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11/02/2010 | FRANCE | N°08-18087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2010, 08-18087


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte authentique des 21 et 23 octobre 1998 dressé par M. X..., notaire, MM. Y... et Z... ont cédé à M. A... des parts de la société civile de moyens
Y...
et Z... (la société) ; que la dissolution de la société a été décidée le 14 décembre 1999 ; que M. A... a assigné la société et MM. Y... et Z... en annulation de la cession de parts ; que le notaire a été appelé en garantie ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches après avis de la chambre commercia

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Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2008) d'avoir an...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte authentique des 21 et 23 octobre 1998 dressé par M. X..., notaire, MM. Y... et Z... ont cédé à M. A... des parts de la société civile de moyens
Y...
et Z... (la société) ; que la dissolution de la société a été décidée le 14 décembre 1999 ; que M. A... a assigné la société et MM. Y... et Z... en annulation de la cession de parts ; que le notaire a été appelé en garantie ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches après avis de la chambre commerciale :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2008) d'avoir annulé la cession, alors selon le moyen :

1°/ que le dol suppose la constatation du caractère intentionnel du manquement reproché et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ayant amené le cocontractant à donner son consentement ; qu'ayant seulement constaté que l'acte litigieux faisait référence à un bilan qui n'existait pas, sans établir le caractère intentionnel de cette affirmation inexacte figurant dans la clause de garantie de passif de l'acte notarié de cession des parts, rédigée comme une clause de style, et ayant relevé que M. A... avait indiqué à l'acte qu'il avait parfaitement connaissance du bilan en considération duquel a été établi le prix des parts sociales, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni l'élément intentionnel du dol, ni son caractère déterminant, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil qu'elle a violé ;

2°/ qu'ayant constaté que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 22 novembre 1999 indiquait l'existence de difficultés financières et d'un blocage bancaire, qu'une convention bancaire de découvert souscrite par la société auprès de la Société générale avait été résiliée par cette dernière le 19 janvier 2000 et alors que les parties faisaient valoir dans leurs conclusions délaissées l'existence de difficultés financières justifiées par les courriers de la banque, de charges non payées justifiées par une procédure contre France Telecom, de courriers adressés à M. A... pour non paiement des charges depuis le mois de septembre 1999 et dénonçaient la mésintelligence grave qui en résultait entre les associés, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments de fait postérieurs à la conclusion du contrat litigieux, a, en déclarant qu'il se déduit de ces éléments que les deux associés avaient, lors de la cession de leurs parts, l'intention de dissoudre la société, dénaturé les écritures des parties et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, à défaut d'établir l'existence de manoeuvres dolosives émanant des cédants ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le consentement du cessionnaire avait été obtenu sur la foi d'un bilan inexistant et sur la croyance d'un investissement durable et que les cédants, qui connaissaient les difficultés financières de la société, avaient l'intention dissimulée de la dissoudre à court terme, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, ainsi caractérisé une réticence dolosive de la part des cédants et légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en garantie dirigée contre M. X..., alors, selon le moyen, que le notaire est tenu de s'assurer, en sa qualité de rédacteur de l'acte, de sa régularité et de son efficacité, d'éclairer les parties et d'attirer leur attention sur les conséquences et risques que présentent les stipulations de l'acte auquel il est requis de donner la forme authentique ; qu'ayant relevé que l'acte de cession notarié qui porte sur le prix des parts cédées par MM. Y... et Z... a été fixé en considération d'un bilan établi par la société et que ce bilan n'existait pas en réalité, la cour d'appel a, en exonérant le notaire de sa responsabilité, violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le juge peut décider d'écarter tout recours en garantie ou en responsabilité contre le notaire, en dépit de la faute professionnelle commise par celui-ci, de la part du coresponsable qui s'est rendu coupable d'un dol ; qu'après avoir constaté que l'acte litigieux avait été dressé sur la foi d'un bilan inexistant, la cour d'appel a estimé que le notaire instrumentaire n'avait pas sciemment concouru à la fraude commise par les cédants ; que par ces motifs, l'arrêt exonérant le notaire de toute responsabilité est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros et à M. X... celle de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par Mme Crédeville, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé, sur le fondement de l'article 1116 du Code civil, les cessions de parts litigieuses et d'AVOIR, en conséquence, condamné Monsieur Z... et Monsieur Y... à payer à Monsieur A... les sommes de 11.433,68 € et 29.727,55 € représentant le prix des parts, outre les sommes de 16.346,14 € et 10.000 € en réparation des préjudices matériel et moral ainsi que celles de 500 € et de 5.000 € pour les frais non taxables exposés ;

