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24/02/2010 | FRANCE | N°09-83281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 2010, 09-83281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Adriaan,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 avril 2009, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoire produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1750 du code général des im

pôts, 121-1, 121-3 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Adriaan,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 15 avril 2009, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoire produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1750 du code général des impôts, 121-1, 121-3 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Adriaan X... coupable d'avoir courant 2002 et 2003, en qualité de gérant statutaire de la SARL Le Pagus, frauduleusement soustrait la société qu'il dirigeait à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur les sociétés du autre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 en s'abstenant de déclarer dans les délais le résultat de l'entreprise, malgré une mise en demeure et au paiement total de la TVA exigible au titre de la période du 1er août 2002 au 31 décembre 2002 en ne souscrivant pas dans les délais légaux les relevés mensuels de chiffres d'affaire et de taxe pour cette période, au paiement partiel de la TVA exigible dû au Trésor au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2002, en effectuant des déclarations fortement minorées ;
"aux motifs que les premiers juges ont, par des motifs suffisants, adoptés par la cour, justement qualifié en droit et en fait, les faits reprochés ; que la fraude fiscale a été commise par dépôt de déclarations mensuelles de TVA qui se sont révélées minorées en raison de la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires imposable, et qui, de surcroît, comprenaient une TVA déductible injustifiée ; qu'il est constant que la dissimulation de chiffre d'affaires s'élève pour l'année 2001 à la somme de 144 021 euros correspondant à une TVA éludée de 47 196 euros et pour l'année 2002, à la somme de 361 362 euros, correspondant à une TVA éludée de 25 158 euros ; que la minoration excède la tolérance légale du dixième de la somme imposable ou du chiffre de 153 euros ; que de plus, pour la période du 1er août au 31 décembre 2002, la SARL Le Pagus n'a pas souscrit les déclarations de TVA malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées pour les mois d'août, septembre et octobre 2002 ; que la SARL Le Pagus n'a pas souscrit dans les délais la déclaration de résultats passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001, malgré une mise en demeure adressée par l'administration des impôts par lettre du 19 juin 2002 dont la société a accusé réception le 26 juin 2002 ; que l'élément matériel du délit de fraude fiscale est donc parfaitement établi et Adriaan X... ne le conteste pas ; qu'Adriaan X... invoque les dispositions de l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal et soutient que l'élément intentionnel du délit n'est pas constitué, puisqu'il pensait que les déclarations étaient régulièrement adressées à l'administration des impôts et que les règlements correspondants étaient payés, par l'intermédiaire de son comptable, Jean-Pierre Y..., qui aurait abusé de sa bonne foi en détournant les chèques de paiement ; qu'Adriaan X... se prévaut ainsi de la responsabilité de son comptable, en prétendant avoir tout ignoré des irrégularités commises ; qu'il est constant et reconnu qu'Adriaan X... a été parfaitement informé de la première vérification de comptabilité opérée par l'administration fiscale, la situation de la société Le Pagus n'était pas régulière au plan fiscal, de telle sorte qu'en bon chef d'entreprise responsable, il a nécessairement accru son contrôle – à supposer qu'il ne l'ait pas fait auparavant – sur ce terrain ; que, moins de six mois après les premières notifications, Adriaan X... se voyait adresser le 6 août 2001, une nouvelle notification, pour défaut de dépôt des déclarations de TVA des mois d'avril et mai 2001 ; qu'à suivre l'argumentation qu'il soutient aujourd'hui, cette situation ne l'aurait absolument pas alerté ni inquiété, et qu'il n'en aurait pas tiré les conséquences ; que cette thèse ne résiste pas à l'examen, surtout par référence au contenu de la dernière notification de redressement adressée à Adriaan X..., le 16 juin 2003, à la suite de la deuxième vérification de comptabilité ; qu'Adriaan X..., qui n'a à aucun moment soutenu qu'il n'avait pas été rendu destinataire de cette notification de redressement, a alors pu découvrir à supposer qu'il ne les aient pas connues, les graves irrégularités dans lesquelles la société avait persisté, tant par omissions de déclarations, que par une minoration dans les déclarations de TVA souscrites de la TVA effectivement collectée, et une majoration dans ces mêmes déclarations de la TVA déductible ; qu'Adriaan X... ne pouvait, au demeurant, pas ignorer cette situation puisque comme le vérificateur l'a relevé, elle figurait « en clair » dans les écritures des bilans 2001 et 2002 dont Adriaan X... ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'en aurait pas eu connaissance ; que la simple lecture de ces bilans, établis courant 2002 pour celui de l'exercice 2001 et courant 2003 (et en tout cas avant la notification de redressement du 16 juin 2003) pour celui de l'exercice 2002, démontre qu'Adriaan X... était parfaitement informé de la réalité de la situation ; qu'il n'a d'ailleurs, à ce moment là, absolument pas cherché à mettre en cause son comptable, puisque ce n'est que plus d'un an après, lorsque celui-ci a cessé ses activités et qu'un nouveau comptable est intervenu, qu'il a découvert des détournements et qu'il a déposé plainte à son encontre ; que le fait qu'Adriaan X... ait été victime d'agissements frauduleux de la part de Jean-Pierre Y... et de la compagne de celui-ci, s'il est avéré et a donné lieu à une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan ne lui permet donc pas de prétendre qu'il aurait tout ignoré de la fraude fiscale commise par la société Le Pagus ; qu'il est au demeurant de jurisprudence constante que la « faute du comptable » ne constitue pas une excuse absolutoire et n'est pas de nature à faire disparaître la responsabilité du chef d'entreprise, dès lors qu'il lui appartient de veiller lui-même à l'établissement et au dépôt des déclarations dans les délais légaux, et à leur sincérité, ainsi qu'au paiement des sommes dues à l'administration fiscale ;
"1°) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que, pour que le délit de fraude fiscale soit constitué, il faut qu'il y ait dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt par le dirigeant de société poursuivi et que l'intention de fraude ne résulte donc pas de sa seule qualité de dirigeant de société ni de ses négligences ou de ses imprudences ; qu'en affirmant, pour retenir dans les liens de la prévention, que le fait avéré qu'Adriaan X... ait été victime d'agissements frauduleux de la part de Jean-Pierre Y... et de la compagne de celui-ci ne lui permet pas de prétendre qu'il aurait tout ignoré de la fraude fiscale commise par la société Le Pagus, sans jamais caractériser l'intention frauduleuse d'Adriaan X... ni démontrer en quoi il avait connaissance de l'origine de la fraude qui résultait de déclarations falsifiées que Jean-Pierre Y... signait et adressait lui-même aux administrations et de chèques qu'il rédigeait à sa concubine, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"2°) alors que nul n'étant pénalement responsable que de son propre fait, le chef d'entreprise, sauf si la loi en dispose autrement, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction et rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne qui, pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, a participé à la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la comptabilité de la société Le Pagus et ses déclarations de TVA étaient établies par le comptable de la société, Jean-Pierre Y... qui, après avoir présenté à Adriaan X... des déclarations complètes et après avoir demandé des chèques en blanc aux fins de règlement, adressait des déclarations falsifiées qu'il signait lui-même aux administrations et complétait les chèques en les rédigeant à l'ordre de sa concubine ; qu'en déduisant la culpabilité d'Adriaan X... du fait que s'il est avéré qu'il a été victime d'agissement frauduleux de la part de Jean-Pierre Y..., il ne peut prétendre qu'il aurait tout ignoré de la fraude fiscale commise par la société Le Pagus, les juges d'appel n'ont pas caractérisé l'intention de fraude d'Adriaan X... et n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des exigences des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83281
Date de la décision : 24/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 2010, pourvoi n°09-83281


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83281
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