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11/02/2010 | FRANCE | N°08-21379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2010, 08-21379


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7octobre 2008), que Mme X..., avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, a saisi le bâtonnier de son ordre pour faire taxer les honoraires qui lui étaient dus par son client, M. Y..., au titre de diverses procédures ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de ramener à une certaine somme le montant de ses honoraires ;
Mais attendu qu'appréciant

souverainement le contenu et la portée des éléments de fait qui lui éta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7octobre 2008), que Mme X..., avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, a saisi le bâtonnier de son ordre pour faire taxer les honoraires qui lui étaient dus par son client, M. Y..., au titre de diverses procédures ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de ramener à une certaine somme le montant de ses honoraires ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement le contenu et la portée des éléments de fait qui lui étaient soumis, le premier président, auquel il n'incombait pas de rechercher s'il existait d'autres factures que celles versées aux débats ni de répondre à un simple argument dénué d'offre de preuve, a pu retenir, par une décision suffisamment motivée, que les honoraires avaient été facturés après services rendus, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de fixer le montant des honoraires à la somme correspondant au total des factures versées aux débats ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE INFIRMATIVE ATTAQUEE d'avoir ramené de 164.497,84 €uros TTC à 79.778,71 €uros TTC les honoraires de diligence dus par Monsieur Y... à Maître X...,
AUX MOTIFS QUE « (...) ne sont contestés ni la qualité des prestations effectuées par Madame X... ni le taux horaire convenu d'un montant de 260 €uros ; (…) Que Monsieur Y... conteste la décision du Bâtonnier qui a estimé les honoraires de l'avocat en se fondant uniquement sur les fiches de temps versées aux débats ; Qu'il fait valoir qu'il a réglé les honoraires au fur et à mesure de leur accomplissement et que les factures qui lui ont été adressées ne concernaient pas des provisions ; (…) Que l'examen des nombreuses factures adressées par Madame X... à Monsieur Y..., de septembre 1999 à février 2007, fait apparaître que celles-ci concernent des prestations effectuées et non des provisions ; Que les honoraires librement versés après services rendus ne peuvent plus donner lieu à contestation ; Que, de plus, ces factures concernent des prestations qui sont reprises dans la fiche horaire et dont il ne peut sérieusement être réclamé deux fois le paiement ; (…) Que ces 28 factures de Madame X..., qui ne sont pas contestées par cette dernière, pour un montant total de 79.778,71 €uros TTC, ont été réglées par Monsieur Y... à hauteur de 29.595,13 €uros TTC ; Que Monsieur Y... affirme s'être acquitté du paiement des factures n°76/01, 122/01, 2015/02, 2087/02, 2142/02, 2017/03, 2028/03, 2102/03 et 2038/05 en espèces ; Qu'il reconnaît ne pas avoir payé les factures 2070/06 et 2023/07 dont il conteste le montant ; (…) Que Monsieur Y..., qui ne produit aucun reçu à l'appui de son affirmation, ne rapporte pas sérieusement la preuve du règlement de ces factures ; Qu'il paraît étonnant qu'un homme d'affaires avisé ait pu accepter de s'acquitter de ces factures par des règlements en espèces de sommes d'un montant supérieur à l'interdiction prévue par l'article L.112-6 du Code monétaire et financier et, en outre, sans demander de justificatifs ; Qu'il devra donc régler à ce titre à Madame X... la somme de 30.437,62 €uros TTC ; (…) Que Monsieur Y... conteste les factures 2070/06 et 2023/07 ; Qu'elles sont cependant conformes à la difficulté de l'affaire et aux diligences effectuées par l'avocat ; Que Monsieur Y... devra régler à ce titre la somme de 19.745,96 €uros TTC » ;
ALORS D'UNE PART QUE dès lors que la convention d'honoraires signée entre les parties prévoyait un honoraire de diligences au taux horaire de 260 €uros hors taxes, il appartenait au juge taxateur de vérifier si les 28 factures versées aux débats par le seul Monsieur Y... et auxquelles il s'est référé pour déterminer le montant des honoraires dus à l'exposante concernaient bien la totalité du temps passé par l'avocat tel que récapitulé dans les fiches de diligences produites ; Qu'en se contentant d'affirmer que l'examen des nombreuses factures adressées par l'exposante à son client de septembre 1999 à février 2007 faisait apparaître qu'elles concernaient des prestations effectuées et non des provisions, prestations reprises dans la fiche horaire et dont il ne peut sérieusement être réclamé deux fois le paiement, le délégataire du Premier Président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile le jugement qui se détermine sans analyser au moins sommairement les éléments de preuve sur lesquels il est fondé ; Qu'en se référant à l'examen des nombreuses factures adressées par l'exposante à son client et à la fiche horaire sans en faire la moindre analyse, le délégataire du Premier Président a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que l'exposante soulignait en page 7 des conclusions qu'elle a déposées le 9 septembre 2008 (prod.) que le montant total des factures adressées à son client est globalement similaire au montant déterminé par la fiche de diligences, voire plus important ; Qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen et de rechercher si les 28 factures versées aux débats par Monsieur Y... étaient bien les seules émises par l'exposante, le délégataire du Premier Président a encore violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21379
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2010, pourvoi n°08-21379


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21379
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