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11/02/2010 | FRANCE | N°08-21342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2010, 08-21342


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Delta Music fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale à l'égard des sociétés Universal Music et Sony BMG en commercialisant des supports phonographiques reproduisant des enregistrements réalisés lors des concerts de Barbara et Joe Dassin en vue de leur diffusion dans le cadre de l'émission "Musicorama", de lui avoir interdit, sous astreinte, de commercia

liser ces enregistrements et de l'avoir condamnée, in solidum avec les socié...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Delta Music fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale à l'égard des sociétés Universal Music et Sony BMG en commercialisant des supports phonographiques reproduisant des enregistrements réalisés lors des concerts de Barbara et Joe Dassin en vue de leur diffusion dans le cadre de l'émission "Musicorama", de lui avoir interdit, sous astreinte, de commercialiser ces enregistrements et de l'avoir condamnée, in solidum avec les sociétés Europe 1 et RTE, à payer une provision de 50 000 euros aux sociétés Universal Music et Sony BMG, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause réservant à un producteur de phonogrammes, pendant la durée du contrat d'enregistrement le liant à un artiste-interprète, l'exclusivité des enregistrements de celui-ci en vue de leur reproduction sur phonogrammes, ne peut étendre ses effets au-delà de la fin de la période d'exclusivité ; que le producteur bénéficiaire de cette clause ne peut dès lors, après la fin de la période d'exclusivité, s'opposer à l'exploitation sous forme de phonogrammes d'enregistrements produits par un tiers, régulièrement autorisé par les titulaires des droits voisins de l'artiste-interprète à les reproduire et les exploiter sous forme de phonogrammes ; qu'en affirmant néanmoins que les sociétés Europe 1 et RTE n'étaient pas titulaires des droits de producteur pour l'exploitation phonographique des enregistrements des concerts de Barbara et Joe Dassin, tandis que la société Europe 1, producteur de ces enregistrements, et sa licenciée la société RTE, n'avaient autorisé et procédé à une telle exploitation qu'après la fin de l'exclusivité consentie aux sociétés Universal et Sony par les artistes, et avec l'autorisation des ayant droits de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ subsidiairement, que la cour d'appel a constaté que la clause d'exclusivité consentie par Barbara et Joe Dassin aux sociétés Universal et Sony BMG comportait une exception en vertu de laquelle les artistes étaient libres d'enregistrer au profit notamment de la radio ; qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt que les enregistrements des concerts de Barbara et Joe Dassin, produits par la société Europe 1 en vue de leur radiodiffusion, ne rentraient pas dans le champ d'application de cette clause d'exclusivité ; qu'en affirmant que les sociétés Europe 1 et RTE n'étaient pas titulaires des droits de producteur pour l'exploitation phonographique de ces enregistrements dès lors que ce mode d'exploitation des interprétations des artistes avait été réservé en exclusivité aux sociétés Universal et Sony BMG, tandis que les enregistrements litigieux ne rentraient pas dans le cadre de l'exclusivité consentie et que leur exploitation phonographique avait eu lieu après que l'exclusivité eut pris fin, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les enregistrements litigieux avaient été effectués alors que les deux artistes étaient liés à leur producteur respectif par des contrats d'enregistrement exclusif aux termes desquels, se déclarant libre de tout engagement similaire, ils leur avaient concédé l'exclusivité de leurs enregistrements pour le monde entier en vue de leur reproduction sur phonogramme par tout procédé connu ou inconnu et s'étaient interdits formellement, pendant toute la durée des contrats, de procéder à des enregistrements pour toute autre personne ou firme ayant une activité similaire ou connexe, la cour d'appel a jugé à bon droit que ces enregistrements qui n'avaient pu être réalisés par la société Europe 1 qu'à des fins de radiodiffusion, étaient exclusifs de toute exploitation sous forme de phonogramme, l'expiration des contrats d'enregistrement exclusif, même par le décès des artistes, n'ayant pu avoir pour effet à défaut de convention contraire en l'espèce non alléguée d'anéantir les clauses d'exclusivité qui y étaient inscrites et qui continuent à régir la situation juridique des parties pour tous les enregistrements réalisés pendant la période contractuelle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que les autres griefs du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delta Music Gmbh aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Delta Music Gmbh ; la condamne à payer aux sociétés Universal Music France et Sony BMG Music Entertainment France la somme totale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par Mme Crédeville, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Delta Music Gmbh

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la société Delta Music avait commis des actes de concurrence déloyale à l'égard des sociétés Universal Music France et Sony BMG Entertainment France en commercialisant des supports phonographiques reproduisant des enregistrements réalisés lors des concerts de Barbara et Joe Dassin en vue de leur diffusion dans le cadre de l'émission Musicorama, d'avoir interdit à la société Delta Music, sous astreinte, de commercialiser ces enregistrements et de l'avoir condamnée, in solidum avec les sociétés Europe 1 et RTE, à payer une provision de 50.000 euros aux sociétés Universal et Sony BMG ;

