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25/02/2010 | FRANCE | N°09-11302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2010, 09-11302


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles 1165, 1875, 1879 et 1888 du code civil ;

Attendu que, M. et Mme X... (les époux X...) ont été déclarés adjudicataires d'une maison, appartenant à M. et Mme Y... (les époux Y...) par un jugement auquel était annexé un cahier des charges contenant notamment la clause suivante : " cet immeuble est occupé à titre précaire et sans loyer par M. et Mme Z... ainsi qu'il résulte du procès-verbal de description du 4 septembre 199

1 de M. A... huissier de justice " ; qu'après avoir fait délivrer à M. et Mme Z.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles 1165, 1875, 1879 et 1888 du code civil ;

Attendu que, M. et Mme X... (les époux X...) ont été déclarés adjudicataires d'une maison, appartenant à M. et Mme Y... (les époux Y...) par un jugement auquel était annexé un cahier des charges contenant notamment la clause suivante : " cet immeuble est occupé à titre précaire et sans loyer par M. et Mme Z... ainsi qu'il résulte du procès-verbal de description du 4 septembre 1991 de M. A... huissier de justice " ; qu'après avoir fait délivrer à M. et Mme Z... (les époux Z...) une sommation de leur restituer la maison, les époux X... les ont assignés en validation de cette sommation ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, constatant que les époux Y... avaient consenti aux époux Z... un prêt à usage de la maison, dont le terme était le décès de M. Z..., retient que bien que l'existence de cette convention ne soit pas mentionnée au cahier des charges, celle-ci est opposable aux époux X... aux motifs, d'une part, que l'article 1879, alinéa 1er, du code civil dispose que les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête et que le terme héritier doit être entendu au sens large d'ayant cause du prêteur, d'autre part, que le prêt à usage confère à l'emprunteur un droit réel apparenté au droit de rétention ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que le contrat de prêt à usage emporte pour le prêteur l'obligation, de nature personnelle et non réelle, de laisser l'usage du bien à l'emprunteur jusqu'au terme convenu, de sorte qu'une telle obligation, qui passe aux seuls héritiers du prêteur, non à ses ayants cause à titre particulier, n'est pas, en l'absence de clause spéciale du cahier des charges en mentionnant l'existence, passivement transmissible à l'adjudicataire du bien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à ce que Monsieur et Madame Z... soient déclarés sans droit ni titre sur la maison sise à Sotteville sur mer, lieudit « ... », dont Monsieur et Madame X... ont été déclarés adjudicataires par jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 30 janvier 2004, et de leur demande tendant par conséquent à voir valider la sommation de restituer les lieux délivrée à Monsieur et Madame Z... suivant exploit délivré le 30 juin 2006 à effet au 30 décembre 2006.

AUX MOTIFS QU'il est constant que le cahier des charges annexé au jugement d'adjudication de l'immeuble saisi de Monsieur Y... en date du 31 / 01 / 2004 prévoit que « cet immeuble est occupé à titre précaire et sans loyer par M. et Mme Z... ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de description du 4 / 09 / 1991 de Me A... huissier de justice à Saint Valery en Caux » ; que ce cahier des charges ne mentionne donc pas l'existence d'un prêt à usage au profit des époux Z... ; que cependant il est admis que l'adjudicataire doit en principe supporter et continuer les situations créées ou acquises du chef du saisi ; que l'article 1879 alinéa 1 du code civil dispose que « les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte » ; que le terme héritier doit être entendu non au sens restrictif mais au sens d'ayant cause du prêteur ; que contrairement à la thèse avancée par les appelants, le prêt à usage confère à l'emprunteur un droit réel apparenté à un droit de rétention ; ainsi l'article 1888 du code civil prévoit que « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée » ; dès lors, le commodat allégué, s'il est prouvé, doit être déclaré opposable aux époux X... adjudicataires du bien immobilier litigieux, venant aux droits de M et Mme Y..., et ce nonobstant le défaut de mention de ce prêt à usage dans le procès-verbal de description annexé au jugement d'adjudication.

1°) ALORS D'UNE PART QUE la transmission passive d'une obligation personnelle attachée à un bien, objet d'une vente sur adjudication, ne peut être réalisée qu'à la condition que cette obligation personnelle soit stipulée dans le cahier des charges annexé au jugement d'adjudication valant acte de vente ; que le commodat, constitutif d'un droit personnel réalisé par l'engagement du propriétaire de confier la détention du bien à un tiers et de ne pas le reprendre avant un terme convenu, n'est pas transmissible passivement à l'acquéreur adjudicataire dès lors qu'il n'est pas mentionné dans le cahier des charges ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le commodat litigieux n'était pas mentionné dans le cahier des charges du jugement d'adjudication, la cour d'appel ne pouvait déclarer ce commodat opposable à l'adjudicataire au motif erroné en droit que le droit constitué par le saisi serait constitutif d'un droit réel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1875, 1879, 1888 et 1165 du code civil.

2°) ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article 1879 du code civil, le commodat, constitutif d'une obligation personnelle souscrite intuitus personae par le propriétaire du bien, est un engagement qui passe aux héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte ; qu'il n'est donc transmissible qu'à l'héritier, à l'exclusion de l'ayant cause, non visé par ce texte légal ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'article 1879 du code civil était applicable à l'ayant cause, au motif erroné en droit que le terme héritier devrait être entendu non au sens restrictif mais au sens d'ayant cause du prêteur, la cour d'appel a violé les articles 1879 et 1122 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11302
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 30 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-11302


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11302
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