LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. X... et Y..., chirurgiens-dentistes, ont conclu auprès de la société La Médicale de France (l'assureur) un contrat d'assurance décès-invalidité garantissant à chacun le versement d'un capital destiné à permettre le rachat des parts de l'autre dans leur société civile professionnelle, en cas de décès ou d'invalidité de l'autre ; que M. X..., victime d'un accident ayant occasionné une grave entorse du poignet, a été contraint de cesser son activité professionnelle ;
Attendu que, pour débouter MM. X... et Y... de leur demande en paiement, l'arrêt retient que le bulletin d'adhésion du 24 décembre 1985 comporte une liste des garanties à choisir ; qu'il apparaît que seules l'ont été les garanties J1 et J2, soit " décès quelle qu'en soit la cause " et " invalidité absolue et définitive " ; qu'il n'est pas contesté que M. X... se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession de chirurgien-dentiste, mais qu'il ne présente pas une invalidité absolue et définitive définie contractuellement comme " l'état de l'assuré qui avant soixante ans se trouve dans l'incapacité absolue et définitive d'exercer une activité lui procurant gain ou profit et est dans l'obligation d'avoir recours à l ‘ assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie ordinaire " ; que les certificats d'assurance mentionnent que " le présent contrat est régi par les conditions générales GR698404 " ; que l'assureur verse aux débats des conditions générales présentant au verso de la dernière page la référence GR698404 ; que M. X... a joint à ses courriers des 30 janvier 2003 et 23 août 2004 des copies des pages 12 et 16 de ces conditions générales, ce qui démontre qu'il a bien eu en sa possession les conditions comportant la définition précitée de l'invalidité absolue et définitive ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les deux assurés avaient eu connaissance de ces conditions lors de leur adhésion et alors que MM. X... et Y..., qui contestaient avoir été informés, à la conclusion du contrat, des conditions restrictives de la garantie, soutenaient que c'est après le refus de prise en charge qu'ils avaient reçu des extraits des conditions générales, la cour d ‘ appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Médicale de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Médicale de France ; la condamne à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour MM. X... et Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté Messieurs X... et Y... de leurs prétentions ;
AUX MOTIFS QUE « le bulletin d'adhésion du 24 décembre 1985 concernant le contrat croisé souscrit par Messieurs Y... et X... comporte une liste des garanties choisies avec au regard de chacune une case à cocher selon que la garantie est choisie ou non ; que la lecture de ce document fait apparaître que seules ont été choisies les garanties codifiées J1 et J2 soit : « Décès quelle qu'en soit la cause » et « invalidité absolue et définitive » ; que les certificats d'assurances versés au débat par les deux associés (pièces 7 et 8) confirment que les garanties souscrites sont les garanties codifiées J1 et J2 soit : « Décès quelle qu'en soit la cause » et « invalidité absolue et définitive », à l'exclusion de toute autre garantie notamment l'invalidité professionnelle totale ou partielle et l'invalidité professionnelle totale visées dans le bulletin d'adhésion sous les Codes B1 et B2 et au regard desquelles ont été cochées les cases « non » ; que la lettre du 23 avril 1985 de Monsieur Z... n'est adressée qu'à Monsieur X... ; qu'elle concerne l'évolution des primes liées au capital décès et à « l'invalidité professionnelle », cette garantie étant rajoutée manuscritement par Monsieur Z... ; que ce courrier ne fait pas état de l'invalidité absolue et définitive qui pourtant a bien été souscrite dans le contrat croisé alors que l'invalidité professionnelle ne l'a pas été ; que Monsieur X... ayant souscrit un contrat personnel au bénéfice de son conjoint en cas d'invalidité professionnelle, la mention de cette garantie peut procéder d'une confusion entre les deux contrats de la part de Monsieur Z... ; qu'aucune conclusion ne peut être tirée de ce document qui au demeurant n'a aucune valeur contractuelle » ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... victime d'un accident qui a provoqué une entorse du poignet droit se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession de chirurgien dentiste mais ne présente pas une invalidité absolue et définitive définie comme « l'état de l'assuré qui avant 60 ans se trouve dans l'incapacité absolue et définitive d'exercer une activité lui procurant gain ou profit et est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie ordinaire » ; que les certificats d'assurance mentionnent « le présent contrat est régi par les conditions générales référencées GR 698404 » ; que la société MEDICALE DE FRANCE verse au débat en pièce 2 des conditions générales qui présentent au verso de la dernière page (en bas à droite) la référence GR 698404 ; que le Docteur X... a joint à ses courriers des 30 janvier 2003 et 23 août 2004 des copies des pages 12 et 16 de ces conditions générales qui comportent en page 14 la définition précitée de l'invalidité absolue et définitive ; que la souscription de cette garantie dans le contrat croisé n'est pas dénuée d'intérêt puisqu'elle permet au survivant des deux associés de percevoir un capital lui permettant de racheter les parts de son confrère, de les garder ou de les vendre à un autre confrère de son choix, plutôt que d'être à la merci des héritiers de son confrère défunt ; qu'il n'est donc pas établi que l'assureur ait manqué à son devoir de conseil ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société MEDICALE de FRANCE ne doit pas au Docteur Y... le versement du capital prévu en cas d'invalidité absolue et définitive du Docteur X... … » (arrêt attaqué p. 4 et 5) ;
