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17/02/2010 | FRANCE | N°09-87254

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2010, 09-87254


ûLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Yacoub,- Y... Cheik Nour,- Z... Abdulahi,- A... Awil,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 6 octobre 2009, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, détournement de navire, arrestation, séquestration de personnes en vue d'obtenir le versement d'une rançon en bande organisée, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes ou de pièces de la

procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, e...

ûLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Yacoub,- Y... Cheik Nour,- Z... Abdulahi,- A... Awil,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 6 octobre 2009, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, détournement de navire, arrestation, séquestration de personnes en vue d'obtenir le versement d'une rançon en bande organisée, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 novembre 2009, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
I-Sur le pourvoi formé par Awil A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; ff
II-Sur les autres pourvois : ff
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Spinosi pour Abdulahi Z..., pris de la violation des articles 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 113-3 du code pénal, 105 et 108 de la Convention de Montego Bay, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D 538 ; f
" aux motifs que les avocats des six personnes mises en examen dans la présente procédure ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes aux fins d'annulation en application de l'article 173 du code de procédure pénale ; que, recevables en la forme, les six requêtes, complétées par deux mémoires, sollicitent, sur le fondement des articles 170 et suivants du code de procédure pénale, l'annulation de différents documents versés dans le dossier de la procédure ; que chacune de ces demandes d'annulation n'est valablement formée que dans la mesure où elle a pour objet un acte ou une pièce de la procédure au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, c'est-à-dire un acte accompli par une personne concourant à la procédure, un acte se rattachant à la procédure, un acte présentant un caractère non juridictionnel et susceptible de faire grief ; qu'en premier lieu, les demandeurs demandent l'annulation de tous les actes relatifs à leur privation de liberté entre le 16 septembre et le 23 septembre 2008 ; qu'ils allèguent que, un navire battant pavillon français étant considéré comme une parcelle de territoire français, les faits ont été commis sur le territoire français et l'arrestation opérée en territoire français ; qu'aux termes de l'article 113-2, alinéa 1er, du code pénal, la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République, lequel inclut, aux termes de l'article 113-1 du même code, les espaces maritimes et aériens qui lui sont liés ; qu'aux termes de l'article 113-2, alinéa 2, du même code, une infraction est réputée commise sur le territoire de la République, ainsi défini, dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; que l'article 113-3 du code pénal ajoute que la loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant pavillon français, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent ; que cette règle, qui donne compétence aux juridictions pénales françaises en même temps qu'elle rend applicable la loi pénale française, ne saurait être interprétée comme faisant, de façon générale et absolue, d'un navire battant pavillon français, une parcelle itinérante du territoire de la République française ; que le législateur français ne saurait valablement, de façon unilatérale comme de plein droit, attacher une souveraineté nationale à un navire en quelque lieu qu'il se trouve, y compris lorsqu'il se trouve dans les eaux territoriales d'un Etat étranger ; que l'objet de la règle posée par l'article 113-3 se limite à la reconnaissance d'une compétence de la loi et des juridictions qualifiée de territoriale, laquelle peut, à la différence de la souveraineté territoriale, être concurrente avec celle d'un autre Etat ; que l'article 113-3 du code pénal, qui ne concerne que la loi pénale de fond, ne justifie pas l'application des dispositions du code de procédure pénale relatives aux enquêtes, préliminaire ou de flagrance, dans les eaux territoriales d'un Etat étranger, ce qui serait, au surplus, contraire au principe de souveraineté de cet Etat ; que les articles 689-1 et 689-5 du code de procédure pénale, qui donnent, subsidiairement, compétence aux juridictions françaises pour connaître d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime définis par la Convention de Rome du 10 mars 1988, ne justifient pas davantage l'application des dispositions du code de procédure pénale relatives aux enquêtes, préliminaire ou de flagrance, dans les eaux territoriales d'un Etat étranger ; que les investigations judiciaires relatives à des infractions commises sur, ou à l'encontre, d'un navire battant pavillon français, se trouvant dans les eaux territoriales d'un autre Etat, sont soumises aux dispositions de procédure pénale de cet Etat ; qu'il n'en irait autrement que sur le fondement d'une convention internationale, qu'une convention bilatérale ayant un tel objet ne paraît pas exister entre la France et la Somalie ; que les parties civiles, qui convoyaient un navire battant pavillon français, le Carré d'As , ont été victimes d'un abordage alors que ledit navire se trouvait dans les eaux internationales, que la loi pénale française est, selon les termes de l'article 113-3 du code pénal, applicable à une infraction ainsi commise à l'encontre d'un tel navire ; que si les infractions, objet de la poursuite, ont été initialement commises alors que le Carré d'As se trouvait dans les eaux internationales, elles se sont poursuivies dans les eaux territoriales somaliennes ; que c'est dans les eaux relevant de la souveraineté somalienne qu'a été conduite, par les forces armées françaises, une action de vive force destinée à mettre un terme aux actes de piraterie qui étaient toujours en cours de commission ; que les demandeurs ont, à l'occasion de cette opération militaire qui a permis la libération des deux victimes, été appréhendés dans les eaux territoriales somaliennes ; que les faits commis au préjudice des parties civiles s'analysent en des actes de piraterie au sens de l'article 101 de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982, laquelle définit, notamment, le cadre juridique de la lutte contre la piraterie et le vol à main armée ; que l'article 105 de cette convention donne compétence à tout Etat pour saisir un navire pirate et appréhender les personnes ainsi que saisir les biens se trouvant à bord, dès lors que ces actes sont accomplis en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat ; que cette stipulation n'est donc à contrario pas applicable dans les eaux relevant de la souveraineté d'un Etat ; que, cependant, la résolution 1816, adoptée, sur le fondement du chapfitre VII de la Charte des Nations Unies, par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 2 juin 2008, à la demande même des autorités somaliennes, a autorisé, pour une période de six mois, les Etats qui coopèrent avec le Gouvernement fédéral de transition (somalien) à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et dont le Gouvernement fédéral de transition aura préalablement communiqué les noms au secrétaire général, à entrer dans les eaux territoriales de la Somalie afin de réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée en mer, d'une manière conforme à l'action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international applicable et à utiliser, dans les eaux territoriales de la Somalie, d'une manière