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11/02/2010 | FRANCE | N°09-11428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2010, 09-11428


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un litige étant survenu entre le GIE CIRSO qui avait signé un contrat de maintenance le 5 avril 2001 avec la société MCO services à laquelle a succédé la société MCO holding, les parties ont signé une transaction ; que le GIE CIRSO a fait assigner la société MCO holding en annulation de cette transaction devant le tribunal de commerce de Toulouse qui, par un jugement du 2 juin 2008 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon en raison d'une clause attributive de

compétence figurant à l'article 9 du contrat du 5 avril 2001 ;
Attendu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un litige étant survenu entre le GIE CIRSO qui avait signé un contrat de maintenance le 5 avril 2001 avec la société MCO services à laquelle a succédé la société MCO holding, les parties ont signé une transaction ; que le GIE CIRSO a fait assigner la société MCO holding en annulation de cette transaction devant le tribunal de commerce de Toulouse qui, par un jugement du 2 juin 2008 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon en raison d'une clause attributive de compétence figurant à l'article 9 du contrat du 5 avril 2001 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Toulouse, 17 décembre 2008) d'avoir dit que le tribunal de commerce de Toulouse et non celui de Lyon était compétent pour connaître du litige opposant le GIE CIRSO à la société MCO holding alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui a retenu que la clause attributive de compétence figurant dans le contrat du 5 avril 2001 conclu entre le GIE CIRSO et la société MCO services n'était pas opposable au GIE devait rechercher si, comme le faisait valoir la société MCO holding, la société MCO services ne lui avait pas cédé ce contrat en 2005 et si le GIE CIRSO n'avait pas donné son accord à cette substitution du fait de la poursuite du contrat avec la société MCO holding qui avait assumé désormais les prestations qui y étaient prévues et qu'elle facturait directement au GIE CIRSO (manque de base légale au regard de l'article 1122 du code civil ;
2°/ que l'action en annulation d'une transaction même conclue pour mettre fin à un litige concernant l'exécution d'une prestation de services, a seulement pour objet la restitution d'une somme d'argent qui ne saurait être tenue pour une prestation de services (violation de l'article 46 du code de procédure civile) ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel le GIE CIRSO avait écrit que les prestations de la société MCO s'effectuaient par téléphone ; qu'en ayant retenu que ces prestations étaient exécutées dans le ressort du tribunal de commerce de Toulouse, la cour d'appel a modifié les termes du litige (violation de l'article 4 du code de procédure civile) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher ce qui ne lui était pas demandé, a justement relevé que la transaction étant relative à l'exécution d'une prestation de services, le défendeur pouvait saisir à son choix, en application de l'article 46 du code de procédure civile, la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de services, lequel en l'espèce est Toulouse ; qu'ainsi le moyen qui pris en sa première branche manque en fait et pris en ses deuxième et troisième branches est inopérant, ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MCO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MCO à payer au Centre informatique régional du Sud-Ouest Groupama d'Oc la somme de 3 588 euros ; rejette la demande de la société MCO ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par Mme Crédeville, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société MCO.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le tribunal de commerce de Toulouse, et non celui de Lyon, était compétent pour connaitre du litige opposant le Gie CIRSO à la société MCO Holding,
Aux motifs que le litige n'opposait plus le Gie CIRSO à la société MCO Services, placée en liquidation judiciaire depuis le 24 juillet 2007, mais à la société MCO Holding ; qu'il s'agissait de deux personnes morales distinctes et que la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Lyon, figurant dans le contrat du 5 avril 2001 passé avec la société MCO Services, n'était pas opposable au Gie CIRSO ; que le Gie CIRSO demandait l'annulation de la transaction passée avec la société MCO Holding ; que la transaction étant relative à l'exécution d'une prestation de services, le demandeur pouvait à son choix saisir la juridiction du lieu où demeurait le défendeur ou la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de services, c'est-à-dire Toulouse,
Alors 1°) qu'en cas de cession de contrat, celui-ci est opposable au cédé qui a donné son accord à cette cession ; que cet accord peut résulter de la continuation du contrat entre le cessionnaire et le cédant ; que la cour d'appel, qui a retenu que la clause attributive de compétence figurant dans le contrat du 5 avril 2001, conclu entre le Gie CIRSO et la société MCO Services, n'était pas opposable au Gie, devait rechercher si, comme le faisait valoir la société MCO Holding, la société MCO Services ne lui avait pas cédé ce contrat en 2005 et si le Gie CIRSO n'avait pas donné son accord à cette substitution du fait de la poursuite du contrat avec la société MCO Holding qui avait assumé désormais les prestations qui y étaient prévues et qu'elle facturait directement au Gie CIRSO (manque de base légale au regard de l'article 1122 du code civil).
Alors 2°) que le demandeur peut saisir à son choix, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de services ; que l'action en annulation d'une transaction, même conclue pour mettre fin à un litige concernant l'exécution d'une prestation de services, a seulement pour objet la restitution d'une somme d'argent qui ne saurait être tenue pour une prestation de services (violation de l'article 46 du code de procédure civile),
Alors 3°) que, dans ses conclusions d'appel, le Gie CIRSO avait écrit que les prestations de la société MCO s'effectuaient par téléphone ; qu'en ayant retenu que ces prestations étaient exécutées dans le ressort du tribunal de commerce de Toulouse, la cour d'appel a modifié les termes du litige (violation de l'article 4 du code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11428
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2010, pourvoi n°09-11428


Composition du Tribunal
Président : Mme Crédeville (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11428
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