-27, alinéa 6, du code du travail issu de l'article 22 de la loi n° 2001-153 du 19 février 2001 impose à l'employeur, lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord conclu en application de l'article L. 441-1 du même code, d'engager chaque année une négociation, il appartient au juge, saisi par un ou plusieurs syndicats et/ou par le comité d'entreprise de pallier la carence de l'employeur en fixant lui-même les termes de l'accord d'intéressement ; qu'en jugeant autrement au motif que ce texte ne mentionne ni l'intervention du juge ni la possibilité de substitution judiciaire ou automatique de quelque façon que ce soit d'un accord identique à un accord précédent devenu caduc, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 132-27 du code du travail ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans leurs dernières conclusions d'appel ; que tant le syndicat CGTR Santé Clinique Sainte-Clotilde et société Dialyse de Sainte-Clotilde que le comité d'entreprise de la société Gestion de la Clinique de Sainte-Clotilde et de la société de Dialyse de Sainte-Clotilde dans leurs conclusions notifiées le 15 mai 2007 que le nouveau comité d'entreprise dans ses conclusions notifiées le 20 juin 2007 demandaient à la cour d'appel non pas de dire et juger que l'accord du 26 décembre 2001 devait être reconduit ou renouvelé mais uniquement qu'il servirait de modèle s'imposant à l'intimée, tenue de se soumettre à l'obligation d'intéressement prévue par le code du travail, pour les résultats comptables des années 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 ; qu'en confirmant le jugement entrepris par adoption pure et simple de ses motifs, qu'elle déclare pertinents, aux termes desquels l'accord d'intéressement du 26 décembre 2001 n'ayant pu bénéficier d'une reconduction tacite, il convenait de débouter le syndicat CGTR Santé Clinique Sainte-Clotilde et société Dialyse de Sainte-Clotilde et le comité d'entreprise de la société Gestion de la Clinique de Sainte-Clotilde et de la société de Dialyse de Sainte-Clotilde de leurs demandes, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige ; que, ce faisant, elle a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'intéressement, qui est facultatif, ne peut être institué dans l'entreprise que par convention ou accord collectif de travail, accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, accord conclu au sein du comité d'entreprise ou à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur ; que, dès lors, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge, quand bien même l'employeur n'aurait pas satisfait à l'obligation d'engager, lorsque les salariés de l'entreprise ne sont couverts par un accord d'intéressement, ou un accord de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, ou un plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif, une négociation à cette fin dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise, de déterminer le contenu d'un accord d'intéressement, fût-ce en se référant aux clauses d'un accord antérieur, et d'en imposer l'application ; que, par suite, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne lui appartenait pas d'instituer un accord d'intéressement identique à l'accord antérieur devenu caduc ;

D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat C.G.T.R. Santé Clinique de Sainte-Clotilde et Société de Dialyse de Sainte-Clotilde, le Comité d'entreprise de La Société de Gestion Clinique de Sainte-Clotilde et Société de Dialyse de Sainte-Clotilde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat CGTR Santé Clinique Sainte-Clotilde, la société Dialyse de Sainte-Clotilde et le Comité d'entreprise de la société Gestion de la Clinique de Sainte-Clotilde et de la société de Dialyse de Sainte-Clotilde à verser à la société Gestion de la Clinique de Sainte-Clotilde et à la société de Dialyse de Sainte-Clotilde la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour le syndicat C.G.T.R. Santé Clinique de Sainte-Clotilde et Société de Dialyse de Sainte-Clotilde, du Comité d'entreprise de La Société de Gestion Clinique de Sainte-Clotilde et Société de Dialyse deSainte-Clotilde.