conforme à l'action autorisée en haute mer en cas de piraterie en application du droit international applicable, tous moyens nécessaires pour réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée ; que cette même résolution demande à tous les Etats, en particulier aux Etats du pavillon, aux Etats du port et aux Etats côtiers, ainsi qu'aux Etats de nationalité des victimes ou des auteurs d'actes de piraterie ou de vols à main armée et aux Etats tirant juridiction du droit international ou de leur droit interne, de coopérer en vue de déterminer lequel aura compétence et de prendre les mesures voulues d'enquête et de poursuite à l'encontre des auteurs d'actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes, conformément au droit international applicable, y compris le droit international des droits de l'homme, et de seconder ces efforts, notamment en fournissant une assistance en matière de logistique et d'exercice des voies de droit vis-à-vis des personnes relevant de leur juridiction et de leur contrôle, telles que les victimes, témoins et personnes détenus dans le cadre d'opérations menées en vertu de la présente résolution ; que si la nature de ces moyens et de ces mesures d'enquête et de poursuite n'y est pas inscrite de façon exhaustive, ce texte, sauf à vider de toute signification ses dispositions suffisamment précises, notamment en ce qu'elles prévoient expressément que des personnes puissent être " détenues dans le cadre d'opérations menées en vertu de la présente résolution " emporte pour le moins la possibilité pour l'autorité étatique de limiter la liberté d'aller et venir des personnes appréhendées, voire de les en priver temporairement, dans le respect des règles de droit international applicables, y compris le droit international des droits de l'homme ; que l'article L. 1521-1 du code de la défense français, dans sa rédaction issue de la loi du 22 avril 2005, prévoit que les commandants des bâtiments de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités, pour assurer le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et règlements de la République, à exercer et à faire exercer les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation françaises ; qu'ils sont notamment habilités à exercer et à faire exercer au nom de l'Etat côtier les mesures de contrôle et de coercition fixées en accord avec cet Etat ; que l'article L. 1521-5 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, leur permet de prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation du navire et la sécurité des personnes se trouvant à bord, pendant le transit consécutif au déroutement du navire ordonné, notamment, en application du droit international ; que l'article L. 1521-7 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, leur permet de recourir à des mesures de coercition comprenant, si besoin, l'emploi de la force, dans les conditions posées par ce même article et selon les modalités définies, notamment, par les articles 1er et 3 du décret du 19 avril 1995 aux termes desquels une action de vive force peut conduire à la prise de contrôle du navire ; que les questions qui ne sont pas réglementées spécifiquement par une convention internationale continuent d'être régies par les règles et principes du droit international général ; que cette règle est rappelée, dans son préambule, pour ce qui la concerne, par la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 et publiée, en France, par décret du 25 février 1992, laquelle Convention stipule, en ses articles 3 et 7, des droits et obligations qui n'ont pas été méconnus en l'espèce ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas compétence pour qualifier une décision d'acte de gouvernement, ni pour apprécier la régularité d'une décision qui serait constitutive d'un tel acte, est cependant en mesure de constater que les moyens employés en l'espèce, qui ont permis la libération des deux ressortissants français, ont été, aussi bien lors de l'action de vive force qu'à l'issue de celle-ci, adaptés à la situation, nécessaires et proportionnés ; que la chambre de l'instruction est en mesure de constater que seules ont été prises, à l'égard des personnes appréhendées, des mesures appropriées au regard, notamment, des finalités définies par la résolution 1816 précitée ; qu'il en est ainsi, spécialement, de la restriction effectivement apportée à la liberté d'aller et venir des six personnes appréhendées ; que la mise en oeuvre de ces moyens, nécessaires pour réprimer les agissements en cause, qui ne constituent pas l'accomplissement d'actes de procédure soumis aux dispositions du code de procédure pénale français même si ces agissements font par ailleurs l'objet de qualifications pénales, notamment en droit français ; que l'article 73 du code de procédure pénale n'est donc pas applicable en la cause ; qu'au surplus, le non-respect, par une personne n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire procédant à l'appréhension de l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, des conditions posées par ce texte, l'empêcherait simplement de se prévaloir de l'autorisation donnée par la loi, au sens de l'alinéa 1er de l'article 122-4 du code pénal, mais resterait sans effet sur la régularité de la procédure subséquente ; que si les juridictions pénales françaises compétentes, qu'il s'agisse de juridictions d'instruction ou de jugement, doivent, de façon générale, faire application des règles de droit pénal et de procédure pénale françaises, à l'exclusion de toutes règles de droit pénal et à l'exclusion, sauf exception conventionnelle, de toutes règles de procédure pénale, émanant d'un autre Etat, sans pour autant être privées de la possibilité de prendre en considération de telles règles de droit étranger, cette considération n'implique nullement que la régularité d'actes antérieurs à la saisine d'une juridiction française doive être appréciée au regard des règles de procédure pénale françaises ; que la saisine de la chambre de l'instruction aux fins de voir apprécier la régularité d'un acte ou d'une pièce d'une procédure est prévue et définie par les articles 170 à 174-1 du code de procédure pénale ; qu'une requête aux fins d'annulation est sans objet en l'absence d'acte de procédure pénale ; que la pièce versée à la procédure sous la cote D 517, qui est d'ailleurs identique à la pièce versée à la procédure sous la cote D 520, constitue une note verbale, rédigée en langue anglaise, adressée aux autorités françaises par le Gouvernement fédéral transitoire de la République de Somalie, comme l'exposent les pièces cotées D 516 et D 519 ; que la pièce en cause ne constitue pas un acte de procédure pénale susceptible d'être annulé par la chambre de l'instruction ; que le document versé à la procédure sous les cotes D 46- D 47 intitulé " procès-verbal de surveillance ", le document versé à la procédure sous la cote D 48 intitulé " procès-verbal de remise de scellés et de transfert de responsabilité sur zone ", les documents versés à la procédure sous les cotes D 49 à D 83 qui constituent des documents à caractère administratif, qui ne constituent pas des actes ou pièces de la procédure au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, ne sont pas susceptibles d'être annulés par la chambre de l'instruction ; que si le procès-verbal coté D 42- D 43, en date du 23 septembre 2008, qui constitue un compte rendu d'enquête et de constatations par l'officier de police judiciaire agissant dans le cadre de l'enquête préliminaire ordonnée par le parquet de Paris, s'inscrit bien dans le cadre de la procédure pénale, et est susceptible d'être annulé par la chambre de l'instruction, l'examen de cette pièce ne fait cependant apparaître aucune irrégularité ; que, par ailleurs, aucun des documents précités ne constitue le support nécessaire de la garde à vue des demandeurs, ordonnée par le parquet de Paris, dans la mesure