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17/02/2010 | FRANCE | N°09-15269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2010, 09-15269


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 75-3 du code minier ;
Attendu que l'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré ; lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance

et de confort équivalents ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 avril 2009)...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 75-3 du code minier ;
Attendu que l'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré ; lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 avril 2009), que, par une décision devenue irrévocable, la responsabilité des Houillères du Bassin de Lorraine relativement aux dégâts affectant l'immeuble de M. André X... a été retenue et une expertise ordonnée ;
Attendu que, pour condamner les Charbonnages de France venus aux droits des Houillières du Bassin de Lorraine à payer à M. X... une indemnité de 1 974 133 euros revalorisée en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, l'arrêt retient que cette indemnité doit comprendre le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble à l'identique ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'immeuble n'était pas réparable et devait être entièrement démoli, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'établissement Charbonnages de France à payer à M. X... une indemnité de 1 974 133 euros revalorisée en fonction des variations de l'indice du coût de la construction entre le mois de juin 2007 et la date de prononcé de l'arrêt outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour l'établissement Charbonnages de France.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Charbonnages de France, établissement public en liquidation représenté par son liquidateur, à payer à M. André X... une indemnité de 1.974.133 €, revalorisée en fonction des variations de l'indice du coût de la construction entre le mois de juin 2007 et la date du prononcé du présent arrêt, outre 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE
« sur l'indemnité due à M. X... au titre de la démolition et de la reconstruction de son immeuble :
Attendu que l'article 75-1 du code minier dispose que :
L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.
Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.
En cas de disparition ou de défaillance du responsable, I'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.
Que selon l'article 75-3 du même code : L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permette au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents.

Attendu qu'il découle de ces textes que, dès lors que l'immeuble de M. X... n'est pas réparable et doit être entièrement démoli, ce propriétaire lésé est en droit de prétendre à obtenir une indemnisation lui permettant de disposer d'un immeuble de consistance et de confort équivalent à l'immeuble perdu ;
Qu'il ne peut lui être grief de ce qu'il serait responsable des désordres intérieurs de l'immeuble et de leur aggravation pour n'avoir pas affecté à cet immeuble les provisions obtenues à la suite du jugement dont appel et à la suite de l'arrêt du 5 janvier 2006 et donc de n'avoir pas utilisé ces sommes pour effectuer les travaux de réparation et d'entretien nécessaires a la conservation de l'immeuble, du fonds de commerce et des meubles, alors que la mairie de la ville de Petite Rosselle a pris le 22 octobre 1997 un arrêté de péril constatant que l'immeuble n'est pas réparable et doit être abattu, et mettant le propriétaire en demeure de prendre les mesures préconisées par l'expert Michel de Y..., l'examen de ces dates faisant apparaître que les provisions allouées à M. X... l'ont été bien postérieurement à cet arrêté de péril, en sorte qu'il y a lieu de considérer que les dégradations intérieures de l'immeuble sont également la conséquence des désordres engendrés par l'exploitation minière ;
Que sur la base des levées de surface établies le 9 juin 2008 par le cabinet d'ingénieur conseil Dor, et des 4 devis versés aux débats par M. X..., devis dont il a fait la moyenne pour chiffrer le montant de l'indemnisation qu'il met en compte, et à défaut de production par l'appelante de documents sérieux permettant de contredire utilement ces évaluations, il y a lieu d'allouer de ce chef à M. X... la somme totale de 1 974 133 €, étant observé que 3 de ces devis chiffrent à une somme de l'ordre de 138 000 € le seul montant de la démolition de l'immeuble, alors que l'unique document produit par les charbonnages de France fait état d'une somme moindre de 100 000 €, mais pour l'ensemble des travaux, savoir les travaux de démolition et les travaux de reconstruction à l'identique ;
Que les quatre devis prévoient de façon concordante la nécessité d'études de sol et la réalisation de fondations profondes compte tenu de la nature du sol et de l'impératif représenté par l'existence de constructions mitoyennes pour la protection desquelles des précautions doivent être prises ;
Qu'il n'y a pas lieu d'appliquer à cette indemnisation un quelconque coefficient de vétusté, quand bien même l'immeuble a été édifié en 1880, alors qu'en l'absence de dégâts miniers l'immeuble en cause serait resté conforme à sa destination, étant observé que, bien qu'endommagé au cours du conflit 1939/1945, il a pu ensuite remplir son office au moins jusqu'en 1994, date à laquelle l'exploitant du café restaurant a donné son congé à M. X... ;
Que l'indemnité globale énoncée ci-dessus doit comprendre notamment l'indemnisation de l'immeuble perdu, puisqu'à démolir impérativement, non seulement au point de vue de sa surface, mais aussi au point de vue de son confort et partant de son équipement, devant être rappelé que dans cet immeuble étaient exploités un café restaurant et au premier et deuxième étages des appartements meublés, M. X... ayant versé aux débats sur ce chef du litige 2 devis datés des 21 mars 2007 et 29 mai 2007 ;
Que, en raison à la longueur de la procédure, imputable à l'appelante, il convient de réévaluer l'indemnité ainsi accordée à l'intimé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction entre le mois de juin 2007 et la date du prononcé du présent arrêt » (arrêt, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE lorsque l'activité minière est la cause des dégâts à un immeuble, désordres dont l'ampleur rend impossible la remise en état, l'indemnisation du propriétaire doit lui permettre d'acquérir un immeuble de consistance et de confort équivalents ;
D'où il résulte que la Cour d'appel qui constatait que l'immeuble de M. X... n'était pas réparable et devait être démoli ne pouvait lui accorder une indemnité égale au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré, sans violer l'article 75-3 du Code minier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15269
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINES - Exploitation - Responsabilité - Dommage - Réparation - Modalités - Détermination

Lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à la valeur de remplacement. Viole dès lors les dispositions de l'article 75-3 du code minier, la cour d'appel qui retient que l'indemnité doit comprendre le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble à l'identique tout en constatant que l'immeuble n'était pas réparable et devait être entièrement démoli


Références :

article 75-3 du code minier

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2010, pourvoi n°09-15269, Bull. civ. 2010, III, n° 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 48

Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Bellamy
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15269
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