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté le Syndicat CGTR Santé clinique de Sainte Clotilde et société de dialyse de Sainte-Clotilde et le Comité d'entreprise de la société de gestion de la clinique de Sainte Clotilde et société de dialyse de Sainte Clotilde de leur demande tendant à voir instituer par voie judiciaire un accord identique au précédent du 26 décembre 2001 et à voir dire que ledit accord servira de modèle s'imposant à l'employeur, qui soit se soumettre à l'obligation d'intéressement prévue par le Code du travail, pour les résultats comptables des années 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007,

AUX MOTIFS QUE « (...) un accord d'intéressement de groupe a été signé entre les parties le 26/12/2001 ; Qu'il était indiqué à l'article 9 « le présent accord annule et remplace l'accord d'intéressement de la société de gestion de la clinique Sainte Clotilde ainsi que l'ensemble de ses avenants, ce présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2001 et n'est pas renouvelable par tacite reconduction. Il prendra fin le 30 juin 2004 » ; (...) Que le premier juge a rappelé que l'accord suppose le consentement des partenaires sociaux et a donc un caractère consensuel ; Que la circulaire du 22/11/2001 précise qu'un « accord d'intéressement ne peut être renouvelé par tacite reconduction, un nouvel accord doit être négocié, conclu et déposé dans les conditions de droit commun » ; (...) Qu'un nouveau projet d'intéressement a été soumis au Comité d'entreprise en décembre 2005 pour les périodes du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008, projet qui n'a pas abouti ; Qu'aucun accord n'est intervenu pour la période postérieure au 30 juin 2004 ; (...) Que, dans le cadre de la présente instance, les appelants reconnaissent expressément l'absence d'accord et se fondent sur celle-ci pour demander l'application de l'article L.132-27 du Code du travail modifié par la loi du 19/02/2001 ; (...) Que l'article L.132-27 du Code du travail modifié par la loi du 19/02/2001 dispose que « Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord conclu en application des articles L.441-1, L.442-10, L.443-1, L.443-1-1 ou L.443-1-2, l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs des dispositifs prévus par ces articles et, s'il y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan mis en place en application de l'article L.443-1-2 à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L.443-1-2 » ; (...) Que si le texte susvisé concerne l'hypothèse d'une absence d'accord, il ne mentionne ni l'intervention du juge ni la possibilité de substitution judiciaire ou automatique de quelque façon que ce soit d'un accord identique à un accord précédent devenu caduc ; Que ce texte vise l'obligation faite à l'employeur d'engager la négociation et la faculté, à défaut d'initiative de ce dernier, offerte aux organisations syndicales de provoquer la négociation ; Que le moyen soulevé par les appelants apparaît dénué de toute pertinence ; (...) Qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge, estime que ce dernier, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions » ;

ALORS D'UNE PART QUE dès lors que l'article L.132-27 alinéa 6 du Code du travail issu de l'article 22 de la loi n°2001-153 du 19 février 2001 impose à l'employeur, lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord conclu en application de l'article L.411-1 du même Code, d'engager chaque année une négociation, il appartient au juge, saisi par un ou plusieurs syndicats et/ou par le comité d'entreprise, de pallier la carence de l'employeur en fixant lui-même les termes de l'accord d'intéressement ; Qu'en en jugeant autrement au motif que ce texte ne mentionne ni l'intervention du juge ni la possibilité de substitution judiciaire ou automatique de quelque façon que ce soit d'un accord identique à un accord précédent devenu caduc, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.132-27 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans leurs dernières conclusions d'appel ; Que, tant les exposants dans leurs conclusions notifiées le 15 mai 2007 (prod) que le nouveau comité d'entreprise dans ses conclusions notifiées le 20 juin 2007 (prod) demandaient à la Cour d'appel, non pas de dire et juger que l'accord du 26 décembre 2001 devait être reconduit ou renouvelé mais uniquement qu'il servirait de modèle s'imposant à l'intimée, tenue de se soumettre à l'obligation de l'intéressement prévue par le Code du travail, pour les résultats comptables des années 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 ; Qu'en confirmant le jugement entrepris par adoption pure et simple de ses motifs, qu'elle déclare pertinents, aux termes desquels, l'accord d'intéressement du 26 décembre 2001 n'ayant pu bénéficier d'une reconduction tacite, il convenait de débouter les exposants de leurs demandes, la Cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige ; Que, ce faisant, elle a violé les articles 4, 5 et 954 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-12238
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 novembre 2007, 06/01074

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 02 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2010, pourvoi n°08-12238


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.12238
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