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24/02/2010 | FRANCE | N°09-84667

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 2010, 09-84667


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 19 mai 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 75 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, R. 413-14 du code la route, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que le jugement attaqué a déclaré Patrick X... co

upable de l'infraction d'excès de vitesse inférieure à 20 km / heure par conducteur de v...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 19 mai 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 75 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, R. 413-14 du code la route, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que le jugement attaqué a déclaré Patrick X... coupable de l'infraction d'excès de vitesse inférieure à 20 km / heure par conducteur de véhicule à moteur, vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km / heure (vitesse limite autorisée 70 km / heure-vitesse retenue 72 km / heure) et l'a, en répression, condamné à une amende contraventionnelle de 75 euros ;
" aux motifs que Patrick X... est poursuivi pour avoir à Puteaux (92), route nationale 13 PK / PR 009. 420 sens de circulation vers Saint-Germain-en-Laye, en tout cas, sur le territoire national, le 14 février 2008 à 17 heures et depuis temps non prescrit, avec le véhicule immatriculé ... commis l'infraction d'excès de vitesse inférieure à 20 km / heure par conducteur de véhicule à moteur, vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km / heure (vitesse mesurée 77 km / heure-vitesse retenue 72 km / heure) avec le véhicule immatriculé ..., faits prévus et réprimés par les articles R. 413-14, § 1, et R. 413-14, § 11, alinéa 2, du code de la route ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que Patrick X... a bien commis les faits qui lui ont été reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; qu'il a versé une consignation de 68 euros auprès du Trésor public lors de sa requête en exonération de l'amende forfaitaire prononcée par la juridiction de proximité ; que ladite somme consignée devra venir en déduction du montant de l'amende prononcée par la juridiction de proximité ;
" 1°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce, pour déclarer Patrick X... coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il résulte des débats et des pièces versées à la procédure qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés, sans constater que lesdites pièces et notamment le procès-verbal constatant l'excès de vitesse, établirait que le prévenu en était le conducteur ; qu'ainsi, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que le code de la route n'a institué, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité à l'égard des propriétaires de véhicules ; qu'il en résulte que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ; que, dès lors, la juridiction de proximité ne pouvait déclarer Patrick X... coupable des faits qui lui étaient reprochés sans constater qu'il résultait du procès-verbal relevant l'excès de vitesse, que le prévenu était le conducteur du véhicule concerné, ce qu'avait contesté l'intéressé ; qu'ainsi le jugement n'est pas légalement justifié " ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le véhicule, dont Patrick X... est propriétaire, a été contrôlé le 14 février 2008, alors qu'il circulait en excès de vitesse ;
Attendu que celui-ci, régulièrement cité à l'audience, pour répondre de la contravention d'excès de vitesse par conducteur de véhicule à moteur, n'a pas comparu ni personne pour lui et n'a pas adressé de courrier à la juridiction de proximité ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette contravention et le condamner à une peine d'amende, le jugement, après avoir repris les termes de la citation mentionnant la date, le lieu, l'heure, l'excès de vitesse et les textes de loi réprimant cette contravention, énonce qu'il résulte des débats à l'audience et des pièces versées à la procédure que Patrick X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son égard ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu, titulaire du certificat d'immatriculation, qui n'a pas contesté devant le juge du fond avoir été le conducteur du véhicule, n'est pas recevable à élever une telle contestation pour la première fois devant la Cour de cassation, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84667
Date de la décision : 24/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Contestation de la qualité de conducteur du véhicule pour la première fois devant la Cour de cassation - Recevabilité (non)

Le titulaire du certificat d'immatriculation, poursuivi pour excès de vitesse, qui n'a pas contesté devant le juge du fond avoir été le conducteur du véhicule,n'est pas recevable à élever une telle contestation pour la première fois devant la Cour de cassation


Références :

articles L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 2010, pourvoi n°09-84667, Bull. crim. criminel 2010, n° 38
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 38

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84667
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