où il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que les personnes en cause avaient commis une ou plusieurs infractions ; que la garde à vue, qui était fondée sur des raisons plausibles tirées d'éléments de fait, étrangers à la rétention préalable, permettant de soupçonner les six personnes appréhendées d'avoir participé à l'infraction, était sans lien nécessaire avec ladite rétention ; qu'aucun de ces documents n'est donc non plus le support nécessaire de la mise en examen prononcée à la suite d'un réquisitoire introductif visant nommément chacun des six demandeurs ; qu'en l'absence de règle conventionnelle spécifique ou de disposition spécifique de droit interne, l'accomplissement d'actes de procédure pénale a dû, en la cause, être différé jusqu'au moment où les autorités françaises étaient matériellement en mesure d'assurer leur accomplissement dans le respect des règles de procédure pénale françaises, qu'en l'espèce, ces conditions ont été réunies lors de l'arrivée des six requérants sur le territoire français ; que, contrairement aux allégations des requérants, l'inapplicabilité des dispositions du code de procédure pénale aux actes précités ne saurait placer les personnes appréhendées à l'occasion de leur accomplissement dans une position leur déniant tout droit, dès lors que les infractions pénales dont des personnes confrontées à une telle situation pourraient se dire victimes, notamment eu égard à leur privation temporaire de liberté, pourraient faire l'objet de poursuites pénales dès lors qu'aucun fait justificatif n'y ferait obstacle ; qu'au surplus, aucun élément ne permet d'alléguer que les demandeurs auraient été, en l'espèce, victimes d'une quelconque infraction pénale à compter de leur appréhension par les forces françaises ; que les conditions de cette appréhension puis de la rétention des demandeurs jusqu'à leur placement en garde à vue n'ont pas constitué une violation par les autorités militaires françaises des stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme, spécialement de ses articles 5 § 1 c et 5 § 3 ; que la privation temporaire de liberté contestée s'inscrivait, au contraire, expressément dans les limites du cas spécialement prévu par l'article 5 § 1 c de ladite convention ; que l'appréhension des requérants n'a pas été dépourvue de fondement juridique mais était, au contraire, justifiée par la résolution 1816 précitée ; que c'est selon les voies légales que les six requérants ont été temporairement privés de leur liberté ; que la durée de leur rétention n'a été que la conséquence insurmontable des circonstances de temps et de lieu de leur appréhension, laquelle est intervenue à un endroit où les requérants se trouvaient de par leur propre volonté ; qu'il était-sauf à ne pas recourir à l'action de vive force strictement nécessaire à la libération des deux victimes-matériellement impossible de résister à ces circonstances tout à fait exceptionnelles ; que la considérable distance à parcourir, induisant un incompressible délai d'acheminement, a caractérisé une impossibilité matérielle de traduire aussitôt, ou même dans un délai plus court, les personnes arrêtées, devant un magistrat habilité ; que ces contraintes n'ont pas constitué une atteinte disproportionnée ou injustifiée aux droits fondamentaux des requérants, qui, dans le respect des règles posées par le code de procédure pénale, qui ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme, se sont vu notifier leur placement en garde à vue, ainsi que les droits y afférents, dès leur arrivée sur le territoire français, ont été présentés au procureur de la République moins de 24 heures après cette arrivée, puis ont été présentés, le lendemain, à un magistrat instructeur qui venait d'être saisi par l'ouverture d'une information judiciaire et, enfin, à un juge des libertés et de la détention ; que les autorités somaliennes étaient susceptibles, à tout moment, jusqu'au transfert effectif de leurs six ressortissants sur le territoire français, soit le 22 septembre 2008, d'exercer leur droit de contrôler la conformité de l'action des autorités françaises aux règles de droit international et, le cas échéant, de droit somalien applicables ; que les autorités somaliennes n'ont, à aucun moment, ni au cours de cette période, ni après le transfert de leurs six ressortissants sur le territoire français, fait état d'une quelconque violation des règles précitées ; que ledit transfert vers la France a été effectué le 22 septembre 2008 avec l'approbation des autorités somaliennes, concrétisée par une note verbale en date du 21 septembre 2008, versée à la procédure sous les cotes D 517 et D 520 ; que le délai du transfert vers la France réalisé le 22 septembre 2008 n'est en rien incompatible avec le respect des droits garantis par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la durée de la garde à vue elle-même, qui n'a pas excédé les limites prévues par les dispositions du code de procédure pénale, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme, ne constitue pas une violation des droits reconnus par l'article 5 § 3 de ladite convention ; que la garde à vue des six personnes ensuite mises en examen ne s'est pas prolongée au-delà de la durée nécessaire à leurs auditions successives, lesquelles rendaient nécessaire, notamment, le recours à un interprète, et avaient été différées jusque-là pour qu'elles puissent, précisément, être réalisées en conformité avec les règles imposées par le code de procédure pénale et dans le respect des droits de la défense reconnus tant par le droit français que par les instruments internationaux liant la République française, notamment la convention précitée elle-même ; que l'examen de l'ensemble des documents versés à la procédure à quelque titre que ce soit permet à la chambre de l'instruction de constater que toutes les mesures, afférentes à la liberté d'aller et venir des six requérants, qui ont été successivement prises par des autorités distinctes, ont été mises en oeuvre conformément au droit international applicable, y compris le droit international des droits de l'homme ; qu'au surplus, la question d'une éventuelle violation de la Convention européenne des droits de l'homme par les autorités somaliennes est évidemment sans objet, la Somalie n'étant pas partie à cette convention ; qu'en deuxième lieu, les demandeurs demandent, à titre subsidiaire, l'annulation de tous les actes relatifs à leur garde à vue, et de tous les actes subséquents parmi lesquels, notamment, la mise en examen de chacun des six demandeurs, au motif allégué d'un retard dans la notification de la mesure et des droits y afférents ; que l'heure " Zulu " mentionnée sur certains documents versés à la procédure correspond à l'heure UTC (" Universal Time Coordinated') et à l'heure GMT ( Greenwich Mean Time) ; que l'heure " 15 heures 15 Zulu " correspond, en cette période de l'année, à 17 heures 15, heure française ; que la notification en cause, loin d'être tardive, a bien été réalisée en conformité avec les dispositions de l'article 77 du code de procédure pénale ; que d'ailleurs, Me Lévy, avocat de l'une des personnes mises en examen, a demandé à la cour, dans son mémoire complémentaire, de lui donner acte de ce qu'il abandonnait ce moyen de nullité et a confirmé, à l'audience, renoncer à ce grief invoqué dans sa requête ; qu'en troisième lieu, les demandeurs demandent, en tout état de cause, l'annulation de tous les actes relatifs aux saisies réalisées par les forces militaires françaises et des procès-verbaux de remise de ces objets aux officiers de police judiciaire et, partant, l'annulation de tous les actes relatifs à la remise de ces objets aux officiers de police judiciaire et, en conséquence, l'annulation de tous les actes relatifs aux saisies réalisées par les officiers de police judiciaire ; et, enfin, l'annulation de tous les actes qui en découlent ; que l'avocat d'Z...
D... Mahmoud soutient dans sa requête que les militaires français ont violé la procédure pénale en procédant à la saisie des objets en cause, " à l'exception de la lame de rasoir " ; qu'il sollicite cependant l'annulation de " tous les actes relatifs aux saisies réalisées par les forces militaires françaises " ; que l'avocat d'Awil A... soutient dans sa requête que les militaires français ont violé la procédure pénale en procédant à la saisie des objets en cause, " à l'exception de la lame de rasoir " ; qu'il sollicite cependant l'annulation de " tous les actes relatifs aux saisies réalisées par les forces militaires françaises " ; que les autres requérants ne sollicitent pas l'annulation des actes relatifs à la saisie, réalisée par les forces militaires françaises, de cette lame de rasoir ; que les six demandeurs sollicitent cependant l'annulation de tous les actes relatifs aux saisies réalisées par les officiers de police judiciaire et du placement sous scellés des objets ainsi saisis ; qu'au sens de l'article 105 de la Convention de Montego Bay précitée, les saisies opérées s'inscrivent dans un cadre qui n'est pas celui de l'enquête judiciaire, que la " saisie " au sens de la Convention de Montego Bay, et notamment de ses articles 105, 106 et 107, si elle peut désigner et qualifier un acte d'appréhension matériellement semblable à une saisie judiciaire, n'en a cependant pas pour autant la même signification juridique, et ne constitue pas à raison de sa seule dénomination un acte de procédure pénale ; que la notion de " scellé " n'est pas davantage spécifique à la procédure pénale ; qu'il en est de même de la notion de'procès-verbal " ; qu'ainsi, les procès-verbaux relatant ces scellés versés à la procédure sous les cotes D 44, D 45, D 87, D 88 ne sont pas susceptibles d'être annulés par la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 170 du code de procédure pénale ; que c'est seulement à l'arrivée sur le territoire français que des saisies en tant qu'actes judiciaires ont pu être opérées ; que le procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire le 23 septembre 2008, coté D 42- D 43, constatant que lui ont été remis les six personnes en cause, une série d'objets ainsi que des procès-verbaux et dossiers, ne présente aucune irrégularité ; que le placement sous scellés judiciaires, coté D 85- D 86, de ces pièces à conviction, après remise par l'autorité militaire, est régulier et n'appelle pas d'observation ; que les arguments développés dans les requêtes et mémoires devront, par conséquent, être rejetés ; que la cour n'a relevé aucune cause de nullité à l'examen de la procédure jusqu'à la cote D 538 » ;
" 1°) alors qu'un navire battant pavillon français est considéré comme une parcelle du territoire de la République en quelque lieu, y compris dans des eaux territoriales étrangères, où il se trouve, et sur lequel s'applique exclusivement la loi pénale française ; qu'en retenant que l'article 113-3 du code pénal se borne à reconnaître la compétence concurrente de la loi et des juridictions françaises avec celle de la loi et de la juridiction de l'Etat sur les eaux territoriales duquel se trouve le navire battant pavillon français, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du principe de territorialité ;
" 2°) alors qu'en affirmant que l'article 113-3 du code pénal ne concerne que la loi pénale de fond et ne justifie pas l'application des dispositions du code de procédure pénale dans les eaux territoriales étrangères, la cour d'appel, qui a procédé à un distinction non prévue par ce texte qui, donnant compétence à la loi pénale française, englobe à la fois les lois pénales de fond et les lois de procédure pénale, a de plus fort méconnu le sens et la portée du principe de territorialité ;
" 3°) alors qu'en outre, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans insuffisance, affirmer que les investigations judiciaires relatives à des infractions commises sur, ou à l'encontre, d'un navire battant pavillon français, se trouvant dans les eaux territoriales d'un autre Etat, sont soumises aux dispositions de procédure pénale de cet Etat, sauf convention internationale contraire, laquelle ne paraît pas exister entre la France et la Somalie, sans rechercher si l'opération menée à l'encontre du demandeur avait été menée conformément aux règles de la procédure pénale somalienne, dont elle reconnaissait la compétence ;
" 4°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure et que, du 16 au 23 septembre 2008, le demandeur a été arrêté, sur un bâtiment français, par les forces françaises, puis conduit et gardé par des militaires français, sur un bâtiment français, jusqu'à son arrivée sur le territoire métropolitain, d'où il résulte qu'il se trouvait sous la juridiction de la France dès le 16 septembre 2008 ; qu'en retardant l'application des règles de la procédure pénale française à l'arrivée des ressortissants somaliens sur le territoire métropolitain et refusent de contrôler les pièces antérieures, aux motifs inopérants qu'ils ne constituent pas des actes ou pièces de la procédure pénale et ne sont pas susceptibles d'être annulés et que l'accomplissement de ces actes a dû être différé jusqu'au moment où les autorités françaises étaient matériellement en mesure d'assurer leur accomplissement, la chambre de l'instruction a privé le demandeur de toute possibilité de contester la légalité de la privation de liberté dont il a été l'objet ;
" 5°) alors que, jugerait-on, pour les seuls besoins de la discussion, que le demandeur aurait été arrêté sur le territoire somalien, que la compétence de la loi pénale française serait néanmoins acquise dès lors que, dès son arrestation, il a été conduit puis gardé par des militaires français jusqu'à son arrivée sur le territoire métropolitain et qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver le demandeur de toute possibilité de contester la légalité de la privation de liberté dont il a été l'objet, refuser d'exercer son contrôle sur les actes antérieurs à l'arrivée du demandeur sur le territoire métropolitain ;
" 6°) alors que la possibilité pour le demandeur d'exercer des poursuites pénales pour détention arbitraire n'est pas de nature à se substituer à l'exercice, durant la période de privation de liberté par l'autorité publique, des droits que toute personne détenue détient du code de procédure pénale et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en relevant que la supposée inapplicabilité des dispositions du code de procédure pénale ne saurait priver le demandeur de tout droit dès lors que la privation de liberté constitutive d'une infraction pénale peut faire l'objet de poursuite par celui qui en a été la victime, la chambre de l'instruction a de plus fort privé le demandeur de toute possibilité de contester la légalité de la privation de liberté dont il a été l'objet ;
" 7°) alors que toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait juger régulière la détention du demandeur sous la seule garde des forces militaires françaises du 16 au 24 septembre 2008, date de sa comparution devant le juge d'instruction, aux motifs inopérants de circonstances exceptionnelles tirées d'un incompressible délai d'acheminement, lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que les parties civiles, qui ont quitté le territoire somalien en même temps que le demandeur, ont été entendues dès le 22 septembre, soit 30 heures avant l'arrivée du demandeur sur le territoire métropolitain, ce dont il résulte que le délai d'acheminement du demandeur en métropole, qui n'était pas incompressible, ne peut caractériser une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" 8°) alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contradiction, juger inapplicable la Convention de Montego Bay, l'opération militaire ayant eu lieu sur un navire navigant dans les eaux territoriales somaliennes, tout en retenant l'applicabilité de cette convention pour les saisies réalisées concomitamment à l'appréhension " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard pour Yacoub X... et Cheik Nour Y..., pris de la violation des articles 113-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Yacoub X... et Cheik Nour Y... tendant à l'annulation d'actes de procédure ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 113-2, alinéa 1er, du code pénal, la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République, lequel inclut, aux termes de l'article 113-1 du même code, les espaces maritimes et aériens qui lui sont liés ; qu'aux termes de l'article 113-2, alinéa 2, du même code, une infraction est réputée commise sur le territoire de la République, ainsi défini, dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; que l'article 113-3 du code pénal ajoute que la loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant pavillon français, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent ; que cette règle, qui donne compétence aux juridictions pénales françaises en même temps qu'elle rend applicable la loi pénale française, ne saurait être interprétée comme faisant, de façon générale et absolue, d'un navire battant pavillon français, une parcelle itinérante du territoire de la République française ; que le législateur français ne saurait valablement, de façon unilatérale comme de plein droit, attacher une souveraineté nationale à un navire en quelque lieu qu'il se trouve, y compris lorsqu'il se trouve dans les eaux territoriales d'un Etat étranger ; que l'objet de la règle posée par l'article 113-3 se limite à la reconnaissance d'une compétence de la loi et des juridictions qualifiée de territoriale, laquelle peut, à la différence de la souveraineté territoriale, être concurrente avec celle d'un autre Etat ; que l'article 113-3 du code pénal, qui ne concerne que la loi pénale de fond, ne justifie pas l'application des dispositions du code de procédure pénale relatives aux enquêtes, préliminaire ou de flagrance, dans les eaux territoriales d'un Etat étranger, ce qui serait, au surplus, contraire au principe de souveraineté de cet Etat ; que les articles 689-1 et 689-5 du code de procédure pénale, qui donnent, subsidiairement compétence aux juridictions françaises pour connaître d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime définie par la Convention de Rome du 10 mars 1988, ne justifient pas davantage l'application des dispositions du code de procédure pénale relatives aux enquêtes, préliminaire ou de flagrance, dans les eaux territoriales d'un Etat étranger ; que les investigations judiciaires relatives à des infractions commises sur, ou à l'encontre, d'un navire battant pavillon français, se trouvant dans les eaux territoriales d'un autre Etat, sont soumises aux dispositions de procédure pénale de cet Etat ; qu'il n'en irait autrement que sur le fondement d'une convention internationale ; qu'une convention bilatérale ayant un tel objet ne paraît pas exister entre la France et la Somalie ; que les parties civiles, qui convoyaient un navire battant pavillon français, le Carré d'As , ont été victimes d'un abordage alors que ledit navire se trouvait dans les eaux internationales ; que la loi pénale française est, selon les termes de l'article 113-3 du code pénal, applicable à une infraction ainsi commise à l'encontre d'un tel navire ; que si les infractions, objets de la poursuite, ont été initialement commises alors que le Carré d'As se trouvait dans les eaux internationales, elles se sont poursuivies dans les eaux territoriales somaliennes ; que c'est dans les eaux relevant de la souveraineté somalienne qu'a été conduite, par les forces armées françaises, une action de vive force destinée à mettre un terme aux actes de piraterie qui étaient toujours en cours de commission ; que les requérants ont, à l'occasion de cette opération militaire qui a permis la libération des deux victimes, été appréhendés dans les eaux territoriales somaliennes ;
" 1°) alors que la loi pénale française est seule applicable aux infractions commises à bord de navires battant pavillon français ou à l'encontre de tels navires ; que cette application de la loi pénale française est exclusive de celle de toute autre loi, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer l'article 113-1 du code de procédure pénale, juger que ce texte instituait, en matière d'infractions commises à bord ou à l'encontre de navires battant pavillon français, une compétence de la loi pénale française concurrente avec des lois pénales étrangères et notamment celle de l'Etat dans les eaux duquel se trouve le navire lors de la commission de l'infraction ;
" 2°) alors que l'application exclusive aux infractions commises à bord ou à l'encontre des navires battant pavillon français, de la loi française concerne tant les lois de fond que les lois de procédure, de sorte que les règles de la procédure pénale française sont applicables aux infractions de cette nature dès le moment de leur commission ; qu'en l'espèce, le code de procédure pénale français était applicable dès l'appréhension, le 16 septembre 2008, des auteurs présumés des infractions commises à bord et à l'encontre du Carré d'As ; qu'en jugeant que l'article 113-3 du code pénal ne concernait « que la loi pénale de fond » et ne justifiait pas l'application des dispositions du code de procédure pénale relatives aux enquêtes, préliminaire ou de flagrance, dans les eaux territoriales d'un Etat étranger, la cour d'appel a violé ce texte ;

" 3°) alors que la cour d'appel, qui avait relevé que les investigations judiciaires relatives à des infractions commises sur, ou à l'encontre, d'un navire battant pavillon français, se trouvant dans les eaux territoriales d'un autre Etat, étaient soumises aux dispositions de procédure pénale de cet Etat, ne pouvait déclarer régulière la procédure suivie à l'encontre des mis en examen sans rechercher si les règles de procédure pénale somaliennes avaient été observées " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard pour Yacoub X... et Cheik Nour Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 170, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Yacoub X... et Y... Cheik Nour tendant à l'annulation d'actes de procédure ;
" aux motifs que la saisine de la chambre de l'instruction aux fins de voir apprécier la régularité d'un acte ou d'une pièce d'une procédure est prévue et définie par les articles 170 à 174-1 du code de procédure pénale ; qu'une requête aux fins d'annulation est sans objet en l'absence d'acte de procédure pénale ; que la pièce versée à la procédure sous la cote D. 517, qui est d'ailleurs identique à la pièce versée à la procédure sous la cote D. 520, constitue une note verbale, rédigée en langue anglaise, adressée aux autorités françaises par le Gouvernement fédéral transitoire de la République de Somalie, comme l'exposent les pièces cotées D. 516 et D. 519 ; que la pièce en cause ne constitue pas un acte de procédure pénale susceptible d'être annulé par la chambre de l'instruction ; que le document versé à la procédure sous les cotes D. 46 – D. 47 intitulé « procès-verbal de surveillance », le document versé à la procédure sous la cote D. 48 intitulé « procès-verbal de remise de scellés et de transfert de responsabilité sur zone », les documents versés à la procédure sous les cotes D. 49 à D. 83 qui constituent des documents à caractère administratif, qui ne constituent pas des actes ou pièces de la procédure au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, ne sont pas susceptibles d'être annulés par la chambre de l'instruction ; que, si le procès-verbal coté D. 42 – D. 43, en date du 23 septembre 2008, qui constitue un compte rendu d'enquête et de constatations par l'officier de police judiciaire agissant dans le cadre de l'enquête préliminaire ordonnée par le parquet de Paris, s'inscrit bien dans le cadre de la procédure pénale, et est susceptible d'être annulé par la chambre de l'instruction, l'examen de cette pièce ne fait cependant apparaître aucune irrégularité ; que, par ailleurs, aucun des documents précités ne constitue le support nécessaire de la garde à vue des requérants, ordonnée par le Parquet de Paris, dans la mesure où il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que les personnes en cause avaient commis une ou plusieurs infractions ; que la garde à vue, qui était fondée sur des raisons plausibles tirées d'éléments de fait, étrangers à la rétention préalable, permettant de soupçonner les six personnes appréhendées d'avoir participé à l'infraction, était sans lien nécessaire avec ladite rétention ; qu'aucun de ces documents n'est donc non plus le support nécessaire de la mise en examen prononcée à la suite d'un réquisitoire introductif visant nommément chacun des six demandeurs ;
" 1°) alors que nul ne peut être privé du droit de contester devant une juridiction un acte se rattachant à une procédure pénale à laquelle il est partie ; qu'a méconnu ce droit d'accès à un tribunal la chambre de l'instruction qui a retenu que ne constituaient pas des actes d'enquête relevant de son contrôle des documents pourtant relatifs à la procédure de rétention des personnes appréhendées à bord de la frégate Courbet, rétention qui constituait pourtant le préalable à leur garde à vue, puis à leur mise en examen ;
" 2°) alors que la circonstance que la garde à vue des mis en examen ait été fondée sur des raisons plausibles tirées d'éléments de fait, étrangers à la rétention préalable, permettant de soupçonner les personnes appréhendées d'avoir participé aux infractions commises à bord ou à l'encontre du Carré d'As ne permet pas de déduire que la procédure de rétention des personnes appréhendées à bord de la frégate Courbet serait dépourvue de tout lien avec la garde à vue qui lui a succédé, et qui n'a été rendue possible que par cette rétention préalable ;
" 3°) alors que le fait que les conditions de la rétention, à bord de la frégate Courbet, des personnes appréhendées puissent donner lieu à une action judiciaire dès lors qu'elles constitueraient une infraction pénale ne suffit pas à garantir à ces personnes un accès à un tribunal, lequel suppose que ces actes puissent être contestés en tant qu'ils s'intégraient dans une procédure pénale dont les personnes appréhendées étaient l'objet ;
" 4°) alors qu'il en est d'autant plus ainsi que la chambre de l'instruction, qui constatait elle-même que relevaient de son contrôle les actes « accomplis par une personne concourant à la procédure, se rattachant à la procédure, présentant un caractère non juridictionnel et susceptibles de faire grief » ne pouvait, sans se contredire, estimer que les actes relatifs au transfert des personnes appréhendées à bord du Courbet et à leur rétention à bord de cette frégate, qui répondaient précisément à ces critères, constituaient des actes administratifs échappant à la compétence de la juridiction pénale " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard pour Yacoub X... et Cheik Nour Y..., pris de la violation de l'article 105 de la convention de Montego Bay, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Yacoub X... et Cheik Nour Y... tendant à l'annulation d'actes de procédure ;
" aux motifs que les faits commis au préjudice des parties civiles s'analysent en des actes de piraterie au sens de l'article 101 de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982, laquelle définit, notamment, le cadre juridique de la lutte contre la piraterie et le vol à main armée ; que l'article 105 de cette convention donne compétence à tout Etat pour saisir un navire pirate et appréhender les personnes ainsi que saisir les biens se trouvant à bord, dès lors que ces actes sont accomplis en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat ; que cette stipulation n'est donc a contrario pas applicable dans les eaux relevant de la souveraineté d'un Etat ; que les six requérants sollicitent cependant l'annulation de tous les actes relatifs aux saisies réalisées par les officiers de police judiciaire et du placement sous scellés des objets ainsi saisis ; qu'au sens de l'article 105 de la Convention de Montego Bay précitée, les saisies opérées s'inscrivent dans un cadre qui n'est pas celui de l'enquête judiciaire ; que la « saisie » au sens de la convention de Montego Bay, et notamment de ses articles 105, 106 et 107, si elle peut désigner et qualifier un acte d'appréhension matériellement semblable à une saisie judiciaire, n'en a cependant pas pour autant la même signification juridique, et ne constitue pas à raison de sa seule dénomination un acte de procédure pénale ; que la notion de « scellé » n'est pas davantage spécifique à la procédure pénale ; qu'il en est de même de la notion de « procès-verbal » ; qu'ainsi, les procès-verbaux relatant ces scellés versés à la procédure sous les cotes D. 44, D. 45, D. 87 et D. 88 ne sont pas susceptibles d'être annulés par la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 170 du code de procédure pénale ; que c'est seulement à l'arrivée sur le territoire français que des saisies en tant qu'actes judiciaires ont pu être opérées ; que le procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire le 23 septembre 2008, coté D. 42 – D. 43, constatant que lui ont été remis les six personnes en cause, une série d'objets ainsi que des procès-verbaux et dossiers, ne présente aucune irrégularité ; que le placement sous scellés judiciaires, coté D. 85 – D. 86, de ces pièces à conviction, après remise par l'autorité militaire, est régulier et n'appelle pas d'observation ;
" alors que la cour ne pouvait, sans se contredire, affirmer dans un premier temps que la Convention de Montego Bay était inapplicable au cas d'espèce, l'opération militaire ayant eu lieu sur un navire navigant dans les eaux territoriales somaliennes, puis retenir dans un second temps l'applicabilité de cette convention pour les saisies réalisées concomitamment à l'appréhension " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard pour Yacoub X... et Cheik Nour Y..., pris de violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Messieurs Yacoub X... et Cheik Nour Y... tendant à l'annulation d'actes de procédure ;
" aux motifs que les conditions de cette appréhension puis de la rétention des demandeurs jusqu'à leur placement en garde à vue n'ont pas constitué une violation par les autorités militaires françaises des stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme, spécialement de ses articles 5 § 1 c et 5 § 3 ; que la privation temporaire de liberté contestée s'inscrivait, au contraire, expressément dans les limites du cas spécialement prévu par l'article 5 § 1 c de ladite convention ; que l'appréhension des requérants n'a pas été dépourvue de fondement juridique mais était, au contraire, justifiée par la résolution 1816 précitée ; que c'est selon les voies légales que les six requérants ont été temporairement privés de leur liberté ; que la durée de leur rétention n'a été que la conséquence insurmontable des circonstances de temps et de lieu de leur appréhension, laquelle est intervenue à un endroit où les requérants se trouvaient de par leur propre volonté ; qu'il était – sauf à ne pas recourir à l'action de vive force strictement nécessaire à la libération des deux victimes – matériellement impossible de résister à ces circonstances tout à fait exceptionnelles ; que la considérable distance à parcourir, induisant un incompressible délai d'acheminement, a caractérisé une impossibilité matérielle de traduire aussitôt, ou même dans un délai plus court, les personnes arrêtées, devant un magistrat habilité ; que ces contraintes n'ont pas constitué une atteinte disproportionnée ou injustifiée aux droits fondamentaux des demandeurs, qui, dans le respect des règles posées par le code de procédure pénale, qui ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme, se sont vu notifier leur placement en garde à vue, ainsi que les droits y afférents, dès leur arrivée sur le territoire français, ont été présentés au procureur de la République moins de 24 heures après cette arrivée, puis ont été présentés, le lendemain, à un magistrat instructeur qui venait d'être saisi par l'ouverture d'une information judiciaire et, enfin, à un juge des libertés et de la détention ; que les autorités somaliennes étaient susceptibles, à tout moment, jusqu'au transfert effectif de leurs six ressortissants sur le territoire français, soit le 22 septembre 2008, d'exercer leur droit de contrôler la conformité de l'action des autorités françaises aux règles de droit international et, le cas échéant, de droit somalien applicables ; que les autorités somaliennes n'ont, à aucun moment, ni au cours de cette période, ni après le transfert de leurs six ressortissants sur le territoire français, fait état d'une quelconque violation des règles précitées ; que ledit transfert vers la France a été effectué le 22 septembre 2008 avec l'approbation des autorités somaliennes, concrétisée par une note verbale en date du 21 septembre 2008, versée à la procédure sous les cotes D. 517 et D. 520 ; que le délai du transfert vers la France réalisé le 22 septembre 2008 n'est en rien incompatible avec le respect des droits garantis par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la durée de la garde à vue elle-même, qui n'a pas excédé les limites prévues par les dispositions du code de procédure pénale, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme, ne constitue pas une violation des droits reconnus par l'article 5 § 3 de ladite convention ; que la garde à vue des six personnes ensuite mises en examen ne s'est pas prolongée au-delà de la durée nécessaire à leurs auditions successives, lesquelles rendaient nécessaire, notamment, le recours à un interprète, et avaient été différées jusque-là pour qu'elles puissent, précisément, être réalisées en conformité avec les règles imposées par le code de procédure pénale et dans le respect des droits de la défense reconnus tant par le droit français que par les instruments internationaux liant la République française, notamment la convention précitée elle-même ; que l'examen de l'ensemble des documents versés à la procédure à quelque titre que ce soit permet à la chambre de l'instruction de constater que toutes les mesures, afférentes à la liberté d'aller et venir des six requérants, qui ont été successivement prises par des autorités distinctes, ont été mises en oeuvre conformément au droit international applicable, y compris le droit international des droits de l'homme ;
1°) alors que nul ne peut être privé de sa liberté hors les voies légales ; qu'au cas d'espèce, cette garantie n'a pas été respectée à l'égard des personnes interpellées le 16 septembre 2008, lesquelles, après avoir été privées de liberté pendant huit jours, sur un bâtiment français, sous la surveillance des forces militaires françaises, n'ont été placées en garde à vue que le 23 septembre 2008, et n'ont rencontré un magistrat du siège que le 25 septembre 2008, soit dix jours après leur interpellation ;
" 2°) alors qu'en se bornant à affirmer, pour déduire que l'exigence de promptitude posée par l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avait été respectée, que la durée de la rétention des demandeurs avait été « la conséquence insurmontable des circonstances de temps et de lieu de leur appréhension », sans mieux expliquer en quoi ces circonstances avaient rendu impossible la présentation des intéressés à un magistrat du siège ou à un officier de police judiciaire moins de dix jours après leur interpellation, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 septembre 2008, un voilier français le Carré d'As , convoyé par les époux E..., de nationalité française, a été attaqué dans les eaux internationales du golfe d'Aden par des personnes de nationalité somalienne et détourné vers les côtes somaliennes ; qu'une rançon a été réclamée pour la libération des otages ; que, le 16 septembre 2008, alors que le voilier se trouvait dans les eaux territoriales somaliennes, une opération militaire a été conduite par les forces françaises afin de libérer les otages ; que six personnes ont été appréhendées et transférées sur la frégate le Courbet , bâtiment de la marine nationale française, lequel a pris la direction de Djibouti ;
Attendu que, le 21 septembre 2008, les autorités somaliennes ont, par note verbale, autorisé le transfert vers la France des six ressortissants somaliens ; que, le même jour, le procureur de la République de Paris a prescrit l'ouverture d'une enquête préliminaire pour détournement de navire, arrestation et séquestration de personnes en bande organisée ; que, le 23 septembre 2008, les six personnes soupçonnées ont été acheminées vers la France à bord d'un avion militaire français ; que, dès leur arrivée sur le sol français, le 23 septembre 2008, à 17 heures, les suspects ont été remis par le lieutenant de vaisseau, responsable du détachement des commandos, à l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ; qu'ont été versés au dossier de la procédure les actes établis par les autorités militaires relatifs à la rétention des personnes appréhendées et à la saisie des pièces à conviction ; que les objets remis par ces autorités ont été inventoriés, saisis et placés sous scellés par l'officier de police judiciaire ;
Attendu que les suspects ont été immédiatement placés en garde à vue et informés de leurs droits ; qu'après une prolongation par le procureur de la République, pour une durée de vingt-quatre heures, leur garde à vue a été levée le 25 septembre 2008 à 14 heures 30 ; que, le même jour, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information des chefs de détournement de navire, arrestation et séquestration arbitraire de personnes en bande organisée contre les six personnes déférées ; que ces dernières ont été mises en examen et placées sous mandat de dépôt ; qu'elles ont saisi la chambre de l'instruction de requêtes tendant à l'annulation de tous les actes relatifs à leur privation de liberté entre le 16 septembre 2008 et le 23 septembre 2008, spécialement l'annulation de leur garde à vue ainsi que l'annulation des pièces remises par les autorités militaires aux officiers de police judiciaire ;
Attendu que, pour écarter les demandes d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués aux moyens ; qu'en premier lieu, la loi applicable au sens de l'article 113-3 du code pénal est la loi pénale de fond à l'exclusion de la procédure pénale ; qu'en deuxième lieu, les autorités militaires françaises ont régulièrement appréhendé les personnes suspectées de se livrer à des actes de piraterie et saisi les biens se trouvant en leur possession sur le fondement de la résolution 1816 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 2 juin 2008 autorisant les Etats, dans les eaux territoriales somaliennes, à faire usage des pouvoirs que leur confère, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat, l'article 105 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ; qu'en troisième lieu, le transfert vers la France des personnes appréhendées en vue de leur présentation à un juge était subordonné à l'accord préalable des autorités somaliennes intervenu le 21 septembre 2008 ; qu'en quatrième lieu, dès leur arrivée sur le sol français, le 23 septembre 2008, à 17 heures, les personnes soupçonnées ont été régulièrement placées en garde à vue puis présentées le 25 septembre 2008 à un juge d'instruction ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87254
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer - Actes de piraterie à l'égard d'un navire français dans les eaux internationales - Arrestation par les autorités françaises - Régularité - Conditions

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui pour écarter les moyens pris notamment de la nullité de l'arrestation dans les eaux territoriales somaliennes de personnes soupçonnées de se livrer à des actes de piraterie et de leur rétention à bord d'un bâtiment de la marine nationale française retient que : - 1°) la loi applicable au sens de l'article 113-3 du code pénal est la loi pénale de fond à l'exclusion de la procédure pénale ; - 2°) les autorités militaires françaises ont régulièrement appréhendé les personnes suspectées de se livrer à des actes de piraterie et saisi les biens se trouvant en leur possession sur le fondement de la résolution 1816 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 2 juin 2008 autorisant les Etats, dans les eaux territoriales somaliennes, à faire usage des pouvoirs que leur confère, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat, l'article 105 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ; - 3°) le transfert vers la France des personnes appréhendées en vue de leur présentation à un juge était subordonné à l'accord préalable des autorités somaliennes intervenu le 21 septembre 2008 ; - 4°) dès leur arrivée sur le sol français, le 23 septembre 2008, à 17 heures, les personnes soupçonnées ont été régulièrement placées en garde à vue puis présentées le 25 septembre 2008 à un juge d'instruction


Références :

articles 105 et 108 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982

article 113-3 du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 octobre 2009

Sur les conditions de régularité d'une arrestation pratiquée en mer par les autorités françaises en application d'une Convention internationale, à rapprocher :Crim., 29 avril 2009, pourvoi n° 09-80157, Bull. crim. 2009, n° 83 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 2010, pourvoi n°09-87254, Bull. crim. criminel 2010, n° 32
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 32

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Ponroy
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87254
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