AU MOTIFS QUE les sociétés Universal Music et Sony BMG critiquent l'exploitation sous forme de disques compacts par les sociétés RTE et Delta Music avec l'autorisation de la société Europe 1 d'enregistrements réalisés lors de concerts de Barbara et Joe Dassin en vue de leur diffusion dans le cadre d'une émission d'Europe 1 dénommée Musicorama, motif pris que ces enregistrements ont été réalisés alors que ces artistes étaient liés par des contrats qui réservaient à des producteurs phonographiques, aux droits desquels se trouvent les sociétés Universal et Sony BMG, l'exclusivité phonographique de leurs enregistrements réalisés pendant la période concernée ; qu'ainsi, pendant la période au cours de laquelle les enregistrements en cause de Barbara ont été réalisés, c'est-à-dire entre 1964 et 1974, celle-ci était liée à la société Phonographique Philips, aux droits de laquelle se trouve la société Universal, par un contrat du 7 octobre 1964 stipulant que « l'artiste qui se déclare libre de tout engagement similaire, concède à la société l'exclusivité de ses enregistrements pour le monde entier, en vue de leur reproduction sur phonogrammes, par tout procédé actuellement connu ou inconnu. Pendant toute la durée du présent contrat, l'artiste s'interdit formellement de procéder à des enregistrements pour toute autre personne, ou firme, ayant une activité similaire ou connexe à celle de la société » ; que, de même, pendant la période au cours de laquelle les enregistrements en cause de Joe Dassin ont été réalisés, c'est-à-dire entre 1968 et 1972, celui-ci était lié aux sociétés Arteco et CSS Disques, aux droits desquelles se trouve la société Sony BMG, par des contrats d'enregistrements exclusifs des 20 décembre 1964, 12 juin 1969 et 31 mars 1972 stipulant que « l'artiste qui se déclare libre de tout engagement concède à la société l'exclusivité de ses enregistrements…. pendant toute la durée du présent contrat, l'artiste s'interdit formellement d'enregistrer pour toute autre société ou personne », de sorte que les deux artistes n'ont pu procéder aux enregistrements en cause qu'en raison de leur destination, à savoir la diffusion sur la station radiophonique Europe 1, exclusifs de toute exploitation phonographique ; que les sociétés Universal et Sony BMG relèvent d'ailleurs que le contrat relatif aux enregistrements litigieux signé, le 25 mai 1989, entre la société Europe 1 et la société RTE, fait état d'enregistrements destinés à la radiodiffusion publique ; qu'en premier lieu, la clause d'exclusivité ne saurait être qualifiée d'illicite au regard des principes dégagés par le droit de la concurrence, sauf à diluer le droit de la propriété intellectuelle en conférant systématiquement au droit de la concurrence une primauté qui n'a lieu d'être, de sorte que les prétentions émises au titre de la nullité de cette clause ne sauraient prospérer ; que, de manière surabondante, il convient de relever que les sociétés intimées, dans leurs écritures pour le moins confuses, paraissent reprocher aux sociétés appelantes leur position dominante en ce qui concerne la société Universal Music pour les enregistrements de Barbara, et la société Sony BMG pour les enregistrements de Joe Dassin, tandis que, s'agissant de déterminer le marché pertinent qui ne peut être que, au cas d'espèce, le marché global de l'approvisionnement de CD, sans qu'il y ait lieu de procéder à des distinctions ente les différents genres, ni entre les différentes catégories d'oeuvres ou d'interprètes ; qu'en second lieu, doit être prise en considération la situation juridique des parties telle qu'elle existait au jour de la réalisation des enregistrements litigieux ; qu'il s'ensuit qu'il importe peu que l'exclusivité consentie par Barbara et Joe Dassin aux sociétés appelantes soit expirée du fait de leur décès, dès lors que cette circonstance ne saurait avoir mis fin aux effets déjà produits par cette exclusivité ; que, de même, peu importe que la société RTE se soit fait autoriser à commercialiser les enregistrements litigieux par les héritiers de Joe Dassin, le 22 juillet 1999, et par ceux de Barbara, le 12 avril 2002, dès lors que, lors de la réalisation des enregistrements litigieux, les deux artistes étaient juridiquement liés par des contrats d'enregistrement exclusifs à des producteurs phonographiques aux droits desquels se trouvent les sociétés appelantes ; qu'il s'ensuit que pour s'opposer aux actions en concurrence déloyale intentées à leur encontre par les sociétés appelantes, les sociétés Europe 1 et RTE se fondent sur des droits de producteur dont elles ne sont pas titulaires pour l'exploitation phonographique en cause, celle-ci ayant été réservée en exclusivité par Barbara à la société Universal Music et par Joe Dassin à la société Sony BMG ; que les contestations formées par la société Delta Music sont toutes aussi vaines ; qu'en effet, elle ne saurait soutenir valablement que la clause d'exclusivité, insérée au contrat du 7 octobre 1964, aurait été respectée dès lors que, en qualité de radiodiffuseur, la société Europe 1 ne serait pas une personne ou une firme ayant une activité similaire ou connexe à celle de la société Universal Music au profit de laquelle Barbara s'était interdite d'enregistrer, dès lors qu'il est fait grief à la société intimée non pas la radiodiffusion des enregistrements litigieux, mais leur commercialisation qui constitue une activité directement concurrente de celle de la société appelante ; que, tout aussi