ALORS D'UNE PART QUE le courrier adressé le 23 avril 1985 par la SA MEDICALE DE FRANCE à Monsieur X..., gérant de la SCP X... et Y..., qui a pour objet de préciser « l'évolution des primes liées au capital Décès (mention dactylographiée) et Invalidité Professionnelle (mention manuscrite paraphée) » et donc les conditions financières des garanties souscrites, fait expressément référence aux contrats croisés auxquels ont adhéré, d'une part, Monsieur X... au bénéfice de Monsieur Y... pour un montant en capital de 1. 280. 000 F. (contrat n° ...) et, d'autre part, Monsieur Y... au bénéfice de Monsieur X... pour un montant en capital de 720. 000 F. (contrat n° ... ; qu'ainsi que l'observaient Messieurs X... et Y... dans leurs conclusions d'intimés, les certificats d'assurance qui ont été établis en mars 1986 par la SA MEDICALE DE FRANCE reprennent exactement les données du courrier du 23 avril 1985, savoir non seulement les montants des capitaux garantis, mais également les primes à régler, soit 4. 608 F. (assuré M. X...) et 1. 296 F. (assuré M. Y...) ; qu'en refusant de prendre en considération ces données constantes, au prétexte que la mention manuscrite du risque Invalidité Professionnelle « peut procéder d'une confusion entre les deux contrats de la part de Monsieur Z... », pour dénier toute force probante à ce courrier du 23 avril 1985, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART, et subsidiairement, QUE le doute profite à l'assuré ; qu'en se bornant à affirmer, de manière au demeurant dubitative, que la mention manuscrite du risque Invalidité Professionnelle « peut procéder d'une confusion entre les deux contrats de la part de Monsieur Z... », de sorte « qu'aucune conclusion ne peut être tirée de ce document qui au demeurant n'a aucune valeur contractuelle », sans rechercher si le doute, à le supposer permis, n'avait pas à tout le moins laissé Messieurs X... et Y... dans l'illusion qu'ils étaient bien garantis, dans le cadre de ces contrats croisés, pour le risque invalidité professionnelle, de sorte qu'il devait profiter aux assurés, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART, et subsidiairement, QUE l'assureur est tenu de fournir aux assurés des garanties en adéquation à leur situation particulière et aux risques contre lesquels ils entendent être protégés ; qu'en l'espèce, il résulte du contrat d'assurance que là où l'application de la garantie Invalidité Professionnelle (garantie B p. 7) ne requiert que « l'impossibilité permanente totale ou partielle d'exercer votre activité professionnelle », l'application de la garantie Invalidité Absolue et Définitive (garantie J p. 13 et 14) requiert que l'assuré soit « définitivement incapable d'exercer une activité … procurant gain ou profit et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour tous les actes ordinaires de la vie » ; que Messieurs X... et Y... soutenaient dans leurs écritures d'intimés que, à supposer même que seule la garantie Décès Invalidité Absolue et Définitive ait été effectivement souscrite, celle-ci ne pouvait à elle seule répondre à leur objectif « unique finalité », qui était de « les garantir contre l'invalidité professionnelle de l'un des associés afin que l'autre soit en mesure de racheter ses parts de la SCP en cas de survenance du risque » (p. 3 § 3 et 5) et de « garantir l'impossibilité pour l'un des deux associés d'assurer l'exercice de sa profession » (p. 7 § 1) ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter tout manquement de la SA MEDICALE DE FRANCE à son devoir de conseil, que la souscription de la garantie Décès Invalidité Absolue et Définitive dans le cadre des contrats croisés « n'est pas dénuée d'intérêt puisqu'elle permet au survivant des deux associés de percevoir un capital lui permettant de racheter les parts de son confrère, de les garder ou de les vendre à un autre confrère de son choix, plutôt que d'être à la merci des héritiers de son confrère défunt », sans rechercher si, indépendamment de son utilité propre, la garantie Décès Invalidité Absolue et Définitive souscrite n'en était pas moins insuffisante au regard de l'objectif poursuivi par les intéressés et si les risques contre lesquels ils entendaient être protégés n'impliquaient pas nécessairement la souscription, également, de la garantie Invalidité Professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article R. 140-5 du Code des assurances ;
ALORS ENFIN, et très subsidiairement, QU'il appartient à l'assureur, débiteur d'une obligation d'information, de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation par la remise à l'assuré, au plus tard au jour de son adhésion, des conditions générales du contrat de groupe ; qu'en l'espèce, Messieurs X... et Y... contestaient formellement avoir été informé, lors de leur adhésion le 24 décembre 1985, des conditions du contrat et notamment des conditions restrictives de la garantie Invalidité Absolue et Définitive, prétentions corroborées par le fait que les bulletins d'adhésion ne mentionnent pas la remise en pièces jointes d'un exemplaire des conditions générales du contrat de groupe ; qu'en se bornant à affirmer, pour réformer le jugement entrepris qui avait retenu qu'« aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu'aient été portées à la connaissance de Messieurs X... et Y... les conditions générales de la police comprenant la définition de l'invalidité absolue et définitive telle que le rappelle l'assureur », « que les certificats d'assurance mentionnent « le présent contrat est régi par les conditions générales référencées GR 698404 ; que la société MEDICALE DE FRANCE verse au débat en pièce 2 des conditions générales qui présentent au verso de la dernière page (en bas à droite) la référence GR 698404 », sans vérifier la réalité d'une communication de ces conditions générales lors de l'adhésion des assurés au contrat, le 24 décembre 1985, ni la teneur de ces conditions générales à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil.