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15/04/2009 | FRANCE | N°08/06187

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 10o chambre, 15 avril 2009, 08/06187


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 15 AVRIL 2009

No / 2009

Rôle No 08 / 06187

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Josiane X...

Grosse délivrée
le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 25 Février 2008 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le no 05 / 170.

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FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires des do...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 15 AVRIL 2009

No / 2009

Rôle No 08 / 06187

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Josiane X...

Grosse délivrée
le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 25 Février 2008 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le no 05 / 170.

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires des dommages, avec le sigle FGAO, dont le siège social est à VINCENNES, 64 rue Defrance, et en sa Délégation de MARSEILLE sis., Les Bureaux du Méditerranée-39 boulevard Vincent Delpuech-13281 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de la SCP ALIAS P.- BOULAN M.- CAGNOL P.- MENESTRIER L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Audrey SCIAPPA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

Madame Josiane X...
née le 08 Mai 1956 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2009..

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2009.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E X P O S É D U L I T I G E

Par requête déposée le 1er septembre 2005 devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, Mme Josiane A... épouse X... expose qu'elle a été victime d'une agression le 19 mars 2004 à Fuveau (Bouches-du-Rhône).

Elle demande qu'une indemnité lui soit allouée en réparation de son préjudice corporel.

Par décision du 11 décembre 2006, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné une expertise médicale de Mme Josiane A... épouse X..., confiée au Dr Armand C..., et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 2. 000 €.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 avril 2007.

Par décision du 25 février 2008, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- dit que Mme Josiane A... épouse X... doit recevoir réparation intégrale du préjudice corporel qui lui a été causé à la suite des faits survenus le 19 mars 2004 à Fuveau,

- fixé comme suite la réparation du dit préjudice corporel :

- incapacité temporaire totale : 1. 200 €
- soins et surveillance (troubles dans la vie courante) : 3. 300 €
- à déduire : indemnités journalières :-3. 773 €
- préjudice de souffrances : 4. 000 €
- à déduire : provision :-2. 000 €
TOTAL : 2. 727 €

- dit que le Fonds de garante des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions versera à Mme Josiane A... épouse X... la somme complémentaire de 2. 727 € en réparation de son préjudice corporel et celle de 800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, géré par le Fonds de garantie d'assurances obligatoires, a régulièrement interjeté appel de cette dernière décision le 1er avril 2008.

Vu les conclusions de Mme Josiane A... épouse X... en date du 20 août 2008.

Vu les conclusions récapitulatives du Fonds de garantie en date du 13 novembre 2008.

Le Ministère Public s'en rapporte le 27 janvier 2009.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 février 2009.

S U R Q U O I, L A C O U R

Attendu que le droit à indemnisation de Mme Josiane A... épouse X... n'est pas contesté, les appels tant principal qu'incident ne portant que sur l'évaluation et la liquidation de son préjudice corporel, que la décision déférée sera donc confirmée par adoption de ses motifs en ce qu'elle a dit que Mme Josiane A... épouse X... devait recevoir réparation intégrale du préjudice corporel qui lui a été causé à la suite des faits survenus le 19 mars 2004 à Fuveau.

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Mme Josiane A... épouse X..., née le 8 mai 1956, a présenté, à la suite de son agression du 19 mars 2004, une entorse du rachis cervical et un traumatisme de la cuisse droite, que l'expert fixe la durée de l'ITT à un mois, suivie d'une période de soins et surveillance jusqu'au 4 octobre 2004 (5, 5 mois), date de consolidation, qu'il ne retient ni IPP ni préjudice esthétique, qu'il évalue le pretium doloris à 2, 5 / 7.

Attendu que ce rapport, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour.

L'incidence professionnelle temporaire :

Attendu qu'au titre de sa perte de gains professionnels, Mme Josiane A... épouse X..., qui travaillait comme conjoint collaborateur de son époux, artisan boulanger, réclame la somme de 1. 200 € pour la période d'ITT d'un mois, celle de 1. 800 € pour la période de prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 6 juin 2004 et la somme de 2. 400 € pour la période de soins et de surveillance médicale du 7 juin au 4 octobre 2004, soit une somme globale de 5. 400 € sur laquelle aucune imputation ne doit, selon elle, avoir lieu dans la mesure où les indemnités journalières versées par la mutuelle d'assurances MAPA pour un montant de 3. 773 € l'ont été à titre statutaire et non pas indemnitaire.

Attendu que la Cour relève que cette somme globale de 5. 400 € est expressément demandée par Mme Josiane A... épouse X... au titre de son préjudice patrimonial relevant de la perte de gains professionnels et qu'aucune demande d'indemnisation n'est présentée par elle au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la gêne dans les actes de la vie courante.

Attendu que si l'expert judiciaire a fixé la durée de l'ITT médico-légale à un mois, il n'en relève pas moins dans son rapport que Mme Josiane A... épouse X... a été en arrêt de travail suite à l'agression du 19 mars 2004 jusqu'au 7 juin 2004, qu'il ressort en effet de ce rapport que la période de soins et de surveillance médicale a duré jusqu'au 4 octobre 2004, date de consolidation de son état de santé.

Attendu qu'il en résulte que l'incidence professionnelle temporaire antérieure à la date de consolidation a bien duré du 19 mars 2004 au 7 juin 2004, soit 2, 5 mois et qu'au vu des éléments de la cause il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3. 000 € (sur une base mensuelle de 1. 200 €).

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale, la commission doit notamment tenir compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

Attendu qu'il en résulte que la commission ne doit donc tenir compte que des sommes versées présentant un caractère indemnitaire, que tel n'est pas le cas de la somme de 3. 773 € versée par la MAPA non pas à titre indemnitaire mais, ainsi que cela résulte de l'attestation de cette mutuelle en date du 16 mai 2007, en vertu du contrat d'assurances souscrit par la victime auprès de cette mutuelle.

Attendu en effet que le montant de l'allocation versée est calculé non pas selon les modalités de droit commun de réparation du préjudice mais en fonction du montant des cotisations qui détermine le montant de l'indemnité journalière ainsi versée.

Attendu dès lors qu'il n'y a pas lieu à tenir compte de cette somme de 3. 773 €.

Les autres frais :

Attendu que Mme Josiane A... épouse X... réclame également une somme de 4. 398 € 21 c. en faisant valoir que l'agression s'est produite à son domicile et à proximité du fonds de commerce de son époux et que, craignant des représailles de ces agresseurs, les époux X... ont dû céder le fonds de commerce et s'établir à Saint-Cyr-sur-Mer (Var) en septembre 2004, ce qui a induit des frais de déménagement.

Mais attendu que Mme Josiane A... épouse X... ne justifie pas de ce que le déménagement du couple en septembre 2004 (au demeurant sur une courte distance) et l'arrêt de l'activité professionnelle de son époux en octobre 2004 seraient la conséquence certaine et directe de l'agression du 19 mars 2004, étant notamment observé que l'enquête de gendarmerie n'a pas relié cette agression à l'activité professionnelle de M. X... et qu'il s'est écoulé un délai de plus de six mois entre l'agression et le départ des époux X....

Attendu que Mme Josiane A... épouse X... sera donc déboutée de ce chef de demande.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme demandée de 4. 000 € compte tenu de l'évaluation à 2, 5 / 7 qui en a été faite par l'expert judiciaire.

Le préjudice d'agrément :

Attendu que Mme Josiane A... épouse X... réclame à ce titre la somme de 3. 000 € en faisant valoir les répercussions psychologiques de l'agression dans sa vie quotidienne.

Mais attendu que le vécu psychologique de l'agression a déjà été indemnisé au titre du pretium doloris, l'expert judiciaire en ayant expressément tenu compte dans son évaluation de ce poste de préjudice à 2, 5 / 7.

Attendu en outre que l'expert n'a retenu aucune séquelle définitive, qu'ainsi il n'est pas justifié par Mme Josiane A... épouse X... de l'existence d'une perte de qualité de vie consécutive à l'agression et pouvant constituer un préjudice subjectif d'agrément, qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande.

Attendu en conséquence que la décision déférée sera infirmée sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme Josiane A... épouse X... qui sera évalué à la somme globale de 7. 000 € (3. 000 + 4. 000).

Attendu qu'après déduction de la provision de 2. 000 € déjà allouée par la décision du 11 décembre 2006, il revient à la victime la somme de 5. 000 € à titre d'indemnité.

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Mme Josiane A... épouse X... la somme de 1. 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que conformément aux dispositions des articles R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de laisser la charge des dépens au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que Mme Josiane A... épouse X... devait recevoir réparation intégrale du préjudice corporel qui lui a été causé à la suite des faits survenus le 19 mars 2004 à Fuveau.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés :

Évalue le préjudice corporel global de Mme Josiane A... épouse X... à la somme de SEPT MILLE EUROS (7. 000 €).

Alloue à Mme Josiane A... épouse X... une indemnité de CINQ MILLE EUROS (5. 000 €) après déduction de la provision de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) déjà allouée.

Dit que cette indemnité sera versée par Monsieur le Directeur Général du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, géré par le Fonds de garantie d'assurances obligatoires, dans le mois de la réception de l'expédition du présent arrêt.

Déboute Mme Josiane A... épouse X... du surplus de ses demandes indemnitaires relatives à d'autres frais et à un préjudice d'agrément.

Alloue à Mme Josiane A... épouse X... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera à la charge du Trésor Public et recouvrée comme les dépens.

Laisse les dépens de la procédure à la charge du Trésor Public.

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Magistrat rédacteur : Mr RAJBAUT

Mme JAUFFRESMme SAUVAGE
GREFFIERPRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 10o chambre
Numéro d'arrêt : 08/06187
Date de la décision : 15/04/2009

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération

En application des dispositions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale, la commission doit notamment tenir compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. Il en résulte que la commission ne doit donc tenir compte que des sommes versées présentant un caractère indemnitaire, tel n'est pas le cas de la somme de 3.773 euros versée par une compagnie d'assurances mutuelle non pas à titre indemnitaire mais, ainsi que cela résulte de l'attestation de cette mutuelle en date du 16 mai 2007, en vertu du contrat d'assurances souscrit par la victime auprès de cette mutuelle. En effet le montant de l'allocation versée est calculé non pas selon les modalités de droit commun de réparation du préjudice mais en fonction du montant des cotisations qui détermine le montant de l'indemnité journalière ainsi versée. Dès lors il n'y a pas lieu à tenir compte de cette somme de 3.773 euros.


Références :

article 706-9 du Code de procédure pénale

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal d'Aix-en-Provence, 25 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-04-15;08.06187 ?
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