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25/02/2010 | FRANCE | N°08-70072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2010, 08-70072


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que la BNP Paribas, qui avait consenti plusieurs crédit à Mme X..., l'a assignée en remboursement ; que la cour d'appel (Paris 31 janvier 2008), a accueilli cette demande et rejeté celle de l'emprunteuse qui sollicitait, à titre reconventionnel, la condamnation de la banque à lui payer une indemnité pour manquement à son devoir de conseil ;

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du qu'après avoir rappelé que la banque avait un devoir de mise en garde à l'é...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que la BNP Paribas, qui avait consenti plusieurs crédit à Mme X..., l'a assignée en remboursement ; que la cour d'appel (Paris 31 janvier 2008), a accueilli cette demande et rejeté celle de l'emprunteuse qui sollicitait, à titre reconventionnel, la condamnation de la banque à lui payer une indemnité pour manquement à son devoir de conseil ;

Attendu qu'après avoir rappelé que la banque avait un devoir de mise en garde à l'égard de son client et devait lui accorder un prêt en rapport avec ses capacités contributives, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X..., qui ne percevait en réalité que l'allocation spécifique de solidarité d'un montant mensuel de 441 euros, outre une pension d'invalidité de 291 euros par mois, avait certifié sur l'honneur percevoir des revenus de 18 600 euros par an en qualité d'employée de commerce chez le même employeur depuis 1978 et régler des charges nettes, incluant le coût du crédit, de 2 267 euros par an, de sorte que les éléments d'information erronés qu'elle avait portés à la connaissance de la banque faisaient état de capacités financières compatibles avec l'octroi des prêts litigieux, en a exactement déduit qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Ricard, avocat de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir :

- confirmé le jugement sur le principe des condamnations prononcées à l'encontre de Madame X... au titre du compte à vue n° 239530 et des deux prêts personnels du 25 juin et du 29 juillet 2003 ;

- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté la BNP PARIBAS de sa demande en paiement du solde du compte PROVISIO ainsi que sur le montant des condamnations prononcées au titre du compte à vue et des deux prêts personnels ;

- statuant à nouveau, condamné Madame X... à payer à la BNP PARIBAS les sommes de :
o - 14.364,55 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n° 002 395/ 30 avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2004 ;
o - 4.551,28 euros au titre du crédit PROVISIO du 25 mars 2003 avec intérêts au taux conventionnel de 14,40 % l'an à compter du 18 août 2004,
o - 6.295,16 euros au titre du prêt personnel du 25 juin 2003 outre les intérêts au taux conventionnel de 6,490 % l'an à compter du 18 août 2004,
o - 2.297,59 euros au titre du prêt personnel du 29 juillet 2003 avec intérêts au taux conventionnel de 9,040 % l'an à compter de la même date.

AUX MOTIFS QUE :

« Considérant que, le 22 janvier 2003, Mme Y... a ouvert un compte chèque n°002.395/30 dans les livres de la BNP PARIBAS, Agence de Savigny sur Orge ;

Que le 25 mars 2003, la BNP PARIBAS lui a consenti une ouverture de crédit reconstituable par débit en compte, intitulé "PROVISIO" d'un montant de 4.500 € au TEG variable de 14,40%;

Que le 25 juin 2003, la Banque a consenti à Mme Y... un prêt personnel n°606265-89 d'un montant de 7.500 € remboursable en 60 mensualités de 136,93 € au taux d'intérêt de 6,490 % l'an ;

Qu'enfin, le 29 juillet 2003, la BNP PARIBAS a consenti à Mme Y... un second prêt personnel n° 606313/42 d'un montant de 2.500 remboursable en 60 mensualités de 51,94 € chacune au taux d'intérêt conventionnel de 9,040 % l'an ;

Qu'après avoir procédé à la clôture juridique de son compte bancaire suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2004, la BNP PARIBAS a prononcé l'exigibilité anticipée des prêts par lettre de mise en demeure du 2 février 2005 puis a assigné la cliente le 5 avril suivant devant le tribunal d'instance ;

Que c'est dans ces conditions que le jugement est intervenu ;

