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16/02/2010 | FRANCE | N°08-21811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2010, 08-21811


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la demande en bornage, formée le 30 janvier 2004 par les consorts X...
Y..., portait sur des parcelles similaires à celles ayant fait l'objet, le 2 novembre 1992, de leur demande en bornage sur laquelle le tribunal d'instance avait sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur l'action en revendication de deux de ces parcelles, et que la question pétitoire n'av

ait pas été tranchée par suite de la radiation de la procédure en revendica...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la demande en bornage, formée le 30 janvier 2004 par les consorts X...
Y..., portait sur des parcelles similaires à celles ayant fait l'objet, le 2 novembre 1992, de leur demande en bornage sur laquelle le tribunal d'instance avait sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur l'action en revendication de deux de ces parcelles, et que la question pétitoire n'avait pas été tranchée par suite de la radiation de la procédure en revendication pour défaut de diligences de leur part, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les consorts X...
Y... ne justifiaient pas d'un intérêt légitime à saisir une juridiction d'une demande dont elle était saisie, en a déduit que leur demande était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour les consorts Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en bornage des consorts Y... ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces du débat que, par actes des 13 et 15 janvier 1993, Léon-René X... et Madeleine-Andrée X..., veuve Y..., ont assigné Jean-Paul A... et Marie-Cécile B..., veuve C...
A..., auteurs de Nadine D..., devant le Tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE pour, au vu des titres de propriété des parties en cause, notamment s'entendre déclarer propriétaires des parcelles AE 477 et AE 478 au lieu Les Granges à OLONNE SUR MER, outre la moitié du chenal de la Gachère ; que d'autre part, selon assignation du 2 novembre 1992, les consorts X...-Y... ont saisi le Tribunal d'instance des SABLES D'OLONNES d'une action possessoire pour trouble issu de la mise en place d'une barrière avec cadenas sur la parcelle AE 477 et que, dans le cadre de cette instance, les consorts A... ont formé une demande en bornage des propriétés contiguës, demande à laquelle les consorts X... ont acquiescé ; que par jugement du 1er juillet 1994, le tribunal d'instance a sursis à statuer « sur l'action possessoire engagée par les consorts X... et sur la demande en bornage formée par les consorts A... jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue pour trancher l'action pétitoire introduite le 15 janvier 1993 par les consorts X... à l'encontre des consorts A... devant le Tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE », en considérant que la question de la propriété de la parcelle AE 477 avait une incidence directe sur la sort de ces deux actions ; que la demande présentée par les consorts X... sur le fondement de l'article 380 du Code de procédure civile pour être autorisés à relever appel de ce jugement du 1er juillet 1994 a été rejetée par ordonnance de référé du premier président de la présente cour d'appel en date du 1er septembre 1994 ; que sur l'action pétitoire introduite les 13 et 15 janvier 1993 par les consorts X..., une expertise confiée à Monsieur F... a été ordonnée par jugement du 23 août 1995 du Tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE avec mission notamment de se rendre sur les lieux situés à OLONNE SUR MER et visiter les parcelles cadastrées section AE 477 et 478 (consorts X...-Y...) et 471, 472 et 474 (consorts A...) ; que Monsieur F... a déposé son rapport en date du 26 avril 1996 mais qu'une ordonnance de radiation de la procédure est intervenue le 11 mars 1997, faute pour les consorts X...-Y... d'avoir accompli des diligences ; qu'il n'est nullement établi, et les consorts Y... ne produisent aucun élément de preuve à cet égard, que les consorts A... aient « renoncé » à leurs prétentions sur la parcelle de terrain litigieuse ayant fait l'objet des procédures susvisées ; qu'au contraire, il résulte des mentions figurant aux conditions particulières de l'acte de vente du 5 août 1996 des parcelles susvisées AE 471, AE 472 et AE 474 par les consorts A... à Nadine D... que la procédure ayant donné lieu au jugement du 23 août 1995 et puis au rapport d'expertise de Monsieur F... était alors toujours en cours, Nadine D... déclarant « en faire son affaire personnelle » ; que les consorts Y... ne démontrent pas davantage que Nadine D... qui déclare tenir « la zone litigieuse » de ses vendeurs qui « lui ont transmis la propriété des parcelles » vendues, ait renoncé à toute prétention sur la parcelle en cause ; qu'il résulte de ce qui précède et du jugement susvisé du tribunal d'instance en date du 1er juillet 1994, qu'en application des dispositions des articles 392, alinéa 2, et 379 du Code de procédure civile, le délai de péremption d'instance a cessé de courir et que le Tribunal d'instance des SABLES D'OLONNE demeure saisi sur l'action en bornage présentée à la suite de l'assignation du 2 novembre 1992 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile qu'il est nécessaire pour agir en justice d'y avoir un intérêt légitime et que cet intérêt est apprécié au jour de l'introduction de l'instance ; qu'alors que Nadine D... demande la confirmation du jugement entrepris dont elle est réputée s'approprier les motifs, les consorts Y... ne démontrent pas davantage en cause d'appel qu'ils ne l'avaient fait devant le premier juge leur intérêt à agir en saisissant le 30 janvier 2004 une juridiction d'une demande en bornage dont cette juridiction était déjà et reste saisie ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'intérêt à agir, l'action en bornage introduite par les consorts Y... le 30 janvier 2004 doit être déclarée irrecevable ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si décision de sursis à statuer n'a pas autorité de la chose jugée, le juge ne peut revenir sur sa décision par le biais d'une deuxième instance tant que l'événement auquel est subordonné le sursis n'est pas survenu ; que cette deuxième instance doit cependant porter sur le même objet que la première ; qu'en déclarant irrecevable l'action en bornage des consorts Y..., au motif que cette action serait similaire à celle dont le tribunal d'instance restait saisi à la suite du jugement de sursis à statuer du 1er juillet 1994, tout en relevant que la première action en bornage ayant donné lieu à ce jugement concernait les parcelles cadastrées section AE 477 et 478 (pour les consorts X...-Y...) et les parcelles cadastrées 471, 472 et 474 (pour les consorts A...) et que la seconde action en bornage portait sur les parcelles cadastrées AE 573, 574 et 577 et parcelles AE 477 et 478 (pour les consorts Y...) et parcelles cadastrées AE 471, 472 et 474 (pour Madame D..., ayant droit des consorts A...), ce dont il résultait que la seconde action avait un périmètre plus large que la première, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la similitude des deux actions en bornage et par conséquent le défaut d'intérêt pour agir des consorts Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'à supposer même que les deux actions successives en bornage aient porté sur les mêmes parcelles, les consorts Y... conservaient un intérêt pour agir en l'état de l'interruption de la première procédure ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21811
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2010, pourvoi n°08-21811


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21811
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