AUX MOTIFS QUE l'acte de cession porte que le prix des parts cédées par Jean-Yves Y... et Frédéric Z... a été fixé en considération d'un bilan établi par la société ; que même si, faisant confiance à ses cédants, Jean-Pierre A... a indiqué à l'acte qu'il avait une parfaite connaissance de ce bilan, il reste que ledit bilan n'existait pas, l'expert ayant indiqué qu'aucun bilan n'avait été dressé entre 1997 et 1999 ; qu'ainsi, c'est mensongèrement que les cédants ont affirmé que le prix des parts avait été établi en considération de ce bilan inexistant ; qu'en outre, lors de l'assemblée qui s'est tenue le 14 décembre 1999, sur un ordre du jour du 22 novembre 1999 indiquant des difficultés financières et un blocage bancaire, les deux gérants ont voté la dissolution de la société, Jean-Pierre A... votant contre, alors que les difficultés financières ne sont aucunement établies par le rapport de l'expert judiciaire ; que le fait que ces difficultés tendraient au non-paiement des charges par Monsieur A... n'a pas été invoqué lors de cette assemblée générale, ce qui n'aurait pas manqué de l'être si cet associé s'était abstenu de payer ces charges ; que la simple circonstance qu'une convention bancaire de découvert souscrite par la société à hauteur de 20.000 F ait donné lieu à un avis de la banque selon lequel il serait mis fin à la convention le 19 janvier 2000 ne peut non plus expliquer la volonté des deux associés de dissoudre la société et qu'enfin, il résulte d'un constat d'huissier en date du 13 décembre 1999 que le médecin Y... avait signalé à sa clientèle qu'il transférait son activité ; qu'il se déduit de ces éléments que Jean-Yves Y... et Frédéric Z... avaient déjà, lors de la cession de leurs parts portant mensongèrement que le prix était établi sur un bilan inexistant, l'intention de dissoudre cette société à court terme, ce qu'ils ont fait le 14 décembre 1999, en prenant prétexte de difficultés financières qui ne sont aucunement justifiées ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le dol suppose la constatation du caractère intentionnel du manquement reproché et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ayant amené le cocontractant à donner son consentement ; qu'ayant seulement constaté que l'acte litigieux faisait référence à un bilan qui n'existait pas, sans établir le caractère intentionnel de cette affirmation inexacte figurant dans la clause de garantie de passif de l'acte notarié de cession des parts, rédigée comme une clause de style, et ayant relevé que Monsieur A... avait indiqué à l'acte qu'il avait parfaitement connaissance du bilan en considération duquel a été établi le prix des parts sociales, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé ni l'élément intentionnel du dol, ni son caractère déterminant, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil qu'elle a violé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant constaté que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 22 novembre 1999 indiquait l'existence de difficultés financières et d'un blocage bancaire, qu'une convention bancaire de découvert souscrite par la société auprès de la SOCIETE GENERALE avait été résiliée par cette dernière le 19 janvier 2000 et alors que les parties faisaient valoir dans leurs conclusions délaissées l'existence de difficultés financières justifiées par les courriers de la banque, de charges non payées justifiées par une procédure contre FRANCE TELECOM, de courriers adressés à Monsieur A... pour nonpaiement des charges depuis le mois de septembre 1999 et dénonçaient la mésintelligence grave qui en résultait entre les associés, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments de fait postérieurs à la conclusion du contrat litigieux, a, en déclarant qu'il se déduit de ces éléments que les deux associés avaient, lors de la cession de leurs parts, l'intention de dissoudre la société, dénaturé les écritures des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QU'elle a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, à défaut d'établir l'existence de manoeuvres dolosives émanant des cédants.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Frédéric Z... de sa demande en garantie dirigée contre Monsieur Jean-François X... ;

AUX MOTIFS QUE dès lors que c'est par un dol des cédants, gérants de la société civile de moyens, que le médecin cessionnaire a acquis les parts, c'est à tort que les premiers demandent à être relevés et garantis par le notaire devant lequel l'acte concernant les cessions a été conclu, rien n'étayant que ce notaire a sciemment concouru à cette fraude, organisée de concert par les cédants au détriment du cessionnaire ;

ALORS QUE le notaire est tenu de s'assurer, en sa qualité de rédacteur de l'acte, de sa régularité et de son efficacité, d'éclairer les parties et d'attirer leur attention sur les conséquences et risques que présentent les stipulations de l'acte auquel il est requis de donner la forme authentique ; qu'ayant relevé que l'acte de cession notarié porte sur le prix des parts cédées par Jean-Yves Y... et par Frédéric Z... a été fixé en considération d'un bilan établi par la société et que ce bilan n'existait pas en réalité, la Cour d'appel a, en exonérant le notaire de sa responsabilité, violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18087
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2010, pourvoi n°08-18087


Composition du Tribunal
Président : Mme Crédeville (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18087
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