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17/02/2010 | FRANCE | N°09-13694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2010, 09-13694


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2008) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés et non aux torts exclusifs de son époux, alors, selon le moyen, que le juge doit s'expliquer sur tous les griefs distincts invoqués par un époux contre un autre ; qu'en ne s'étant pas expliqué sur les griefs selon lesquels l'époux avait entretenu une relation adultérine notoire avec sa collaboratrice et qu'il avait chassé l'épouse du domicile conjugal e

n changeant les serrures à son insu, griefs distincts qui ajoutés aux pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2008) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés et non aux torts exclusifs de son époux, alors, selon le moyen, que le juge doit s'expliquer sur tous les griefs distincts invoqués par un époux contre un autre ; qu'en ne s'étant pas expliqué sur les griefs selon lesquels l'époux avait entretenu une relation adultérine notoire avec sa collaboratrice et qu'il avait chassé l'épouse du domicile conjugal en changeant les serrures à son insu, griefs distincts qui ajoutés aux précédents auraient pu excuser les faits retenus contre l'épouse et justifier le divorce aux torts exclusifs du mari, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que les violences, corroborées par un certificat médical, exercées à l'encontre de Mme X... étaient établies et constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner les autres griefs allégués à l'encontre du mari, a, en prononçant le divorce aux torts partagés des époux, nécessairement admis que la liaison adultère reprochée à l'épouse n'était pas excusée par le comportement de son conjoint ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux et non aux torts exclusifs de M. Georges Z... ;
Aux motifs que l'époux reprochait à l'épouse une relation adultérine ; qu'il produisait une attestation d'une ancienne employée de maison ; que des photographies d'un voyage corroboraient l'attestation ; qu'il n'était pas établi que le témoignage fût vicié ; que les attestations de l'épouse n'étaient pas suffisamment circonstanciées pour contredire les affirmations du mari ; que l'appelante reprochait à son mari d'être violent tant avec elle-même qu'avec son fils, et de partir seul en vacances ; qu'elle produisait plusieurs attestations qui établissaient la réalité de ce grief ; que les faits mentionnés étaient corroborés par un certificat médical ; qu'ainsi étaient établis de part et d'autre des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés ;
Alors que le juge doit s'expliquer sur tous les griefs distincts invoqués par un époux contre autre ; qu'en ne s'étant pas expliqué sur les griefs selon lesquels l'époux avait entretenu une relation adultérine notoire avec sa collaboratrice et qu'il avait chassé l'épouse du domicile conjugal en changeant les serrures à son insu, griefs distincts qui ajoutés aux précédents auraient pu excuser les faits retenus contre l'épouse et justifier le divorce aux torts exclusifs du mari, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt d'avoir limité la prestation compensatoire due par M. Georges Z... à Mme Vanda X... à une somme de 60 000 euros ;
Aux motifs que les époux s'étaient mariés en 1997 sans contrat de mariage ; qu'ils étaient âgés de 57 ans pour le mari et de 43 ans pour la femme ; que l'intimé était musicologue ; qu'il percevait un salaire mensuel de 6 000 euros auquel il convenait d'ajouter les droits d'auteur et de producteur qui se seraient élevés à 2 995 euros pour l'année 2006 ; qu'il remboursait un crédit par mensualités de 1 150 euros ; qu'il possédait un bien immobilier en propre d'une valeur estimée de 700 000 à 1 200 000 euros ; qu'il avait hérité de sa mère pour un montant total de 576 000 à 100 000 euros ; qu'enfin, il avait un portefeuille de titres d'une valeur estimée à 130 000 euros ; que l'appelante était artiste lyrique ; qu'elle donnait des cours de chant pour environ 500 euros par mois à quoi s'ajoutait le cachet des concerts qu'elle donnait ; qu'elle percevait une pension provisoire de 1 200 euros par mois ; qu'elle faisait état de charges incompressibles mensuelles d'un montant de 2 828 euros ; qu'elle disposait d'un patrimoine mobilier de 34 000 euros ; que le terrain situé en République Tchèque ne lui rapportait pratiquement rien ; que les parties invoquaient des dépenses courantes conformes à leur train de vie ;
Alors que le juge doit fixer la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; qu'en retenant, dans son analyse de la situation respective des parties, la pension dont l'épouse avait bénéficié à titre provisoire pendant l'instance, laquelle par nature ne devait pas perdurer après le divorce et ne devait donc pas à être prise en compte au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13694
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2010, pourvoi n°09-13694


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13694
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