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25/02/2010 | FRANCE | N°08-19954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 08-19954


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 38 de la loi n 55-366 du 3 avril 1955, ensemble l'article 1040 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a assigné le ministère public et l'agent judiciaire du Trésor aux fins d'être déclaré français et d'obtenir une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le tribunal a dit M. X... de nationalité française mais rejeté la demande relative aux frais irrépétibles et celle

tendant à la mise hors de cause de l'agent judiciaire du Trésor ; que ce dernier a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 38 de la loi n 55-366 du 3 avril 1955, ensemble l'article 1040 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a assigné le ministère public et l'agent judiciaire du Trésor aux fins d'être déclaré français et d'obtenir une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le tribunal a dit M. X... de nationalité française mais rejeté la demande relative aux frais irrépétibles et celle tendant à la mise hors de cause de l'agent judiciaire du Trésor ; que ce dernier a interjeté appel ;

Attendu que, pour maintenir l'agent judiciaire du Trésor en cause, l'arrêt retient que sa présence est nécessaire puisqu'une demande de condamnation à indemniser les frais exposés non compris dans les dépens est formée contre l'Etat ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'action dont M. X... avait saisi le juge n'avait pas pour objet principal de faire déclarer l'Etat débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt en ce qu'il a confirmé le maintien dans la cause de l'agent judiciaire du Trésor, rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Met hors de cause l'agent judiciaire du Trésor ;

Condamne M. X... aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour l'agent judiciaire du Trésor.

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'Agent Judiciaire du Trésor de sa demande de mise hors de cause et de l'avoir condamné aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « d'après l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine, doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor Public, que la présence de l'agent judiciaire du Trésor en cause opposant M. Achot X... au ministère public dans le contentieux de nationalité comportant une demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile est nécessaire puisqu'une demande de condamnation à indemniser les frais exposés non compris dans les dépens est formée contre l'Etat » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'indemnité prévue à l'article 700 du NCPC dont M. Achot X... sollicite l'application a un fondement juridique et un objet distinct des dépens, seuls à pouvoir être mis à la charge du ministère public en ce qu'ils sont visés par l'article R 93-4° du CPP qui les assimilent aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; que dès lors, quand bien même le ministère public est le défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité, l'Agent Judiciaire du Trésor est la seule autorité compétente, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 pour représenter l'Etat sur la demande en paiement » ;

ALORS QUE aux termes de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, le mandat légal donné à l'Agent Judiciaire du Trésor est limité à la représentation de l'Etat devant le juge judiciaire dans les instances à but pécuniaire tendant à faire déclarer ce dernier créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt ou au domaine et ne s'étend pas au paiement ou au recouvrement des condamnations prononcées ;

Qu'une demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile accessoire à une demande portant sur la nationalité française ne constitue pas à elle seule une instance à but pécuniaire, de sorte qu'en refusant de mettre hors de cause l'Agent Judiciaire du Trésor, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19954
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Représentation en justice - Loi du 3 avril 1955 - Agent judiciaire du Trésor - Conditions - Action ayant pour objet principal de faire déclarer l'Etat débiteur - Exclusion - Cas - Demande tendant à faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la nationalité française

TRESOR PUBLIC Agent judiciaire - Représentation de l'Etat - Exclusion - Cas - Action ayant pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la nationalité française ETAT - Représentation en justice - Représentation par le ministère public agissant en qualité de partie principale - Mise en cause de l'agent judiciaire du Trésor - Conditions - Action ayant pour objet principal de faire déclarer l'Etat débiteur

Il résulte de la combinaison des articles 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 et 1040 du code de procédure civile, que l'action qui a pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité de français est exercée par ou contre le seul ministère public. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, saisie d'une demande tendant à faire décider qu'une personne a la nationalité française, a maintenu dans la cause l'Agent judiciaire du Trésor, au motif qu'une demande de condamnation avait été formée contre l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens, alors que l'action n'avait pas pour objet principal de faire déclarer l'Etat débiteur


Références :

article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955

article 1040 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°08-19954, Bull. civ. 2010, II, n° 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 45

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Sommer
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19954
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