vainement, elle soutient que la clause d'exclusivité stipulée aux contrats des 20 décembre 1964, 12 juin 1969 et 31 mars 1972, au profit de la société Sony BMG, aurait été respectée dès lors que l'artiste était libre d'enregistrer au profit du cinéma, de la radio et de la télévision, dès lors que cette exception à l'exclusivité consentie ne vaut que pour la diffusion d'enregistrements, de sorte qu'elle ne saurait concerner leur commercialisation sous forme de phonogrammes de commerce ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Europe 1, en autorisation la production des disques compacts litigieux, la société RTE, en les produisant, et la société Delta Music, en les distribuant, ont commis des actes de concurrence déloyale aux dépens de la société Universal Music et la société Sony BMG ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la clause réservant à un producteur de phonogrammes, pendant la durée du contrat d'enregistrement le liant à un artisteinterprète, l'exclusivité des enregistrements de celui-ci en vue de leur reproduction sur phonogrammes, ne peut étendre ses effets au-delà de la fin de la période d'exclusivité ; que le producteur bénéficiaire de cette clause ne peut dès lors, après la fin de la période d'exclusivité, s'opposer à l'exploitation sous forme de phonogrammes d'enregistrements produits par un tiers, régulièrement autorisé par les titulaires des droits voisins de l'artiste-interprète à les reproduire et les exploiter sous forme de phonogrammes ; qu'en affirmant néanmoins que les sociétés Europe 1 et RTE n'étaient pas titulaires des droits de producteur pour l'exploitation phonographique des enregistrements des concerts de Barbara et Joe Dassin, tandis que la société Europe 1, producteur de ces enregistrements, et sa licenciée la société RTE, n'avaient autorisé et procédé à une telle exploitation qu'après la fin de l'exclusivité consentie aux sociétés Universal et Sony par les artistes, et avec l'autorisation des ayant droits de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, la cour d'appel a constaté que la clause d'exclusivité consentie par Barbara et Joe Dassin aux sociétés Universal et Sony BMG comportait une exception en vertu de laquelle les artistes étaient libres d'enregistrer au profit notamment de la radio ; qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt que les enregistrements des concerts de Barbara et Joe Dassin, produits par la société Europe 1 en vue de leur radiodiffusion, ne rentraient pas dans le champ d'application de cette clause d'exclusivité ; qu'en affirmant que les sociétés Europe 1 et RTE n'étaient pas titulaires des droits de producteur pour l'exploitation phonographique de ces enregistrements dès lors que ce mode d'exploitation des interprétations des artistes avait été réservé en exclusivité aux sociétés Universal et Sony BMG, tandis que les enregistrements litigieux ne rentraient pas dans le cadre de l'exclusivité consentie et que leur exploitation phonographique avait eu lieu après que l'exclusivité eut pris fin, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, le seul fait de commercialiser des produits en dépit des droits d'exclusivité dont bénéficie un tiers n'est pas constitutif de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, les sociétés Universal et Sony BMG, qui n'étaient pas titulaires de droits voisins sur les enregistrements des concerts de Barbara et Joe Dassin produits par la société Europe 1, agissaient sur le fondement de la concurrence déloyale ; que pour accueillir les demandes de ces sociétés, la cour d'appel, après avoir relevé que l'exploitation phonographique des enregistrements des artistes leur avait été réservée en exclusivité, s'est bornée à retenir que la commercialisation sous forme de phonogrammes des enregistrements litigieux portait atteinte à cette exclusivité ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute constitutive de concurrence déloyale qu'aurait commise la société Delta Music, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QU'en tout état de cause, la société Delta Music, pour contester la faute de concurrence déloyale alléguée par les sociétés Universal et Sony BMG, avait fait valoir qu'elle ne connaissait pas les clauses d'exclusivité qui lui étaient opposées, celles-ci étant incluses dans plusieurs contrats, conclus il y a plus de trente ans, auxquels elle n'était pas partie (concl., p. 17, § II.1.3) ; qu'en retenant à l'encontre de la société Delta Music une faute de concurrence déloyale, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Delta Music de sa demande tendant à la condamnation de la société Sony BMG Music Entertainment France pour dénigrement ;

AU MOTIFS QU'il résulte du sens de l'arrêt, qui a jugé que la société Delta Music avait commis des actes de concurrence déloyale aux dépens de la société Sony BMG en distribuant les disques compacts litigieux, que la société Delta Music n'est pas fondée à invoquer un quelconque dénigrement imputable à la société Sony BMG ;

ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le premier moyen du pourvoi, du chef de l'arrêt relatif à la concurrence déloyale commise par la société Delta Music entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21342
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2010, pourvoi n°08-21342


Composition du Tribunal
Président : Mme Crédeville (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21342
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