La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2010 | FRANCE | N°08-21703

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2010, 08-21703


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que, faisant valoir que M. X... s'était porté caution solidaire du remboursement de deux prêts qu'elle avait consentis aux époux Y..., la société caisse de crédit mutuel Meuse-Sud Saint Dizier (le Crédit mutuel), après avoir obtenu l'autorisation d'inscrire provisoirement deux hypothèques sur des biens appartenant à celui-ci, l'a assigné en exécution de ses engageme

nts et confirmation des hypothèques ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 16 octobr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que, faisant valoir que M. X... s'était porté caution solidaire du remboursement de deux prêts qu'elle avait consentis aux époux Y..., la société caisse de crédit mutuel Meuse-Sud Saint Dizier (le Crédit mutuel), après avoir obtenu l'autorisation d'inscrire provisoirement deux hypothèques sur des biens appartenant à celui-ci, l'a assigné en exécution de ses engagements et confirmation des hypothèques ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 16 octobre 2008) a accueilli ces demandes ;
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne se prévalait ni de la prétendue contrariété à l'ordre public des prêts cautionnés, ni d'une réticence dolosive imputable au Crédit mutuel, non plus que de la faute commise à son égard du fait de l'octroi de ces prêts, mais prétendait que les engagements qu'il avait souscrits étaient disproportionnés à ses facultés contributives, a constaté, après s'être référée au montant des revenus de M. X... et à la valeur de ses biens, que la preuve de cette disproportion n'était pas apportée ; qu'elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement déféré, jugé que le CREDIT MUTUEL était fondé à se prévaloir des contrats de cautionnement souscrits par Monsieur X... les 28 octobre 1988 et 15 décembre 1989, et dit, en conséquence, que la créance du CREDIT MUTUEL à l'encontre de Monsieur X..., caution solidaire et hypothécaire des époux Y..., s'élevait au 30 avril 2003 à la somme de 282.146,57 euros, dont devait être déduite la somme de 30.864,90 euros versée le 29 avril 2004 par notaire pour le compte de Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... prétend que les cautionnements qu'il a souscrits seraient disproportionnées à ses biens et revenus et qu'ils sont donc nuls en application de l'article 7-4 de la loi du 10 janvier 1978, codifié à l'article L. 313-10 du Code de la consommation ; mais l'article 7-4 de la loi n°78-22 du 10 janvier 1978, qui dispose qu'un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu alors que l'engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, a été créé par la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989, laquelle n'est entrée en vigueur que le 1er mars 1990, soit postérieurement à l'un et l'autre des deux contrats de cautionnement litigieux, conclus respectivement les 28 octobre 1988 et 15 décembre 1989 ; il en résulte que les dispositions susvisées de l'article 7-4 de la loi du 10 janvier 1978, effectivement codifiées à droit constant à l'article L. 313-10 du Code de la consommation par la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, ne sont pas applicables aux contrats litigieux et que Monsieur X... n'est pas fondé à s'en prévaloir ; en toute hypothèse, et surabondamment, force est de constater que Monsieur X... auquel incombe la charge de la preuve en application de l'article 1315 du Code civil, n'établit pas le caractère « manifestement disproportionné » à ses biens et revenus des cautionnement en cause, portant sur la somme totale de 1.064.500 francs, dès lors qu'il reconnaît que ses revenus professionnels étaient à l'époque de l'ordre de 12.000 francs par mois et que le bien apporté en garantie pouvait être évalué à la somme de 750.000 francs, et qu'il ne donne par ailleurs aucune information sur d'éventuels autres éléments de son patrimoine (avoirs bancaires, valeurs mobilières, autres immeubles, etc.) ce dont il résulte que la disproportion prétendue, à supposer qu'elle soit réelle, n'est nullement manifeste ; il en résulte que le CREDIT MUTUEL est fondé à se prévaloir des contrats de cautionnement souscrits par M. X... les 28 octobre 1988 et 15 décembre 1989 ;
1° ALORS QU'est nul le cautionnement d'un prêt contraire à l'ordre public ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invité, si les époux Y... n'étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise et incapables de payer leur dette au jour où le CREDIT MUTUEL leur avait consenti divers prêts, pour une somme globale de francs, et si, partant, ces prêts et les cautionnements de Monsieur X... dont ils étaient assortis, n'étaient pas contraires à l'ordre public, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, engage sa responsabilité à l'égard de la caution la banque qui consent un crédit de façon inconsidérée à débiteur dont elle sait la situation irrémédiablement compromise ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invité, si, en octroyant aux époux Y... des crédits importants alors qu'il avait connaissance de leur situation irrémédiablement compromise, le CREDIT MUTUEL n'avait pas commis de faute à l'égard de la caution, Monsieur X..., la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, manque à son obligation de contracter de bonne foi la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le CREDIT MUTUEL n'avait pas commis de faute en n'informant pas Monsieur X..., caution, de la situation financière irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée des débiteurs principaux, les époux Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21703
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2010, pourvoi n°08-21703


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award