Considérant que Mme Y... ne conteste pas le principe des créances de la Banque, y compris au titre du compte PROVISIO, mais fait valoir qu'en 2003, lorsqu'elle a ouvert le compte bancaire et souscrit les crédits, elle percevait l'allocation spécifique de solidarité d'un montant mensuel de 448,41 € outre une pension d'invalidité de 291,30 € par mois et qu'elle avait à charge deux enfants nés en 1988 et 1995 ; qu'en août 2003, la charge des trois crédits d'un montant total de 325,87 € par mois représentait la moitié de ses revenus mensuels ; que la banque qui était en possession de toutes ces informations puisqu'elle gérait le compte chèques, a failli à son obligation d'information en s'abstenant de la mettre en garde contre l'inadaptation des crédits à sa situation et de l'impossibilité de rembourser les échéances ; que la BNP a engagé sa responsabilité contractuelle ;

Mais considérant que si la Banque a un devoir de mise en garde à l'égard du client et doit lui accorder un prêt en rapport avec ses capacités contributives, elle peut se contenter des déclarations de l'emprunteur qui fait état d'une situation laissant supposer qu'il dispose de capacités de remboursement ; que dans cette hypothèse, la Banque n'a pas à procéder à ces investigations et peut s'en tenir à l'apparence donnée par son client ;

Considérant que tel était le cas de Mme Y... qui a déclaré exercer la profession de fleuriste lorsqu'elle a souscrit le crédit "revolving" "PROVISIO";

Que comme l'observe à raison la banque, ce crédit était manifestement adapté à la situation de la cliente et rappelle à cet effet, que les amortissements d'un crédit revolving varient en fonction de l'utilisation de la réserve ;

Qu'en signant les offres de prêt personnels du 25 juin et 29 juillet 2003, Mme Y... a adhéré à l'assurance "Perte d'emploi" en attestant y être admissible et exercer à titre principal une activité salariée depuis plus de 6 mois au titre d'un contrat à durée indéterminée ;

Qu'elle a indiqué qu'elle exerçait la profession d'employé de commerce chez le même employeur depuis le 1er janvier 1978 et a mentionné dans le second prêt qu'elle percevait des revenus de 18.600 € par an, ses charges nettes incluant le coût du crédit s'élevant à 2.267 € par an ;

Qu'elle a certifié sur l'honneur l'exactitude de ces renseignements ;

Que la Banque fait valoir à bon droit que lorsqu'elle a consenti le prêt personnel du 25 juin 2003, elle avait suspendu l'utilisation de la Réserve PROVISIO et que le prêt était destiné à le clôturer ;

Qu'elle ajoute avec justesse, qu'en tout état de cause, les remboursements des deux prêts personnels d'un montant respectif de 136,93 € et de 51,94 € n'étaient pas disproportionnés par rapport à la situation que déclare aujourd'hui la cliente ;

Qu'ainsi aucune faute ne peut être reprochée à la BNP et Mme Y... sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à son encontre ;

Qu'au vu de la fiche d'ouverture de compte de chèques, des relevés historiques du compte, du contrat PROVISIO, des deux contrats de prêt personnel, des tableaux de remboursement et de décomptes précis et détaillés, la Banque est en droit de réclamer les sommes qu'elle réclame tant au titre du compte de chèques que du crédit PROVISIO et des deux prêts personnels ;

Que ces sommes ne sont pas véritablement contestées par Mme Y... qui reconnaît quant à elle devoir à la banque la somme de 26.322,32 € ;

Que Mme Y... se trompe lorsqu'elle prétend qu'en dépit de l'opposition faite le 8 mars 2004 suite à la perte de l'une de ses cartes bancaires, la banque a continué à prélever des sommes au titre de cette carte ;

Qu'en effet, au vu des relevés bancaires soulignés par elle, les sommes indûment prélevées correspondent de toute évidence, à des opérations effectuées avant son opposition ;

Qu'elle sera déboutée de ce chef de demande » ;

ALORS QUE le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard des emprunteurs profanes ; qu'en conséquence, les juges du fond doivent rechercher si l'emprunteur est ou non averti et, dans la négative, si conformément au devoir de mise en garde dont il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, le banquier justifie avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des charges du prêt mais aussi des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce la Cour d'appel s'est bornée à retenir que la banque n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde sans constater que l'emprunteur pouvait être considéré comme une personne avertie ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation de l'article 1147 du Code civil.

ALORS QU'il appartient à l'organisme de crédit de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs et donc de contrôler les informations fournies par l'emprunteur lors de la conclusion du contrat ; que la Cour d'appel a considéré que la banque pouvait se contenter des déclarations de l'emprunteur, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-70072
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2010, pourvoi n°08-70072


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70072
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